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L'existence de la personnalité juridique modifier

La personnalité juridique est l'aptitude reconnue aux êtres humains de devenir des sujets de droit. La personnalité juridique est fortement attachée à la vie.

Le commencement de la personnalité juridique modifier

Le commencement de la personnalité juridique a lieu à la naissance et à la conception. Selon l'article 16 du Code civil, «la loi assure la primauté de la personne (...) dès le commencement de la vie.» La personnalité juridique est généralement accordée à la naissance, mais ses effets positifs s'appliquent rétroactivement à la conception.

La naissance modifier

La naissance est la distinction opérée par la mère et l'enfant lors de la rupture du cordon ombilical. La constitution de la personne juridique a lieu si :

  • l'enfant est né vivant (qu'il ait respiré),
  • et si l'enfant est né viable (disposant des organes essentiels à la vie).

Chaque naissance doit être déclarée aux services d'état civil dans les trois jours suivants. L'officier d'état civil (le maire ou un délégué) rédige alors un acte de naissance. Le commencement de la personnalité ne peut en effet avoir lieu que si cette personne juridique est déclarée.

La conception modifier

L'adage de l'infans conceptus est une règle ancienne, non-codifiée, consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation, et qui s'énonce comme suit : «L'enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu'il y va de son intérêt.»

L'enfant conçu peut bénéficier de droits mais ne peut supporter aucune charge quand il n'y va pas de son intérêt. Il peut ainsi, s'il naît viable :

  • être reconnu dès la conception ;
  • recueillir une succession [1] ;
  • recueillir une donation [2] ;

La loi Weil du I7 janvier 1975 sur l'interruption volontaire de grossesse nécessite de concilier la protection de l'être humain avec les dispositions de cette loi. Saisi par plusieurs députés, le Conseil constitutionnel a validé la loi dans sa décision du 15 janvier 1975 en précisant sa conformité, l'atteinte à la vie du foetus n'a lieu qu'en cas de nécessité thérapeutique, et dans les conditions et limitations que la loi précise.

Le principe de la légalité des délits et des peines d'une part, et la stricte interprétation de la loi d'autre part, ne permettent pas de sanctionner une personne qui porterait accidentellement atteinte à la vie d'un foetus pour homicide involontaire : une telle infraction ne peut avoir lieu que sur une personne juridique, donc née viable. L'auteur de l'accident engage sa responsabilité civile mais pas sa responsabilité pénale.

Depuis 1973, la loi présume que la date de conception d'un enfant a lieu entre le 300e et le 180e jour avant sa naissance. Il s'agit d'une présomption simple, qui peut être renversée par une preuve contraire.

La fin de la personnalité juridique modifier

La personnalité juridique cesse au décès de la personne.

Le décès modifier

Il n'existe pas de définition légale du décès : il est constaté par un médecin et la date et l'heure du décès sont déterminées. L'article 1232-1 du Code de la santé publique prévoit une procédure détaillée de constatation de décès, dans l'hypothèse du prélèvement d'organes sur un cadavre, qui produit un certificat médical.

Un acte de décès est alors dressé par le maire sur la déclaration d'une personne quelconque. Il est ajouté aux autres actes d'état civil du mort. Sa rédaction ne peut avoir lieu sans la production d'un acte de naissance complet de la personne, et sans qu'il n'existe un corps sans vie. En l'absence de ce corps, il ne pourra être rédigé d'acte de décès, et le tribunal civil ne rendra un jugement déclaratif de décès que si le décès est absolument certain.

L'absence modifier

L'absence est la personne qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on en ait eu de nouvelles. On distingue deux phases successives de l'absence.

La première phase est la présomption d'absence. Bien que l'on doute de l'existence d'un individu, la présomption légale est que l'absent est vivant. Toute personne peut demander au juge des tutelles de constater la présomption d'absence. Le juge vérifie alors, après un délai plus ou moins long, que la personne n'a pas paru et qu'elle n'a pas donné de nouvelles.

Le juge des tutelles fixe ensuite la date de départ de la présomption, à partir de laquelle court un délai pour déclarer l'absence. Le juge nomme enfin un représentant-administrateur qui gérera les biens du présumé absent et veillera à exercer ses droits[3].

Ces mesures prennent fin[4] :

  • au retour de l'absent,
  • lorsque la preuve du décès est apportée,
  • lorsque le jugement de déclaration d'absence est prononcé.

