Utilisateur:Alexandre Rossini/Brouillon
Introduction
Les terres canadiennes sont reconnues pour leur richesse et abondance de produits miniers, ce qui fait en sorte que le pays est un grand joueur sur le marché international dans la détermination des coûts de ces ressources naturelles. Depuis des centaines d’années, plusieurs compagnies minières se sont développées au Canada, créant des villes, des emplois et des richesses pour les premiers Européens, en plus des personnes d’affaires de nos jours. D’autre part, un territoire déjà habité et respecté par des peuples Autochtones a été détruit pour des gains financiers qui sont retrouvés dans les terres canadiennes.[1]
Bref, l’emphase de l’analyse serait mise sur l’impact des mines sur les divers peuples Autochtones du Canada depuis les premières mines et les nouvelles mines actuelles ainsi que les nouvelles mesures et règles qui sont venues régir ce domaine de droit.
Les premiers arrivés au 16e siècle – La Colonisation
Précontact
Avant l’arrivée des premiers Européens, comme le fameux explorateur maritime Jacques Cartier qui a conduit l’idée de la colonisation de l’Amérique du Nord depuis son premier voyage en 1534, les peuples Autochtones avaient développé plusieurs méthodes d’utilisation des ressources naturelles qui les entouraient. L’histoire archéologique démontre que des peuples Autochtones avaient leurs propres méthodes pour récupérer des ressources naturelles comme l’or, le cuivre, l’argent et même le quartz pour créer plusieurs outils. Ils utilisaient aussi ces matériaux comme monnaie d’échange entre différentes communautés Autochtones. Par exemple,
« la mine la plus vieille au Canada en est une de quartz retrouver sur l’île Manitoulin, qui date autour de 10 000 années passées, où les peuples des régions du Lac Supérieure qui minait du cuivre 6 000 années passées. [notre traduction] »[2]
Dans cet optique, il est évident que les peuples qui habitaient ces terres étaient au courant des matériaux précieux et qu’ils utilisaient ces minéraux à leur avantage de manière efficace dans leur vie quotidienne. Ceux-ci étaient utilisés comme outils pour l’agriculture, des armes pour la chasse, et des pièces de commerce, ces minéraux ont apporté une grande valeur pour des millièmes d’années avant l’arrivée des Européens.[3]
Premier Contact
Après les diverses expéditions par les Français et les Anglais, les explorateurs avaient dans l’idée que cette nouvelle terre découverte avait la promesse de plusieurs richesses enterrées. Ceci a inspiré un homme nommé Martin Frobisher qui en 1578 a apporté 15 bateaux compris de 400 personnes à l’île Baffin (une île située au sud-est du Nunavut) avec l’objectif d’extraire l’or et l’argent et d’explorer plus vers l’ouest en recherche d’amorcer d’autres terres riches.[4] C’est reconnu comme une des premières « mines » fondées par les Européens au Canada, et à ce temps, les relations de Mr Frobisher, qui dirigeait tous ces gens, avec les Inuits du temps n’étaient pas bonnes.[5] Il n’y avait pas de remarques significatives envers des traités au 16e siècle, seulement du commerce simple Auto-Euro pour des biens.[6] L’idée ancienne de coloniser le plus que possible, conduit par les Français et les Anglais durant la révolution industrielle a créé un monde d’exploitation des terres ultérieures de leurs propres.
« Bien qu’il faille du temps pour développer une approche industrielle résolument moderne de l’exploitation minière, l’arrivée de Frobisher a marqué le début d’une nouvelle approche de l’exploitation minière en Amérique du Nord : une approche caractérisée par une exploitation rapide, l’appropriation des terres autochtones, des dommages environnementaux (...) [notre traduction] ».[7]
Cette approche par Frobisher a démontré qu’après trois expéditions minières par lui et sa compagnie Européen. Que s’il voulût l’Amérique du Nord, le résultat est : la violence envers les peuples qui habitent déjà ces terres. Aucune négociation requise, seul de la force brute et des milliers de colonisateurs, ce qu’ils ont fait tout au long de l’Est canadien, petit à petit, se rendre à travers toute l’Amérique du Nord avec l’esprit des explorateurs maritimes qui leur précédait.[8]
L’impact des Mines sur le peuple Autochtone – 3 grands développements codifiée
Traités
Depuis leur arrivée, les Français et les Anglais avaient les deux créé des relations avec différents peuples Autochtones partout en Amérique du Nord. Ceci était les années qui précédaient la Proclamation Royale de 1763, après la victoire Anglaise de la guerre de Sept Ans. Un exemple d’un tel traité qui était présent avant la Proclamation serait celui conclu le 4 août 1701 à Montréal – un traité de paix.[9] Les traité formés entres les Autochtones et les Européens étaient généralement toujours à l’avantage des Européens. Ils n’avaient pas le droit à cette terre, les peuples Autochtones ne croyaient pas qu’une personne pouvait avoir la « propriété » de la terre. Cette croyance suit leurs histoires de créations qui met l’emphase sur la sécurité et le respect de l’environnement, une bonne « utilisation » de la terre incluant la raison de leurs déménagements sur des vastes territoires et non des sites permanents, ils étaient des nomades.[10] Ces traités avaient généralement comme effet de voler les terres de ces peuples et les forcer de déménager dans des plus petites régions qu’ils habitaient.
