« Regroupement familial » : différence entre les versions

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; Décret du 29 avril 1976
 
Le regroupement familial fut rendu légal, et institutionnalisé, par le président [[Valéry Giscard d'Estaing]], son premier ministre [[Jacques Chirac]] et le ministre du Travail [[Michel Durafour]]
 
Le texte, pour des raisons humanitaires, veut rapprocher les familles séparées des deux côtés de la Méditerranée<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006062480&dateTexte=19941108 Décret n°76-383 du 29 avril 1976 RELATIF AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES MEMBRES DES FAMILLES DES ETRANGERS AUTORISES A RESIDER EN FRANCE], legifrance.gouv.fr</ref>.
{{citation bloc|Décret {{numéro}}76-383 du 29 avril 1976 relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres de familles des étrangers autorisés à résider en France.
 
Version consolidée au 9 novembre 1994
* Vu l'ordonnance {{numéro}}45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'office national d'immigration, notamment son article 5 ;
* Vu le code du travail, notamment ses articles L 341-9, L 341-10 et R 341-9 ;
* Le Conseil d'État entendu,
 
Article 1 (abrogé au 9 novembre 1994) En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 84-1080 1984-12-04 art. 1 JORF 5 décembre 1984
Abrogé par Décret {{numéro}}94-963 du 7 novembre 1994 - art. 20 (Ab) JORF 9 novembre 1994.
 
Sous réserve des engagements internationaux de la France, le conjoint et les enfants de moins de dix huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français, qui viennent de rejoindre dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ne peuvent se voir refuser l'autorisation d'accès au territoire français et l'octroi d'un titre de séjour que pour l'un des motifs suivants :
 
# L'étranger concerné ne justifie pas d'une année de résidence en France en situation régulière ;
# L'étranger concerné ne dispose pas de ressources stables, suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;
# Les conditions de logement que l'étranger se propose d'assurer à sa famille sont inadaptées ;
# La présence du ou des membres de la famille sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ;
# Les résultats du contrôle médical auquel doivent se soumettre, dans leur pays d'origine, le ou les membres de la famille font apparaître qu'ils sont atteints de maladies ou d'infirmités pouvant mettre en danger la santé publique, l'ordre public ou la sécurité publique ;
# La demande d'autorisation d'accès et de séjour au titre du regroupement familial est adressée par l'étranger concerné au commissaire de la République du département de sa résidence. Elle justifie qu'elle ne se heurte à aucun des motifs de refus énoncés aux 1°, 2° et 3° de l'alinéa ci-dessus.
 
Après vérification de ces justifications et s'il apparaît que le motif mentionné au 4° du premier alinéa ci-dessus ne s'oppose pas à leur présence sur le territoire français, le ou les membres de la famille sont invités à se soumettre au contrôle médical prévu au 5° du même alinéa. Lorsque ce contrôle se révèle satisfaisant, le ou les membres de la famille reçoivent l'autorisation d'entrer en France au titre du regroupement familial et, si un tel titre est requis, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois.
 
Un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils rejoignent et emportant le cas échéant autorisation de travail est délivré à leur arrivée en France.
 
Article 2 (abrogé au 9 novembre 1994)
Abrogé par Décret {{numéro}}94-963 du 7 novembre 1994 - art. 20 (Ab) JORF 9 novembre 1994.
 
L'[[Office français de l'immigration et de l'intégration]] (OFII) [*attribution*] apporte son concours à l'introduction et à l'accueil en France des familles des travailleurs salariés. Ce concours peut s'étendre aux membres de la famille autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 1er et qui sont admis à s'établir en France.
 
Pour l'ensemble des familles, l'office est habilité à procéder aux enquêtes et vérifications portant sur les ressources, les conditions de logement et l'état de santé.
 
Article 2-1 (abrogé au 9 novembre 1994)
Créé par Décret 84-1080 1984-12-04 art. 2 JORF 5 décembre 1984
Abrogé par Décret {{numéro}}94-963 du 7 novembre 1994 - art. 20 (Ab) JORF 9 novembre 1994.
 
Dans le cas où des motifs légitimes le justifient, le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider en France et qui se trouvent eux-mêmes en situation régulière sur le territoire national au titre de l'un ou l'autre des trois premiers alinéas de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée peuvent obtenir l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial, dès lors que :
 
*a) Les conditions qui résultent des 1° à 4° du premier alinéa de l'article 1er du présent décret sont satisfaites ;
*b) L'examen médical auquel ils sont tenus de se soumettre fait apparaître qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie ou infirmité peuvent mettre en danger la santé publique, l'ordre public ou la sécurité publique.
 
Conséquence immédiate : des centaines de milliers de femmes et d'enfants quittent l'Afrique du Nord pour s'installer en France. La nouvelle mesure se révèle rapidement comme une catastrophe administrative. Les services sociaux et administratifs sont débordés, la construction des HLM est insuffisante, des bidonvilles se créent<ref name="Zem">Eric Zemmour, ''Le suicide français'', Albin Michel 2014, p.136-146</ref>. [[Raymond Barre]], nouveau Premier ministre, se rendant compte des difficultés rencontrées par les services administratifs et opposé à l'immigration qu'il perçoit comme un obstacle à la modernisation de l'appareil productif, suspend par décret (1976) le regroupement familial, mais le décret est déclaré illégal par le [[Conseil d'État (France)|Conseil d'État]]<ref name="Zem"/>.
Par le Premier ministre : Jacques Chirac.
Le ministre du travail, Michel Durafour.
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur, Michel Poniatowski.
Le ministre des affaires étrangères, Jean Sauvagnargues.
Le ministre de la santé, Simone Veil.}}
 
; Droit positif actuel