Monopole du pharmacien
En France, le monopole du pharmacien est défini par le code de la santé publique (quatrième partie, livre II, titre Ier) [1] et a pour objectif la primauté des intérêts de la santé publique (sauvegarde des malades) sur la rentabilité[2].
Pour le pharmacien, il s'agit d'un contrat passé entre lui et l'État, justifié par des compétences reconnues (diplôme).
L'intérêt économique est un avantage certain du monopole, en contrepartie le pharmacien s'engage à respecter une réglementation : exercice personnel[3], propriété de l'officine, embauche obligatoire d'assistants en fonction d'une tranche de chiffre d'affaires afin d'assurer un encadrement suffisant pour la délivrance de produits de santé.
Tout produit inclus dans le monopole doit répondre à 3 conditions :
- Exclusivité de la vente et de la fabrication par des entreprises pharmaceutiques,
- Respect de la réglementation pharmaceutique du code de la santé publique,
- Sa vente met en jeu la responsabilité (pénale, civile et disciplinaire) du pharmacien.
- Obligation d'un contrôle systématique lot par lot pour les produits finis et les matières premières.
Il existe quelques dérogations au monopole du pharmacien définies par le code de la santé publique, par exemple certaines plantes n'appartenant pas au monopole mais inscrites à la pharmacopée peuvent être vendues par un non-pharmacien.
Les médicaments soumis au monopole
modifier- Médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine
- Objets et pansement, articles conformes à la pharmacopée, insecticides et acaricides
- Plantes médicinales de la Pharmacopée
- Huiles essentielles
- Aliments lactés pour nourrissons (<4 mois) dont les protéines sont hydrolysées
- Aliment de régime pour nourrissons (> 4 mois ) atteints de troubles métaboliques ou nutritionnels
- Dispositifs de diagnostic in vitro
- ...
Le cadre juridique de la détention d'une pharmacie
modifierEn France, aucun investisseur non-pharmacien (c'est à dire non titulaire du diplôme de pharmacien) ne peut posséder du capital dans une pharmacie, quelle que soit la forme de la société exploitant l'officine[4].
Depuis la réforme de 2023, les règles encadrant les sociétés de participations financières des professions libérales (SPFPL) ont été réorganisées. Ces sociétés permettent notamment à des personnes non exerçantes d'avoir des participations dans des sociétés holding détenant des parts dans une pharmacie. Toutefois, pour entrer dans une SPFPL détenant des parts une pharmacie, il est nécessaire d'être titulaire du diplôme de pharmacien[5],[6].
En SELARL, un investisseur pharmacien qui n’exerce pas dans l’officine peut détenir une participation minoritaire, sous certaines conditions. Le pharmacien titulaire exerçant dans l’officine doit conserver, directement ou indirectement selon la structure juridique, la majorité du capital et des droits de vote[7].
Il n'existe que deux exceptions strictes permettant à des acteurs non-pharmaciens de détenir du capital dans une pharmacie :
- Les ayants droit d’un pharmacien décédé : ils peuvent, sous certaines conditions, conserver temporairement les parts héritées. Le délai applicable est notamment de cinq ans dans le régime prévu par les textes relatifs aux SEL. La gestion de l'officine est, dans ce cas, assurée par un pharmacien diplômé remplaçant, le temps de liquidation du capital en succession[8].
- Les pharmacies mutualistes : la demande d'ouverture, d'acquisition ou de transfert d'une pharmacie par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes à but non lucratif est présentée dans la forme prescrite par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La société mutualiste doit obtenir l'avis favorable de l'agence régionale de santé (ARS), du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, du Conseil supérieur de la pharmacie et du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa commission spécialisée[9].
La participation des pharmaciens retraités au capital d'une officine est également réglementée[10].
Notes et références
modifier- ↑ « Legifrance - Le service public de l'accès au droit », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le ).
- ↑ Mathieu Guerriaud, « Le monopole pharmaceutique français », Les cahiers de droit de la santé, LEH « Hors Série : Le monopole pharmaceutique et son avenir », , p. 11-30 (ISSN 1774-9832, lire en ligne)
- ↑ Mathieu Guerriaud, « Droit pharmaceutique - Elsevier Masson », sur www.elsevier-masson.fr, (ISBN 9782294747564, consulté le )
- ↑ Code de la Santé Publique, « Titre Ier : Monopole des pharmaciens (Articles L4211-1 à L4212-8) »
- ↑ Service Public, « « Professions libérales réglementées et non réglementées »
- ↑ Code de la Santé Publique, « R5125-18-1 »
- ↑ Code de la Santé Publique, « Chapitre V : Distribution au détail (Articles R5125-1 à R5125-59) »
- ↑ Code de la Santé Publique, « Article R5125-24-2 »
- ↑ Code de la Santé Publique, « Article R5125-25 »
- ↑ Le Moniteur des Pharmacies, « Un pharmacien associé en SNC peut-il partir à la retraite et conserver l'usufruit de ses parts sociales ? »