Il y a trois développements importants qui ont solidifié et améliorer les droits Autochtones à travers les années qui sont venus appuyer les traités précédents et futurs.[11]
Proclamation Royale de 1763
Le premier des trois grands développements de droit envers les peuples Autochtones est la Proclamation Royale de 1763. Plusieurs traités ont été conclus avant et après la Proclamation, mais c’est après que les Anglais ont gagné la guerre de Sept Ans que la France devait donner leurs terres dans l’Amérique du Nord aux Anglais. « Cette Proclamation a mené à proclamer que la Couronne britannique était les seuls et uniques souverains des territoires Autochtones, et que seulement la Couronne peut entrer en traité avec les peuples Autochtones. Qu’aucun individu ou colonie (au temps des 13 colonies) ne peuvent négocier ou entrer en traité avec les peuples Autochtones. De ce sens, ces territoires seraient reconnus comme valables et réels. Ces territoires seraient aussi alors protégés par des menaces externes comme les États-Unis, mais de l’autre part la Couronne, étant le « propriétaire » de ces terres, pouvait selon elle, faire ce qu’elle voulait avec les terres. [notre traduction] »[12] Suivant la Proclamation plusieurs traités ont été négociés entre divers peuples Autochtones et la Couronne. Chaque colonie avait de nombreux traités, par exemple le Haut-Canada, qui est aujourd’hui le sud-ouest de l’Ontario a compté 30 à 35 traités signés du début de la Proclamation jusqu’à la première Constitution du pays du Canada en 1867.
Constitution de 1867
Dans le sens des droits et des titres Autochtones, un deuxième développement, la Constitution de 1867 a simplement répété ce que la Proclamation exprimait, mais de manière plus officielle et relier au début du pays canadien. La Constitution de 1867, indique encore que les terres Autochtones et le sujet des Autochtones faisaient partie seule de la compétence fédérale à la section 91(24) de ce nouveau document.[13]
Loi sur les Indiens / Indian Act
Premièrement introduite en 1876 une des choses le plus controversées dans l’histoire des peuples Autochtones est la mise en œuvre de la Loi sur les Indiens, encore le nom donné à cette loi de nos jours. Mais ce n’est pas le sujet de notre ébauche, elle a apporté des limites et des définitions claire et directe aux Droits et le Titre Autochtone. Que toute réserve, qui doit être rattachée à un traité serait régie par la Loi sur les Indiens qui ; « vient définir une réserve comme étant : une parcelle de terre dont le titre légal est dévolu à Sa Majesté et qui a été mise de côté par Sa Majesté pour l'usage et le bénéfice d'une bande (communauté). [notre traduction] »[14] De plus, ces terrains seront exclusivement régis par les divers peuples de chaque communauté, et c’est à leur choix de « vendre » leurs terres à la Couronne s’ils/elles veulent le faire. Mais que sinon, ils peuvent vivre sur leurs terres ancestrales de leur propre manière.[15]
L’affaire Calder et al. c Procureur Générale de la Colombie-Britannique, 1973[16]
Cette cause impliquait la communauté Autochtone de Nisga’a, et comment elle prévoyait avoir des terres d’autour 2 600 km2 au nord-ouest de la Colombie-Britannique. Le dilemme était que Calder cherchait à utiliser la Proclamation Royale de 1763 mais la Cour Suprême du Canada n’a pas reconnu les terrains Nisga’a puisque le territoire n’était pas sous la souveraineté britannique jusqu’en 1846, 80 ans après la Proclamation, et de ce sens, elle n'est pas sauvegardée.[17] Mais, de manière positive, l’affaire Calder apporte la Common Law protégeant les territoires et traités Autochtones. « Six des sept juges estiment que le concept de titre foncier autochtone existe en droit canadien ».[18] Ce qui a amené une vision plus attentive envers les droits et les titres Autochtones quand ça vient aux terres ancestrales. Ceci a donc influencé la nouvelle Constitution de 1982 des années plus tard.
