Décret du 25 août 1792
Par le décret du 25 août 1792, (nommé aussi décret des 25-28 août 1792[1]), l'Assemblée nationale a déterminé les conditions de rachats des droits féodaux considérés comme rachetables par le décret du 15 mars 1790.
Titre | Décret relatif aux droits féodaux. |
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Pays | Royaume de France (Monarchie constitutionnelle) |
Type | Décret |
Législature | Royaume de France (Monarchie constitutionnelle) |
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Adoption | par l'Assemblée nationale |
Sanction |
Contexte
modifierContenu
modifierL'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Article 1er.
Tous les effets qui peuvent avoir été produits par la maxime « nulle terre sans seigneur », par celle de l'enclave, par les statuts, coutumes et règles, soit générales, soit particulières, qui tiennent à la féodalité, demeurent comme non avenus.
Article 2.
Toute propriété foncière est réputée franche et libre de tous droits, tant féodaux que censuels, si ceux qui les réclament ne prouvent le contraire dans la forme qui sera prescrite ci-après.
Article 3.
Tous les actes d'affranchissement de la mainmorte réelle ou mixte, et tous autres actes équivalents, sont révoqués et annulés. Toutes redevances, dîmes ou prestations quelconques établies par lesdits actes, en représentation de la mainmorte, sont supprimées sans indemnités : tous corps d'héritage cédés pour prix d'affranchissement de la main-morte, soit par les communautés, soit par des particuliers, et qui se trouvent encore entre les mains des ci-devant seigneurs, seront restitués à ceux qui les auront cédés, et les sommes de deniers promises pour la même cause et non encore payées, ne pourront être exigées.
Article 4.
Les dispositions de l'article 3 ci-dessus auront également lieu dans les ci-devant provinces de Bourbonnais, de Nivernais et de Bretagne, pour tous les actes relatifs aux ci-devant tenures en bordelage, en mote et en quevèze.
Article 5.
Tous les droits féodaux ou censuels utiles, toutes les redevances seigneuriales annuelles en argent, grains, volailles, cire, denrées, ou fruits de la terre, servis sous la dénomination de cens, censives, surcens, capcasal, rentes seigneuriales et emphytéotiques, champart, tasque, terrage, arrage, agrier, complant, soete, dîmes inféodées, en tant qu'elles tiennent de la nature des redevances féodales ou censuelles, et conservées indéfiniment par l'article 2 du titre III du décret du 15 mars 1790 ; tous ceux des droits conservés par les articles 9, 10, 11,17, 24 et 27 du titre II du même décret, et connus sous la dénomination de feu, cheminée, feu allumant, feu mort, fouage, moncage, bourgeoisie, congé, chiénage, gîte aux chiens, guet et garde, stage ou estage, chasse sipolerie, entretien des clôtures et fortifications des bourgs et châteaux, pulvérage, banvin, vêt du vin, étanche, cens en commande, gave, gavène ou gaule, poursoin, sauvement ou sauvegarde, avouerie ou vouerie, étalonage, minage, muyage, ménage, leude, leyde, pugnyère, bichenage, levage, petite coutume, sextérage, coponage, copal, coupe, cartelage stehage, sciage, palette, aunage, étale, étalage, quintalage, poids et mesures, banalités et corvées : ceux des droits conservés par les articles 6 et 14 du titre Ier du décret du 13 avril 1791, et connus sous les noms de droits de troupeaux à part, de blairie ou de vaine pâture, les droits de quête, de collecte, de vingtain ou de tâche, non mentionnés dans les préeédents décrets, et généralement tous les droits seigneuriaux, tant féodaux que censuels, conservés ou déclarés rachetables par les lois antérieures, quelle que soit leur nature "et leur dénomination, même ceux qui pourraient avoir été omis dans lesdites lois ou dans le présent décret, ainsi que tous les abonnements, pensions et prestations quelconques qui les représentent, sont abolis sans indemnité, à moins qu'ils ne soient justifiés avoir pour cause une concession primitive de fonds, laquelle cause ne pourra être établie qu'autant qu'elle se trouvera clairement énoncée dans l'acte primordial d'inféodation, d'accensement ou de bail à cens qui devra être rapporté.
Article 6.
Attendu que par l'article 5 ci-dessus, les dîmes inféodées, en tant qu'elles tiennent de la nature des redevances féodales ou censuelles, sont supprimées sans indemnité, à moins qu'elles ne soient prouvées être le prix d'une concession primitive de fonds, et que, dans ce dernier cas, les redevables doivent les racheter eux-mêmes, aux termes de l'article 14 du décret du 23 octobre 1790, il n'y a lieu contre la nation à aucune indemnité, pour raison de la suppression de toutes autres dîmes inféodées seigneuriales ou laïcales qui n'ont jamais pu perdre le caractère primitif d'impôt, non plus que pour raison des rentes qui en étaient représentatives.
