Mesure d'éloignement des étrangers en droit français
En France, le ministère de l'Intérieur peut prendre des mesures d'éloignement des étrangers du territoire français.
En 2022, il existe différentes mesures d'éloignement d'étrangers séjournant régulièrement ou irrégulièrement sur le territoire français, dans le livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et le code de procédure pénale. Ces mesures sont les suivantes :
- l'obligation de quitter le territoire français ;
- la reconduite à la frontière ;
- l'expulsion ;
- l'extradition ;
- l'éloignement d'office des ressortissants du Venezuela, du Brésil, du Suriname et du Guyana appartenant à l'équipage d'un navire se livrant à des activités de pêche illicite en Guyane (art. L532-1 CESEDA) ;
- les mesures prévues, dans le cadre du droit européen, par le livre V, titre III, chapitre I du CESEDA.
Pour les étrangers possédant un titre de séjour régulier, la loi du [1],[2] est applicable en cas de trouble de l'ordre public.
Dans le langage courant, on parle souvent d'expulsion pour désigner, outre l'expulsion proprement dite, les autres mesures d'éloignement[3].
Historique
modifierSous la Révolution, la constitution du 3 Septembre 1791 impose des conditions minimales aux étrangers pour devenir citoyens français. Il suffit d'une résidence en France durant 5 ans, de détenir des biens, ou , à défaut, d'avoir épousé une française. Cette approche libérale, peu infléchie sous l'Empire et la Restauration, perdure sous la monarchie de Juillet.
C'est dans le cadre de la Révolution de 1848, qui introduit le suffrage universel masculin avec pour conséquence que tout futur naturalisé sera en capacité d'être électeur voire élu, que la loi du 3 décembre 1849[4] « sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France » introduit une inflexion majeure dans le droit des étrangers. L'article 7 dispose que « Le ministre de l’Intérieur pourra, par mesure de police, enjoindre à tout étranger voyageant ou résidant en France, de sortir immédiatement du territoire français, et le faire conduire à la frontière (…) Dans les départements frontières, le préfet aura le même droit à l’égard de l’étranger non résidant, à la charge d’en référer immédiatement au ministre de l’Intérieur. » sans qu'il soit exigé d'en justifier la nécessité, conférant ainsi, selon l'historien Stéphane Kronenberger, « de fait [...] un pouvoir souverain de l’administration française sur les étrangers. »[5]
Moyens utilisés
modifierEnfermement des étrangers
modifierUne mesure d'éloignement des étrangers peut s'accompagner d'un enfermement, destiné généralement à donner le temps à l'administration d'appliquer la mesure. L'enfermement des étrangers peut se faire dans trois hypothèses :
- l'étranger venant d'arriver en France par voie ferroviaire, aérienne ou maritime. Deux cas se présentent : soit il n'est pas autorisé à entrer sur le territoire national, soit il fait une demande d'admission au titre du droit d'asile. Dans ces deux cas, il est placé en zone d'attente ;
- l'étranger déjà présent en France et qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire (arrêté de reconduite à la frontière, interdiction du territoire, expulsion). Dans ce cas, il peut être placé dans un centre de rétention administrative ou dans un local de rétention, ou peut être assigné à résidence ;
- l'étranger ayant commis une « infraction à la législation sur les étrangers » (séjour irrégulier, soustraction à une mesure d'éloignement) peut être placé en prison pour une durée variable selon l' « infraction » (de un à trois ans), puis il peut être expulsé au terme de sa peine.
Zones d'attente
modifierJusqu'en 1992, les étrangers placés en zone d'attente étaient considérés comme n'étant pas entrés en France et se trouvant dans une « zone internationale » où la loi française n'était pas censée s'appliquer, ce qui permettait à l'administration de les maintenir dans la zone sans limite de durée, sans règle ni contrôle. Les tribunaux français et la Cour européenne des droits de l'homme ont condamné cette fiction juridique, respectivement en 1992 et 1996. Un étranger ne peut être maintenu dans une zone d'attente que pour une période limitée, pouvant dans la pratique aller jusqu'à 20 jours. Les zones d'attente sont destinées aux étrangers « non admis » ou aux demandeurs d'asile dont la demande est en attente (article L. 221-1 du CESEDA).