Constitution de 1982
Étant le troisième développement important, la section 35, dans la partie II de la Constitution de 1982 est venue solidifier et renforcer cette idée de titre autochtone. Article 35(1) : « : Les droits existant – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés.»[19] Cette nouvelle Constitution à amener beaucoup plus de sécurité aux territoires ainsi qu’aux pratiques et coutumes Autochtones sur leurs propres réserves.
L’affaire R c Sparrow 1990[20]
Cette affaire était une des premières et plus importante envers la protection que la section 35 apporte aux droits et titres Autochtones. Dans ce cas, un homme Autochtone était accusé en vertu de la Loi sur les pêches en raison des dimensions trop larges de son filet de pêche.[21] Mr Sparrow avait argumenté l’inconstitutionnalité de cette Loi.
La décision était qu’il devait faire un test (Sparrow Test) de trois parties pour déterminer si les droits existants Autochtones étaient violés sans une bonne justification, avec la vision d’être flexible et suivre les droits Autochtones existants avant la Constitution de 1982.[22] « Le test est de trois parties ; 1) la Couronne demande s’il y a un Droit Autochtone existant 2) Est-ce que la Loi en question interfère avec ce Droit Autochtone de manière : déraisonnable, avec une contrainte excessive, et, refuse-t-il au titulaire du droit les moyens privilégiés pour exercer ce droit ? 3) Si le Droit Autochtone est existant et interfère, peut-il être justifié par un but législatif objectif et valable ?[23] Dans cet optique, l’affaire Sparrow a apporté un test qui vient résoudre et élaborer certains Droits Autochtones quand ils entrent en jeu avec des lois fédérales ou provinciales afin de déterminer l’existence du Droit Autochtone, à quel niveau la loi interfère, et si la loi est justifiable.
Il faut aussi faire remarquer que le Droit et le Titre Autochtone représentent un droit sur les terres et ce qui se retrouve dans les terres. Le contrôle des minéraux est régi par le « Indian Act » à l’article 58. Ce qui stipule que le ministre ne peut pas extraire des minéraux, etc. sans le consentement explicite du conseil ou de la bande (communauté Autochtone).[24]
Il faut aussi faire remarquer que le Droit et le Titre Autochtone représentent un droit sur les terres et ce qui se retrouve dans les terres. Le contrôle des minéraux est régi par le « Indian Act » à l’article 58.[25] Ce qui stipule que le ministre ne peut pas extraire des minéraux, etc. sans le consentement explicite du conseil ou de la bande (communauté Autochtone).[26]
Création/Réglementation du droit environnemental
Avec le temps moderne, apporte des études scientifiques modernes, et des idées de créer certaines lois relatives à la protection de l’environnement, afin de pouvoir réaliser les fruits de ces terres sans endommager ces terrains, en plus que les effets sur la santé des personnes.
Les auteurs du livre introducteur sur les droits environnementaux du Canada[27] élaborent sur une théorie de 4 étapes évolutionnaire du droit environnemental canadien.
Étape 1 : Droit de la Common Law – Dans les années 1960s, cette loi était utilisée par de nouvelles ères d’avocats dans diverses causes de droit civil envers la propriété. Des procès de nuisance et de négligence ont eu lieu avec le but de dédommager les plaignants, dans plusieurs cas plus notablement des dommages de pollution par des mines qui affectent les personnes qui l’entourent.
Étape 2 : Lois sur le contrôle de la pollution et le nettoyage – Par la fin des 1960s, les citoyens ont reconnu que la protection environnementale était nécessaire. Le gouvernement canadien fédéral et provincial ont mis en oeuvre plusieurs lois environnementales relatives à la pollution d’air, d’eau et de la terre ainsi que des règlements sur comment se débarrasser des déchets toxiques produits par des mines et autres usines canadiennes.
Étape 3 :
Lois sur le contrôle des substances toxiques – En 1975 le gouvernement fédéral a apporté « Environmental Contaminants Act » qui est plus tard devenu la Loi canadienne sur la protection de l’environnement 1999.[28] Cette Loi vient accélérer les évaluations environnementales et reconnaitre les substances toxiques retrouvées dans certaines régions minières. Un genre de « right to know » pour les citoyens de ces régions.
Étape 4 : Une approche plus compréhensive des évaluations environnementales – Une approche beaucoup plus moderne qui cherche à former un système anticipatif des dangers environnemental et de santé.[29]
L’évolution des droits environnementaux a été poussée par les peuples Autochtones en plus que les citoyens canadiens dans la deuxième moitié des 1900s. La pollution et tous les dommages qui sont causés à la terre, feront en sorte que la terre devient inhabitable pour certains animaux. De plus, une journée la terre pourrait devenir inhabitable pour tout le monde à cause d’attention exclusive aux fruits de ces manœuvres et une inattention aux conséquences de celles-ci.