Le tribunal de grande instance peut prononcer une déclaration d'absence :

  • au bout de 10 ans si un jugement de présomption d'absence a été prononcé,
  • au bout de 20 ans si le tribunal doit constater lui-même que l'individu est absent.

Toute demande de jugement déclaratif d'absence doit être précédé de mesures de publicité, suivies d'un délai d'attente d'un an. À l'issue de ce délai et sans nouvelles de l'intéressé, l'absence peut être déclarée (ce qui emporte tous les effets du décès).

Le jugement est transcrit dans les actes d'état civil [5]. Les effets sont la dévolution de la succession sur le plan patrimonial, et la dissolution du mariage sur le plan personnel.

En cas de réapparition, l'intéressé peut demander l'annulation du jugement déclaratif d'absence, laquelle sera transcrite sur les actes d'état civil. Le mariage étant irrémédiablement dissous, elle aura pour seuls effets patrimoniaux :

  • la récupération des biens dans l'état dans lequel ils se trouvent si le jugement déclaratif a été rendu sans fraude ;
  • la récupération des biens, des intérêts produits (fruits) pendant l'intervalle, et des dommages et intérêts si le jugement déclaratif a été rendu frauduleusement [6].

La disparition modifier

Est dite disparue la personne dont le décès est extrêmement probable, même en l'absence de corps sans vie, vu les circonstances de «nature à mettre sa vie en danger.» [7]

La constatation de la disparition par le tribunal de grande instance, et donc du décès de la personne est équivalente à un acte de décès. Est compétent le tribunal de grande instance de :

  • du lieu de la disparation si celui-ci se trouve en France,
  • du port d'attache, en cas de disparition en avion ou en bateau,
  • ou de celui de Paris à défaut.

Le jugement déclaratif de disparition est transcrit sur les actes d'état civil en marge de l'acte de naissance, et a pour effets la dissolution immédiate du mariage, et la dévolution immédiate de la succession.

En cas de réapparition du disparu, on procède par analogie avec les règles de l'absence.

L'individualisation des personnes physiques modifier

L'individualisation des personnes physiques repose sur plusieurs éléments qui, lorsqu'ils sont réunis, forment l'état des personnes. Ces éléments sont notamment la dénomination (nom, prénom), la nationalité, le domicile, le sexe, etc. Tous ces éléments font l'objet d'une consignation dans les actes d'état civil.

Les moyens d'identification des personnes modifier

Il existe deux moyens principaux d'identification d'une personne : sa dénomination et son domicile.

La dénomination des personnes modifier

Plusieurs éléments forment la dénomination d'une personne : son nom de famille, son prénom, son pseudonyme, son surnom, son éventuel titre de noblesse.

Le nom de famille modifier

Le nom de famille, transmis à travers les générations, a fait l'objet d'importantes réformes récente. Avant la réforme, on parlait de nom patronymique, du latin patre, et la préférence était accordée au nom du père. La réforme a introduit des changements de fond sur les règles de transmission du nom des parents à l'enfant. Le principe était que l'enfant porte par défaut le nom de son père. L'appellation de « nom de famille » est plus neutre, et la réforme qui l'introduit permet que l'enfant ne porte plus nécessairement le nom de son père.

Cette réforme est issue d'une loi du 4 mars 2002, dont l'entrée en vigueur était théoriquement prévue pour le 1er septembre 2003. Entre temps, cette loi a été légèrement modifiée par une autre loi du 18 mars 2003, qui eût pour conséquence de repousser l'entrée en vigueur de la réforme au 1er janvier 2005. Des dispositions transitoires étaient applicables jusqu'au 30 juin 2006. Désormais, le dispositif général de la loi s'applique.

Le droit antérieur à la loi du 4 mars 2002 modifier

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, l'attribution d'un nom à l'enfant différait selon le type de filiation entre les enfants et les parents. On distinguait alors 3 types de filiation :

  • la filiation légitime d'un enfant né de parents mariés entre eux,
  • la filiation naturelle d'un enfant né de parents non mariés entre eux,
  • la filiation adoptive d'un enfant (qui suit des règles particulières à cet acte de volonté).

Dans le cadre d'une filiation légitime (distinction opérée jusqu'au 4 mars 2002), une règle coutumière, non-écrite mais néanmoins appliquée par les juges, voulait que l'enfant adopte le nom de son père et ce de façon définitive. La filiation légitime excluait l'hypothèse que l'enfant porte le nom de ses deux parents. Cependant, une loi du 28 décembre 1985 permet à toute personne majeure d'adjoindre, à titre d'usage, le nom de celui des parents qui ne lui a pas transmis le sien.

