Cette œuvre est dans le domaine public au Japon selon l'article 13 du Copyright Act japonais, qui stipule que ne font pas l'objet des droits prévus par le présent chapitre :
(i) la Constitution et les autres lois et règlements ;
(ii) les avis publics, les instructions, les circulaires et assimilés émis par des organes de l'État ou des entités publiques locales, des agences administratives indépendantes (« les agences administratives indépendantes » sont celles mentionnées à l'article 2, paragraphe (1) de la Loi pour les Règles Générales pour les Agences Administratives Indépendantes (Loi n°103 de 1999) ; ou des agences administratives locales (« les agences administratives locales » sont celles mentionnées à l'article 2, paragraphe 1 de la Loi pour les Agences Administratives Indépendantes (Loi n°108 de 2003) ;
(iii) les jugements, les décisions, les ordonnances et décrets de tribunaux, de même que les règles et jugements émis par des agences gouvernementales dans des minutes d'une nature quasi judiciaire ;
(iv) les traductions et les compilations préparées par des organes de l'État ou par des entités publiques locales, des agences administratives ou des agences administratives locales de [n'importe lequel] des éléments listés dans l'un des trois alinéas précédents.
Cette œuvre est dans le domaine public au Japon selon l'article 13 du Copyright Act japonais, qui stipule que ne font pas l'objet des droits prévus par le présent chapitre :
(i) la Constitution et les autres lois et règlements ;
(ii) les avis publics, les instructions, les circulaires et assimilés émis par des organes de l'État ou des entités publiques locales, des agences administratives indépendantes (« les agences administratives indépendantes » sont celles mentionnées à l'article 2, paragraphe (1) de la Loi pour les Règles Générales pour les Agences Administratives Indépendantes (Loi n°103 de 1999) ; ou des agences administratives locales (« les agences administratives locales » sont celles mentionnées à l'article 2, paragraphe 1 de la Loi pour les Agences Administratives Indépendantes (Loi n°108 de 2003) ;
(iii) les jugements, les décisions, les ordonnances et décrets de tribunaux, de même que les règles et jugements émis par des agences gouvernementales dans des minutes d'une nature quasi judiciaire ;
(iv) les traductions et les compilations préparées par des organes de l'État ou par des entités publiques locales, des agences administratives ou des agences administratives locales de [n'importe lequel] des éléments listés dans l'un des trois alinéas précédents.