Mouvements, les Évaluations et la Participation
De nos jours, plusieurs mouvements environnementaux ont apporté une approche plus écologique aux industries minières. Grâce aux premiers combattants – les Peuples Autochtones, l’appréciation pour les terres et l’environnement est devenue une vision moderne. Un exemple de ce type de mouvement est la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale de 2012[30], qui était une modification de sa version introductrice en 1995. Cette approche s’est transmise en créant diverses lois d’évaluation environnementale au niveau fédéral et provincial. Les principes[31] des évaluations sont à prévoir les dommages, avoir une connaissance des méthodes les moins destructives, la durabilité, mais aussi, et une des plus importantes étant la participation Autochtone[32] et la participation publique. Cette participation fait en sorte que non seulement les communautés Autochtones, mais chaque citoyen canadien dans leurs villes (tandis que ce n’est pas le même niveau de participation) a une voix quand ça vient à un nouveau projet de mine ou autre dans leur circonférence.[33]
Il serait bien de dire que l’industrie minière au Canada a changé beaucoup depuis les premières mines. Toutefois, les Droits et Titres Autochtones en plus que les règlements ont encore de grandes évolutions à faire pour mieux fonctionner au Canada. Cela se voit davantage dans plusieurs autres pays où la protection environnementale est dernier sur la liste de priorité – il pourrait se servir du Canada comme guide sur quoi faire, et quoi ne pas faire.
- Arnaud Gingras-Tremblay, Le régime minier et la reconnaissance judiciaire d’un titre ancestral sur le territoire québécois : un arrimage imparfait, 2017, en ligne Université Laval. (https://dam-oclc.bac-lac.gc.ca/download?is_thesis=1&oclc_number=1132095898&id=3ae5c277-5352-4580-a603-61dad283c4d8&fileName=33527.pdf)
- John Sandlos, History of mining: Mining the Americas in deep time, Canadian Mining Journal, May 2023. (https://www.canadianminingjournal.com/featured-article/history-of-mining-mining-the-americas-in-deep-time/)
- Arn Keeling et John Sandlos, Mining Country : A history of Canada’s Mines and Miners, Toronto (ON), Lorimer, 2021.
- Ibid.
- Ibid.
- Ibid.
- Ibid, à la page 35.
- Ibid, à la page 27.
- Robert Jacob, Les formes premières du droit en Occident, vol 1 La parole impérieuse, Paris, PUF, 2020 aux pp 20-51.
- Supra Note 3.
- Paul Muldon, Julie Williams, Alastair Lucas, Robert B. Gibson et Peter Pickfield, An Intro to Environmental Law and Policy in Canada, 3e éd, Toronto (ON), Emond Montgomery Publications Limited, 2020.
- Gretchen Albers, Treaties with Indigenous Peoples in Canada, L’Encyclopédie Canadienne, Juin 2011. (https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/traites-autochtones)
- Barry Barton, Canadian Law of Mining, 2e éd, Toronto (ON), LexisNexis Canada, 2019.
- Ibid, ch 4 à la page 134
- William Hipwell, Katy Mamen, Viviane Weitzner et Gail Whiteman, Aboriginal Peoples and Mining in Canada: Consultation, Participation and Prospects for Change, North-South Institute, 2002. (https://caid.ca/MiningCons2002.pdf)
- Calder et al. c Procureur Générale de la Colombie-Britannique, 1973, RCS 313.
- Supra Note 11.
- David A. Cruickshank, Affaire Calder, L’Encyclopédie Canadienne, le 24 août 2006. (https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/calder-affaire)
- Loi Constitutionnelle de 1982, Annexe B, c-11, art 35(1).
- R c Sparrow, [1990] 1 RCS 1075, 70 DLR (4e) 385.
- Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, c F-14.
- Supra Note 11.
- Supra Note 11.
- Chris Tennant, Justification and Cultural Authority in s.35(1) of the Constitution Act, 1982: Regina v. Sparrow, 14:2 Dalhousie Law Journal 372, 1991.
- Loi sur les Indiens, LRC, 1985, c I-5.
- Supra Note 13.
- Supra Note 11.
- Loi canadienne sur la protection de l’environnement, L.C. 1999 c 33.
- Supra Note 11, ch 1, aux pages 11-15.
- Loi Canadienne sur l’évaluation environnementale, L.C. 2021, c. 19, art 52.
- Supra Note 11.
- Colin Chambers et Mark Winfield, Mining’s Many Faces – Environmental Mining Law and policy in Canada, Canadian Institute for Environmental Law and Policy, Toronto (ON), 2000, à la page 17.
- Ghislaine Otis, Les droits ancestraux des peuples autochtones au carrefour du droit public et du droit privé : le cas d’industrie extractive, Les cahiers de droit de la Faculté de droit de l’Université Laval, Vol 60:2 (2019), aux pages 451-490.