Dans le cadre de la filiation naturelle, la loi du 3 janvier 1972 a permis que les enfants naturels bénéficient des mêmes droits et devoirs que les enfants légitimes. Les circonstances établissent des filiations variables et influencent le nom de l'enfant [8] :

  • si la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, l'enfant reçoit le nom patronymique du seul parent qui l'a reconnu ;
  • si la filiation est établie simultanément à l'égard de ses deux parents (reconnaissance simultanée), l'article 334-1 prévoyait que l'enfant reçoive le nom de son père, et permettait la substitution du nom de la mère à celui du père [9] si la mère ou l'enfant prouvait le désintérêt manifeste du père ;
  • si la filiation était établie successivement à l'égard des deux parents, l'article 334-1 prévoyait que l'enfant reçoive le nom du parent à l'égard duquel la filiation est établie en premier lieu ; si ce parent était la mère, la loi permettait la substitution du nom du père par déclaration conjointe des parents auprès de l'officier d'état civil [10].

Dans le cadre de la filiation adoptive (résultant d'un acte de volonté), la loi distinguait deux types d'adoption et des effets différents. Dans le cas d'une adoption plénière, les effets très radicaux sur la filiation (rupture totale du lien avec la famille d'origine) prévoyaient également que l'enfant porte le nom de l'adoptant, ou celui du père dans le cas d'une adoption par un couple [11]. Dans le cas d'une adoption simple où les liens de la filiation originelle existent toujours, le nom de l'adoptant s'ajoutent au nom de l'enfant adopté [12].

Le droit positif de la dévolution du nom de famille modifier

La réforme de 2002 visait à permettre une égalité entre la mère et le père dans la transmission de leurs noms à l'enfant, mais elle a imparfaitement atteint son objectif. Elle permet toutefois la manifestation de la volonté des parents dans le choix du nom de l'enfant, ce qui est une nouveauté.

Les règles positives liées à la dévolution du nom sont codifiées aux articles 311-21 et suivants, dans le chapitre premier des dispositions générales du titre VII «De la filiation». Ce titre a fait l'objet d'une importante réforme très récente par l'ordonnance du 1er juillet 2006, entrée en vigueur le 4 juillet 2006, relative aux droits de la filiation et visant à la simplification et à la suppression des distinctions entre filiations légitimes et naturelles. Elle n'a cependant pas apporté de modifications fondamentales du texte relatif au nom, car la loi de 2002 ne distinguait pas les différents types de filiation, mais elle a modifié les numéros de certains articles. Tous les articles relatifs au nom de famille et à sa transmission sont aux articles 311-21 à 311-24.

Les conditions d'établissement de la filiation ont une influence sur le nom. On distingue deux situations. Lorsque la filiation de l'enfant est établie avec les deux parents, que ce soit successivement avant la naissance, ou simultanément à l'issue de la naissance, le principe général est la transmission du nom du père en l'absence de manifestation contraire des parents. Ceux-ci peuvent cependant, lors de la déclaration de naissance, demander conjointement la transmission d'un ou plusieurs noms à l'enfant, selon trois hypothèses : le nom du père, le nom de la mère, ou le nom du père et le nom de la mère dans l'ordre de leur choix. Il faut donc l'accord des deux parents sur le fait que l'enfant ne doit pas porter le nom du père, et sur l'ordre de transmission si les deux prénoms sont donnés.

Observations complémentaires modifier

Lorsqu'un nom est dévolu à un premier enfant commun, il est dévolu à tous les autres enfants communs [13]. Cependant, la loi ne s'applique qu'à partir du premier enfant commun né après le 1er janvier 2005. La faculté de choix ne peut être mise en oeuvre qu'une seule fois [14].

Si les parents portent un double-nom de famille, ils peuvent attribuer le nom de chacun d'eux, ou ne transmettre chacun qu'un seul élément de leur double nom de famille. Ainsi, le choix est accordé en fonction de leur volonté individuelle.

Un double nom transmis comme nom de famille d'un enfant se distingue officiellement des noms composés par l'apposition d'un double-tiret entre les deux éléments, conformément au décret d'application du 29 octobre 2004, et ce pour distingue les double noms et les noms d'usage.

