Article 197 de la Constitution belge
En Belgique, l'article 197 de la Constitution interdit la révision de certaines dispositions de la Constitution durant le temps d'une régence. Il fait partie du titre VIII De la révision de la Constitution.
Il date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 84. Il a été révisé à deux reprises par les lois de révisions du et du .
Le texte
modifier« Pendant une régence, aucun changement ne peut être apporté à la Constitution en ce qui concerne les pouvoirs constitutionnels du Roi et les articles 85 à 88, 91 à 95, 106 et 197 de la Constitution. »
Ancienne version
modifier1831
modifierDans la version d'origine du , l'article avait la rédaction suivante :
« Aucun changement à la Constitution ne peut être fait pendant une période de régence. »
1980-1985
modifierDans la version d'origine du , l'article avait la rédaction suivante :
« Le Constituant dérivé révise l'article : "Pendant une régence, aucun changement ne peut être apporté à la Constitution en ce qui concerne les pouvoirs constitutionnels du roi et les articles 60 à 64 et 80 à 85 de la Constitution. »
Voir aussi
modifierLiens internes
modifierLiens externes
modifier- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1831 avec ses modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1994 avec ses modifications successives