Moi, propriétaire des droits d’auteur sur cette œuvre, la place dans le domaine public. Ceci s'applique dans le monde entier. Dans certains pays, ceci peut ne pas être possible ; dans ce cas : J’accorde à toute personne le droit d’utiliser cette œuvre dans n’importe quel but, sans aucune condition, sauf celles requises par la loi.
La reproduction photographique de cette œuvre est permise en vertu de l'article 32.2(1)(b) de la Loi sur le droit d’auteur (Canada), qui prévoit :
32.2 (1) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur : ...
b) la reproduction dans une peinture, un dessin, une gravure, une photographie ou une oeuvre cinématographique :
(i) d’une oeuvre architecturale, à la condition de ne pas avoir le caractère de dessins ou plans architecturaux,
(ii) d’une sculpture ou d’une oeuvre artistique due à des artisans, ou d’un moule ou modèle de celles-ci, érigées en permanence sur une place publique ou dans un édifice public
Ce droit ne s'applique pas aux œuvres bidimensionnelles telles que peintures, murales, panneaux publicitaires, cartes, posters, pancartes ou autres. Voir COM:CRT/Canada#Freedom of panorama pour de plus amples informations.