Article 14 de la Constitution belge
article de la Constitution belge
L'article 14 de la Constitution de la Belgique fait partie du titre II Des Belges et de leurs droits. Il garantit le fait qu'aucune peine ne peut être établie si ce n'est en vertu d'une loi.
Il date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 9. Il n'a jamais été révisé.
Texte de l'article actuel
modifier« Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi. »[1].
Notes et références
modifier- Texte disponible sur le site de la Cour constitutionnelle : http://www.courconstitutionnelle.be/fr/textes_base/textes_base_constitution.html (dernière consultation le 8 février 2010)
Voir aussi
modifierLiens internes
modifierLiens externes
modifier- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1831 avec ces modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1994 avec ces modifications successives