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== En droit des libertés fondamentales ==
L'effet cliquet a été utilisée par la jurisprudence du [[Conseil_constitutionnel_(France)|Conseil constitutionnel français]] pour procurer une protection particulières à certaines libertés, concernant par exemple la presse, les professeurs d'université ou la liberté d'association. Cette protection consiste à considérer comme inconstitutionnelles toutes les lois qui, au lieu de les rendre plus effectives, auraient pour objectif de revenir en arrière pour édicter un régime plus sévère ou restrictif.<br>
Cette interdiction de revenir en arrière a notamment été affirmée dans la décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984 sur la liberté universitaire. Dans cette décision, le Conseil a considéré que l'abrogation totale de la [[loi Faure]] sur les franchises universitaires du 12 novembre 1968 n'était pas conforme à la Constitution ; en effet, certaines dispositions conféraient aux professeurs d'université des garanties conformes aux exigences constitutionnelles, qui n'avaient pas été remplacées, dans la nouvelle loi, par des garanties équivalentes<ref>[http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1984/83-165-dc/decision-n-83-165-dc-du-20-janvier-1984.8111.html], Décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984</ref>.<br>
Par exemple encore, dans la décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984 à propos des entreprises de presse, le Conseil considère que « ''s'agissant d'une liberté fondamentale, d'autant plus précieuse que son exercice est l'une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale, la loi ne peut en réglementer l'exercice qu'en vue de le rendre plus effectif ''». Autrement dit, une loi modifiant le régime juridique d'une liberté fondamentale ne peut être qu’un régime plus favorable que le régime antérieur<ref>[http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1984/84-181-dc/decision-n-84-181-dc-du-11-octobre-1984.8135.html] Décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984</ref>.
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