Article 100 de la Constitution belge
L’article 100 de la Constitution belge fait partie du titre III Des pouvoirs. Il traite de la présence des ministres fédéraux au sein des chambres.
- L'alinéa premier date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — de l'article 88, alinéa 3.
- L'alinéa deux date du 7 février 1831 et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — de l'article 88, alinéa 4. Il a été révisé le .
Le texte
modifier« Les ministres ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. »
« La Chambre des représentants peut requérir la présence des ministres. Le Sénat peut requérir leur présence pour la discussion d'un projet ou d'une proposition de loi visés à l'article 77 ou d'un projet de loi visé à l'article 78 ou pour l'exercice de son droit d'enquête visé à l'article 56. Pour les autres matières, il peut demander leur présence. »
Le droit des ministres
modifierL'alinéa premier dispose que les ministres fédéraux peuvent demander à entrer dans chacune des chambres fédérales pour s'y expliquer. Les chambres ne peuvent le refuser.
Le droit des chambres
modifierL'alinéa deux est un garant de la démocratie en Belgique. Il est un des outils qui permet au Parlement fédéral de contrôler le gouvernement fédéral : il indique que chaque membre du gouvernement est tenu de répondre aux questions des députés ainsi qu'à celles des sénateurs dans les matières bicamérales[1]. En ce qui concerne les matières monocamérales[2], les ministres peuvent refuser l'invitation du Sénat.
Notes et références
modifier- Visées aux articles 77 et 78 de la Constitution
- Visées à l'article 74 de la Constitution
Voir aussi
modifierLiens externes
modifier- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1831 avec ces modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1994 avec ces modifications successives