Article 7.
Les péages provisoirement; exceptés de la suppression par l'article 15 du titre II du décret du 25 mars 1790 sont également abolis sans indemnité, à moins que les ci-devant seigneur» ne prouvent par les titres de leur création primitive, qu'ils sont la représentation ou le dédommagement d'une propriété dont le sacrifice a été fait à la chose publique.
Article 8.
Seront simplement rachetables ceux desdits droits qui se trouveront justifiés dans la forme prescrite par les articles 5 et 7 du présent décret.
Article 9.
Les droits exclusifs de bacs et voitures d'eau, provisoirement conservés par l'article 15 du titre II du décret du 25 mars 1790, sont pareillement supprimés, de manière qu'il sera libre à tous citoyens, de .tenir sur les rivières et canaux des bacs, coches ou voitures d'eau, sous les loyers et rétributions qui seront fixés et tarifés par les directoires de département, sur l'avis des municipalités et des directoires de district.
Article 10.
Les arrérages des droits supprimés sans, indemnité, même ceux qui pourraient être dus en vertu de jugements, accords ou conventions, ne sont point exigibles; mais ne pourront être répétés ceux desdits droits qui ont été payés conformément aux lois antérieures.
Article 11.
Les reconnaissances de liquidation des dîmes, soit provisoires, soit définitives, qui ne sont pas encore acquittées ou données en paiement de biens nationaux, demeurent comme non avenues.
Article 12.
Tous procès intentés et non décidés par jugement en dernier ressort, relativement à tous droite féodaux ou censuels, fixes et casuels, abolis sans indemnité, «soit par les lois antérieures, soit par le présent décret, demeurent éteinte, et les dépens resteront compensés.
Article 13.
Les fermiers conserveront les facultés, actions et indemnités qui leur sont réservées par l'article 37 du titré II du décret du 15 mars 1790, et pourront se faire restituer les sommes qu'ils auront payées aux ci-devant seigneurs pour raison des mêmes droits échus depuis le 4 août 1789, au prorata du montant desdits droite dont ils n'auront pas été payés eux-mêmes par les propriétaires.
Article 14.
Les dispositions de la loi du 10 avril 1791, qui règle le mode par lequel les fermiers et/propriétaires s'arrangeront entre eux pour la dîme supprimée, au paiement de: laquelle les fermiers étaient soumis suivant l'usage ou les clauses de leur bail, en sus du prix de la ferme, seront communes et exécutoires entre les fermiers et propriétaires des terres soumises aux divers droits féodaux et censuels, tels que champart, agrier, tasque et autres, supprimés sans indemnité parle présent > décret, et dont le paiement était aussi à la charge desdits fermiers en sus du prix du bail.
Article 15.
Ceux qui ont acquis de la nation des droits supprimés par le présent, décret, sans mélange d'autres biens ou de droits conservés, jouiront de l'effet des dispositions prescrites relativement à l'acquisition des droite casuels nationaux, par l'article 4 du décret du 18 juin dernier.
Article 16.
Quant à ceux qui ont acquis de la nation des droits supprimés par le présent décret conjointement avec .d'autres biens ou droits conservés, il leur sera fait déduction, sur le prix dè leur acquisition, des sommes principales auxquelles les droits supprimés ont été fixés par les procès verbaux d'estimation. Les intérêts de ces sommes seront également déduits à compter du jour des adjudications, si les fermiers n'ont pas perçu les arrérages desdits droits abolis.
Article 17.
Ne sont point compris dans le présent décret, les rentes, champarts et autres redevances qui ne tiennent point à la féodalité, et qui sont dues par des particuliers à des particuliers non seigneurs ni possesseurs de fief.
Article 18.
Le droit de rabattement de décret usité dans le ressort du ci-devant Parlement de Toulouse et autres, et tous retraits de la même nature, sont éteints et abolis.
Article 19.
Tous procès intentés et non décidés par jugement en dernier ressort, relativement au droit de rabattement de décret et autres retraite, demeurent éteints, et les dépens seront compensés.
Article 20.
Portée et limites
modifierArticles connexes
modifierSources et références
modifier- Jean-Baptiste Duvergier, Pasinomie: collection complète des lois, décrets, arrêtés et réglements généraux qui peuvent être invoqués en Belgique, Bruylant, 1834
- Université Stanford, Archives numériques de la Révolution française » Archives Parlementaires » Tome 73 : Du 25 août au 11 septembre 1793 » Séance du samedi 7 septembre 1793 » Séance du dimanche 8 septembre 1793 » page 509, consulté le 18/11/2016