Les étrangers placés en zone d'attente puis renvoyés dans leur pays d'origine ne font pas l'objet d'une reconduite à la frontière au sens juridique du terme, mais d'un « départ », puisqu'ils ne sont pas censés être entrés sur le territoire français.
Rétention administrative
modifierSelon l'article L. 551-1 du CESEDA, l'étranger faisant l'objet d'une procédure de reconduite à la frontière peut être placé dans un centre de rétention administrative s'il ne peut immédiatement faire l'objet d'une reconduite à la frontière. La mesure de rétention est prise par arrêté préfectoral, qui doit être notifié à l'intéressé, avec les droits qui y sont attachés, dans une langue qu'il comprend. Avant 2003, la durée de la rétention administrative ne pouvait pas excéder 12 jours. En 2003, elle est portée à 32 jours. Depuis le , elle est de 45 jours. Depuis le , elle est de 90 jours.
Explications données au faible pourcentage d'éloignements réellement effectués
modifierLe faible taux d'exécution des mesures d'éloignement est souvent présenté comme un indicateur de l'efficacité de la politique migratoire. Ce taux est difficile à calculer, parce qu'il ne suffit pas de diviser le nombre d'OQTF prononcées par celles qui sont exécutées : une large part des OQTF est déclarée illégale par les tribunaux administratifs, et certaines personnes en nombre inconnu quittent le territoire sans y être forcées[6]. Selon Le Figaro, cela résulte aussi d'un « manque de volonté politique », et d'un manque de volonté des juges[Lesquels ?][7].
Critiques
modifierAujourd'hui, l'application de ces mesures, notamment dans le cas de la reconduite à la frontière, est critiquée par des associations de défense du droit des étrangers (CIMADE, GISTI). Les services de police français sont également régulièrement critiqués pour leur comportement vis-à-vis des étrangers (violences, décès accidentels) faisant l'objet de ces mesures, aussi bien par les associations que par la commission nationale de déontologie de la sécurité[8].
Notes
modifier- Loi du 3 décembre 1849 NATURALISATION ET SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE sur Légifrance
- Loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers sur Médiapart,
- « Éloignement des étrangers : décision d'expulsion » sur service-public.fr : « Le mot expulsion est souvent utilisé à tort pour désigner tout éloignement. Or, l'expulsion est une mesure d'éloignement très particulière motivée par l'ordre public. »
- Duvergier, Jean-Baptiste, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements, avis du Conseil-d'État, t. XLXV, Paris, Sirey, , 519 p. (ISSN 1762-4096, lire en ligne), p. 415-420
- Stéphane Kronenberger, « Les étrangers, l’immigration et la citoyenneté républicaine (1789-1899) », Parlement[s], Revue d'histoire politique, vol. 22, no 3, , p. 41–47 (ISSN 1768-6520, DOI 10.3917/parl1.022.0041, lire en ligne, consulté le )
- Elsa de La Roche Saint-André, « Le taux d’exécution des OQTF est-il de 7 %, ou de 20 % comme l’affirme Gérald Darmanin ? », sur Libération (consulté le )
- Jean-Marc Leclerc, Pourquoi les étrangers en situation illégale ne sont presque jamais expulsés, lefigaro.fr, 30 septembre 2021
- Rapport annuel de la CNDS.
Voir aussi
modifierBibliographie
modifier- Gérard Noiriel, Réfugiés et sans-papiers : La République face au droit d'asile XIXe-XXe siècle, Hachette, 2006.
Articles connexes
modifier- Séjour irrégulier en France
- Centre de rétention administrative en France
- Zone d'attente
- Mesures d'éloignement des Roms de nationalité étrangère en France