« Jury criminel en France » : différence entre les versions

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Le '''jury criminel en France''' est un ensemble de citoyens et de citoyennes formé par tirage au sort sur les listes électorales afin de siéger en tant que jurés et jurées lors d'un procès devant la [[Cour d'assises (France)|cour d'assises]]. Son rôle est de juger l'affaire, autrement dit de décider la culpabilité ou non d'un accuséou d'une accusée et la sanction à appliquer en cas de condamnation. Actuellement, ce jury est assisté par des [[Magistrat et magistrates du siège de l'ordre judiciaire en France|magistrats du siège]]. En France, l'introduction du jury criminel remonte à la période révolutionnaire. La légitimité de cette instance, en opposition avec une cour de magistrats et de magistrates, ainsi que sa composition et son mode de désignation ont fait depuis l'objet de nombreux débats politiques.
 
== Histoire ==
[[Fichier:Justice France Tribunal de district Saint Malo Jury An III.jpg|thumb|Liste imprimée des jurés du Tribunal de district de [[Saint-Malo]] pour le premier trimestre de l'[[an III]]. Articles 6 et 7 de la loi du 2 nivôse [[an II]].]]
Les premiers jurys ont été instaurés en l'[[an II]] pour les Tribunaux criminels et les Tribunaux de district{{refnec}}. Ils naissent avec la loi de 1791 et ne sont retenus que pour les affaires criminelles (et non civiles)<ref name="Sintomer"/>. Le groupe des jurés potentiels, composé d'hommes uniquement, est défini par le [[Cens (impôt)|cens]] des [[Grands électeurs français|grands électeurs]] et leur désignation pour les procès est d'abord effectuée par le [[Procureur général (France)|procureur général]] du département ou des représentants du gouvernement sous la Convention ; la sélection des jurés potentiels demeure opérée par une autorité administrative au {{s|XIX}}<ref name="Sintomer"/>.
 
L'institution des jurys fait l'objet d'une lutte au {{s|XIX}} entre les notables conservateurs, qui selon [[Yves Sintomer]] {{citation|les traitèrent comme un avatar d'une justice populaire honnie depuis la Terreur [...]}}, et la gauche qui {{citation|prit résolument la défense de l'institution des jurys et milita pour leur extension et leur démocratisation, profitant de chaque poussée réformatrice ou révolutionnaire pour remettre ces questions sur le tapis}}. Il souligne que {{citation|la démocratisation sociologique des jurys fut ainsi très progressive et il fallut attendre [[1944]] pour que les femmes soient admises à y participer, au moment même où elles devenaient électrices, et [[1980]] pour que la vieille revendication de la gauche d'un tirage au sort direct sur la [[Liste électorale|liste des électeurs]] finisse par s'imposer. À cette date, les jurys d'assises n'étaient plus guère qu'une survivance, ne traitaient que d'un nombre de cas dérisoire au regard de la masse des procès et ne constituaient plus vraiment un enjeu de société : la nouvelle loi ne pouvait plus guère effaroucher}}<ref name="Sintomer">{{Ouvrage |langue= |auteur1=[[Yves Sintomer]] |titre=Le Pouvoir au peuple |sous-titre=jurys citoyens, tirage au sort et démocratie participative |éditeur=La Découverte |collection= |lieu= |année=2007 |volume= |tome= |pages totales=128 |passage=71-76 |isbn= |lire en ligne= }}.</ref>.
 
La désignation du jury populaire d'une cour d'assises a évolué avec le temps. En janvier 1977, [[Olivier Guichard]], arrivé [[place Vendôme]] comme nouveau garde des sceaux<ref name=guichard/>, informe la presse de deux projets de réforme, l'un sur les jurys d'assises, l'autre sur le secret de l'instruction, en rappelant que la désignation des premiers avait été très critiquée, y compris par le président de la République<ref name=guichard/>, lors du premier procès de [[Pierre Goldman]] en décembre 1974, déclenchant la la création d'une commission de réflexion<ref name=guichard>""M. Guichard et l'innocence", dans ''Le Monde'' du 27 janvier 1977 [https://www.lemonde.fr/archives/article/1977/01/27/m-guichard-et-l-innocence_2852875_1819218.html]</ref>. La réforme de 1977 vise à ce que la composition sociologique et de gendre de la population soient mieux représentés<ref name=guichard/>.
 
