Reyners contre Belgique

Reyners contre Belgique (1974) (Affaire 2/74, CELEX : 61974CJ0002) est une affaire de droit de l'Union européenne concernant la libre circulation des services dans l'Union européenne.

Reyners contre Belgique
Arrêt rendu le 1er juin 1974
Cas C-2/74
ID Celex 61974CJ0002
ECLI ECLI:EU:C:1974:68
Historique procédural Conseil d'État (Belgique)

Jean Reyners était un ressortissant néerlandais diplômé en droit. Il a demandé son admission au barreau de Belgique mais a été refusée au motif qu'il n'avait pas la nationalité belge. Il a affirmé que cela violait les dispositions du traité sur la libre circulation des services (actuel article 56 du TFUE).

Le Conseil d'État belge a demandé à la Cour de justice (CJCE) si la profession d'avocat était concernée par l'exception relative à l'autorité publique prévue à l'article 51 du TFUE, étant donné qu'une partie de l'activité concernait l'exercice de l'autorité publique. Le gouvernement luxembourgeois a également soutenu que l'ensemble de la profession devrait être concernée par l'exception, étant donné qu'elle est « organiquement liée » à l'administration de la justice.

L'avocat général Mayras a estimé que "l'autorité publique" était "la faculté d'user de prérogatives exorbitantes du droit commun, de privilèges de puissance publique, de pouvoirs de coercition qui s'imposent aux citoyens".

Décision

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La Cour de justice a jugé que l'article 49 TFUE était directement applicable car même en l'absence de droit dérivé, il fixait un résultat précis à atteindre :

"26. qu'en fixant à la fin de la période de transition la réalisation de la liberté d'établissement, l'article 52 prescrit ainsi une obligation de résultat précise, dont l'exécution devait être facilitée, mais non conditionnée, par la mise en œuvre d'un programme de mesures progressives ;

27. que le fait que cette progressivité n'ait pas été respectée laisse entière l'obligation elle-même au-delà du terme prévu pour son exécution ;"

La profession d'avocat n'a pas été exemptée de l'article 49 au titre de l'article 51 :

"51. que des prestations professionnelles comportant des contacts, même réguliers et organiques, avec les juridictions, voire un concours, même obligatoire, à leur fonctionnement, ne constituent pas, pour autant, une participation à l'exercice de l'autorité publique ;

52. qu'en particulier, on ne saurait considérer comme une participation à cette autorité les activités les plus typiques de la profession d'avocat, telles que la consultation et l'assistance juridique, de même que la représentation et la défense des parties en justice, même lorsque l'interposition ou l'assistance de l'avocat est obligatoire ou forme l'objet d'une exclusivité établie par la loi ;

53. qu'en effet, l'exercice de ces activités laisse intacts l'appréciation de l'autorité judiciaire et le libre exercice du pouvoir juridictionnel ;"

Voir également

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