Fulminate
famille de composés chimiques

Les fulminates (ou oxido-azaniumylidyne-méthane) sont les sels ou esters de l'acide fulminique (liquide volatil, toxique et explosif). Ce sont des oxyanions.
| Fulminate | ||
| Fulminate de mercure en haut et hexamère de fulminate d'argent en bas. | ||
| Identification | ||
|---|---|---|
| Nom UICPA | Oxidoazaniumylidynemethane | |
| No CAS | (ion(1-)) | |
| Apparence | solide cristallin | |
| Précautions | ||
| SGH[1],[2] | ||
| H200, H301, H311, H331, H373 et H410 H200 : Explosif instable H301 : Toxique en cas d'ingestion H311 : Toxique par contact cutané H331 : Toxique par inhalation H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes (indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme H201, H301, H311, H331, H373 et H410 H201 : Explosif : danger d'explosion en masse H301 : Toxique en cas d'ingestion H311 : Toxique par contact cutané H331 : Toxique par inhalation H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes (indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
||
| Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire. | ||
| modifier |
||
Les fulminates, préparés dès 1798[réf. nécessaire] pour leurs propriétés explosives, bien que plus stables que l'acide, explosent facilement lorsqu'ils sont chauffés ou subissent un choc.
Risques et dangers
modifierLa synthèse, le transport, mais surtout la manipulation des fulminates sont dangereux (risques d'explosion, toxicité).
Notes et références
modifier- ↑ Numéro index dans le tableau 3.1 de l'annexe VI du règlement CE N° 1272/2008 (16 décembre 2008)
- ↑ Numéro index dans le tableau 3.1 de l'annexe VI du règlement CE N° 1272/2008 (16 décembre 2008)