Depuis les années 1980, des cours d’assises sans jury jugent les crimes militaires en temps de paix, s’il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale<ref>{{Légifrance|base=CPP|numéro=698-6|texte=Article 698-6 du code de procédure pénale}}.</ref>, les actes terroristes<ref>{{Légifrance|base=CPP|numéro=706-25|texte=Article 706-25 du code de procédure pénale}}.</ref>, de trahison, d’espionnage, et d’atteinte à la défense nationale<ref>{{Légifrance|base=CPP|numéro=702|texte=Article 702 du code de procédure pénale}}.</ref>, de [[trafic de stupéfiant]]s<ref>{{Légifrance|base=CPP|numéro=706-27|texte=Article 706-27 du code de procédure pénale}}.</ref> et de prolifération d’armes de destruction massive ou de leurs vecteurs<ref>{{Légifrance|base=CPP|numéro=706-167|texte=Article 706-167 du code de procédure pénale}}.</ref>.
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{{article détaillé|Cour d'assises (France)#Composition|Cour d'assises de Mayotte#Composition de la cour}}
 
Le jury de jugement de la cour d’assises est composé de six jurés et jurées lorsque la cour statue en premier ressort et de neuf jurés lorsqu’elle statue en appel<ref>{{Légifrance|base=CPP|numéro=296|texte=Article 296 du code de procédure pénale}}.</ref>.
 
Le jury de jugement de la cour d’assises de Mayotte est composé de trois [[assesseur-juré|assesseurs-jurés]] en premier ressort et de six assesseurs-jurés en appel<ref>{{Légifrance|base=CPP|numéro=885|texte=Article 885du code de procédure pénale}}.</ref>.
 
Le jury du [[Tribunal criminel (Saint-Pierre-et-Miquelon)|Tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon]] se compose de quatre jurés lorsqueet jurées elorsque le tribunal criminel statue en premier ressort et de six jurés lorsqu'il statue en appel<ref>{{Légifrance|base=CPP|numéro=921|texte=Article 921 du code de procédure pénale}}.</ref>.
 
== Devoirs et droits ==
LeLa ou le juré doit remplir un certain nombre de devoirs, mais il dispose aussi de droits pour bien exercer sa fonction.
 
=== Devoirs ===
* Le devoir d'attention : la ou le juré doit prêter une attention particulière aux débats, aussi bien à ceux qui font état de charges contre l'accuséla personne accusée qu'à ceux qui lui sont favorables. Si l'inattention d'un juréou d'une jurée est évidente, la cour peut lenommer remplacerun parou unune juréjurée supplémentaire. À défaut, cela pourrait conduire à la cassation de l'arrêt.
* Le devoir d'impartialité et l'interdiction de manifester son opinion : la [[présomption d'innocence]] est un principe fondamental de la justice pénale. Les jurées et jurés doivent donc rester impartiaux et ne manifester aucune opinion.
* L'interdiction de communiquer : les jurées et jurés s'engagent à ne pas parler de l'affaire avec d'autres personnes que lesle autresreste jurésdu jury et les [[magistrat]]s de la cour. Ils ne peuvent pas parler avec les parties au procès ou à des journalistes.
* Le secret des délibérations : le secret garantit une totale liberté d'expression des jurées et jurés au cours du délibéré et les met à l'abri de toute pression. Sa violation constitue un délit puni d'une peine de prison et d'une amende. Le secret doit être maintenu même après la décision définitive.
 
=== Droits ===
* Le droit à l'information : la présidente ou le président de la [[Cour d'assises (France)|cour d'assises]] est tenu d'informer lesle jurésjury de leursses droits.
* Le droit de poser des questions : à l'accusé·e, aux témoins, aux expertsexpert·es. Il faut cependant avoir demandé la parole au président et veiller à ne pas manifester son opinion dans la question. Si la ou le juré craint de faire une maladresse, il peut adresser un billet à la présidente ou au président de la cour qui posera la question à sa place.
* Le droit de prendre des notes : cela est même recommandé.
 
== Serment ==
Les jurésjuré·es doivent prêter serment à l'ouverture du procès<ref>{{Légifrance|base=CPP|numéro=304|texte=Article 304 du code de procédure pénale}}.</ref>. LeLa Présidentprésidente ou le président prononce alors ces paroles :
« ''Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions'' ».
 
Chaque juré·e est alors appelé·e individuellement à prêter serment, en levant la main et en disant « ''Je le jure'' ».
 
== Compétence ==