Article 120 de la Constitution belge
L'article 120 de la Constitution belge fait partie du titre III Des pouvoirs. Il traite des protections dont bénéficient les parlementaires des entités fédérées.
Cet article date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 59 quater, §6, alinéa premier.
Le texte
modifier« Tout membre d'un Parlement de communauté ou de région bénéficie des immunités prévues aux articles 58 et 59. »
Les protections
modifierLes immunités en question sont la liberté totale de parole des représentants au sein des parlements ainsi que l'immunité pénale. Cette immunité peut cependant être levée avec l'accord du parlement en question.
Application
modifierL'article 42 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du confirme cette protection en disposant que : « Aucun membre d'un Parlement ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. ».
Voir aussi
modifierLiens internes
modifierLiens externes
modifier- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1831 avec ces modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1994 avec ces modifications successives