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La phase préliminaire
modifier- Opportunité d'un changement
La phase préliminaire, dans l'ancien système, est en apparence très simple : le Comité d'arbitrage ne peut jouer que sur un seul facteur, qui est la recevabilité, pour ne pas se prononcer sur une affaire. C'est ce qui résulte de la rédaction de l'article 4 alinéa 2 du Règlement :
« Les arbitres qui décident de ne pas donner suite à une demande d'arbitrage peuvent y répondre après un simple examen rapide en déclarant qu'il n'y a pas lieu à sanction compte tenu des éléments exposés. »
Cette faculté-là est éminemment intéressante, et il serait très difficile de s'en passer. Elle permet d'éluder la compétence du Comité sur des affaires totalement obscures, des litiges dont l'objet exclusif est un conflit sur le contenu d'un article, ou des affaires mineures, qu'une autre procédure pourrait mieux remplir, de façon mieux efficace, dans l'intérêt commun des parties et de la communauté.
Toutefois, l'application de cette faculté par le Comité d'arbitrage constitue parfois un véritable abus.
Le Comité d'arbitrage a peur de l'ancien article 13, c'est-à-dire à l'impossibilité de créer ex nihilo des règles de comportement. Les arbitres ont retenus au cours de leur pratique une interprétation très extensive de ceci ; en fait, ce qui est perçu comme interdit, est l'interdiction totale de créer des règles (non seulement de comportement), mais également l'interdiction de la possibilité de les aménager, de les délimiter, de les préciser, et même de les interpréter.
Cette interprétation très extensive de l'article 13 n'autorise donc le Comité d'arbitrage qu'à se prononcer dans un nombre finalement restreint d'hypothèses, ne concernant que purement des conflits entre personnes, et n'intéressant que très peu la communauté. En revanche, lorsque la communauté appelle à l'aide la communauté, celui-ci décline presque systématiquement sa compétence. Cette interprétation réduit donc considérablement l'ambition du Comité d'arbitrage. De plus, cela revient également à dire que ceux qui saisissent le Comité d'arbitrage ne le saisisse que par confort ; or justement, en principe, ce n'est pas le cas : demander un arbitrage, c'est d'abord appeler à l'aide ; en refusant d'apporter de l'aide, le Comité d'arbitrage nuit à la communauté, puisqu'il renvoie des contributeurs peut-être fragiles à leurs responsabilités personnelles, qui, finalement, quitteront Wikipédia en claquant la porte.
Par ailleurs, le Comité d'arbitrage a, au fil de sa jurisprudence, développé des conditions de recevabilité très restrictive.
- Principe de subsidiarité : si une autre procédure est mieux adaptée, elle doit être utilisée ;
- Condition de gravité : l'affaire doit être suffisamment grave, être arrivée à un stade ultime et insupportable, pour être déclarée recevable.
Si la première condition doit être conservée, la seconde, en revanche, est profondément injuste : elle conduit à écarter du Comité d'arbitrage des conflits ou justement, il est encore possible de revenir plus facilement à une situation pacifique. Par ailleurs, alors même que l'arbitrage serait suffisamment grave, et qu'aucune autre procédure ne serait adaptée, le Comité d'arbitrage pourra encore discrétionnairement refuser d'être compétent, préférant renvoyer la balle aux parties ou à la communauté, simplement par la nature de la question posée.
Il convient donc de donner tout à la fois plus de liberté aux arbitres, qui évoluent dans un cadre contraignant, et que le Comité d'arbitrage, en même temps, ne rejette d'examiner des affaires que pour des considérations graves, dans l'intérêt de la communauté et des parties.
- Nouveau dispositif
Le dispositif est plus souple que le précédent.
- Temps
« La phase préliminaire commence à partir du moment où la page d'arbitrage est créée. »
La définition de la phase préliminaire ne pose à priori aucune difficulté. Lorsque l'arbitrage est demandée par la mailing-list du Comité, l'arbitre qui se charge de la déposer fait débuter l'arbitrage.
« Elle dure 15 jours à partir de la création de la page, mais peut être prolongée pour une cause grave. »
La détermination objective d'une durée pour la phase préliminaire peut paraître contraire à la souplesse que nous appelons de nos veux. Cependant, cette souplesse ne doit provenir du temps (qui n'est pas souple, on ne peut pas remonter dans le temps), mais de la procédure elle-même. Au demeurant, d'autres dispositions permettent d'assurer cette souplesse.
Au contraire, il s'agit ici de donner une sécurité, pour les arbitres comme pour les parties, en déterminant en principe auquel s'attendre dans l'immence majorité des cas. Chacun sait à quoi s'attendre s'agissant de la procédure : on ne peut rejeter l'arbitrage que durant 15 jours ; au-delà, ce n'est pas possible. En effet, l'effort d'investissement des arbitrés aura été considérable, et cela peut être perçu comme une vexation ; il en est d'ailleurs de même s'agissant des arbitres qui auraient commencé à présenter leurs conclusions après la phase préliminaire. Par ailleurs, il serait injuste de faire peser sur les arbitres et les arbitrés une carence de la communauté toute entière, qui aurait largement pu soulever ces points dans le délai imparti.
Cependant, pour des causes véritablement exceptionnelles, dont il est à souhaiter qu'elle ne se produisent pas, le règlement autorise encore que la phase préliminaire soit étendue ad libitum. Ce ne devrait pas à priori être le cas pour une exception d'irrecevabilité, mais pourrait être accepté pour une exception d'inopportunité, si la communauté, notamment, avait créé un nouveau dispositif de résolution de conflits qui pourrait être plus efficace que le Comité d'arbitrage. Il faudrait alors tout de même que cette exception soit largement acceptée par les arbitres, non seulement pour la vérité du motif, mais surtout sur le principe-même d'une interruption de l'arbitrage, qui aurait dû suivre son cours, et aurait pu se terminer sans que personne ne soulève cette question.
- Compétence
Il s'agit-là d'une véritable révolution, implicite pour le moment, mais qui sera confirmée plus tard dans le règlement : les arbitres ne se voient reconnus que le droit de vote, c'est-à-dire le pouvoir de décision. L'initiative est, au contraire, le pouvoir de tous.