La loi de 2002 prévoyait des dispositions transitoires applicables jusqu'au 30 juin 2006 [15].

Dans le cas d'une filiation adoptive, les règles de transmission du nom varient selon le type d'adoption. Dans le cas d'une adoption plénière [16], et si l'enfant est adopté par les deux époux, la transmission du nom s'effectue conformément aux règles de l'article 311-21 ; si l'enfant est adopté par une seule personne, il reçoit le nom de cette personne (ou celui de son conjoint, ou un double-nom). Dans le cas d'une adoption simple, [17], et si l'enfant est adopté par un couple marié, la transmission du nom s'effectue conformément aux règles de l'article 311-21 ; si l'enfant est adopté par une seule personne, il reçoit le nom de cette personne (ou celui de son conjoint, ou un double-nom). Si l'enfant est adopté par un couple marié, il garde son nom d'origine auquel s'ajoute le nom d'un membre du couple.

L'article 60 du Code civil affirme que toute personne présentant un intérêt légitime peut demander le changement de son nom (pour elle-même et ses descendants, avec leur consentement s'ils ont plus de 13 ans). La demande doit être adressé au Garde des sceaux, qui en décide par décret publié au Journal officiel. Il peut s'y opposer et n'est pas tenu de motiver son opposition. En l'absence d'opposition et pendant un délai de deux mois, toute personne peut s'opposer à ce changement de nom en saisissant le Conseil d'État. À l'issue de ce délai, le changement de nom devient effectif et le nouveau nom de famille est transcrit en marge des actes d'état civil.

Le nom est imprescriptible : il ne s'acquiert pas par un usage prolongé, et ne se perd pas par le non-usage. Cependant, la jurisprudence admet que la possession prolongée d'un nom puisse faire acquérir des droits sur ce nom.

Il ne faut pas confondre le changement de nom à titre principal, et le changement de nom de manière accessoire (subséquente), par exemple lors d'une adoption.


Les éléments accessoires au nom modifier
Le nom d'usage modifier

Toute personne a la faculté d'utiliser d'un autre nom que le sien. Cet usage est personnel et non transmissible.

Dans le cadre du mariage, le nom des époux ne change pas, mais la coutume admettait que l'épouse puisse utiliser le nom de son mari. Ce droit est implicitement consacré par les articles 264 et 300 du Code civil. Depuis 2002, cette possibilité d'usage du nom du conjoint est devenue bilatérale. L'usage, général ou limité, du nom du conjoint est désormais un droit pour l'autre, mais ne constitue pas une obligation, et n'a aucune validité pour les actes officiels où seuls sont admis les noms propres des époux.

En général, la loi du 23 décembre 1985 permet à toute personne majeure d'ajouter à son propre nom le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, à titre d'usage seulement. Ce double-nom n'est pas transmissible, et se distingue du double-nom de famille par un tiret simple. L'exercice de cette faculté ne nécessite aucune formalité.

Le ou les prénoms modifier

Les parents titulaires de l'autorité parentale décident d'un commun accord du ou des prénoms de l'enfant. Cependant, rien n'oblige à en choisir plusieurs. La personne qui effectue la déclaration de naissance indique le ou les prénoms choisis à l'officier d'état civil.

Le ou les parents ont toujours disposé d'un libre-choix, encadré de différente manière avant et après la loi du 8 janvier 1993. Avant le 8 janvier 1993, la loi du 2 germinal an II indiquait que seuls pouvaient être choisis comme prénoms les noms en usage dans les calendriers, ou les noms des personnages connus de l'histoire ancienne. Il n'existait pas de liste officielle, ni de prénoms, ni de calendriers.

Après l'entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 1993, le choix des parents devînt entièrement libre. L'officier d'état civil effectue cependant un contrôle, pour s'assurer que le choix des parents ne nuise pas à l'intérêt de l'enfant. Ainsi, l'article 57, alinéas 3 et 4, permet à l'officier d'état civil de saisir le procureur, lequel pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera.

Le changement de prénom

Une personne peut porter n'importe lequel des prénoms qui lui ont été attribués, mais aucun autre que ceux mentionnés sur les actes d'état civil. Un changement de prénom peut consister en l'ajout ou la suppression d'un prénom. Une demande doit être adressée au juge des affaires familiales en justifiant d'un intérêt légitime, extérieur et non-personnel.

Le titre de noblesse modifier

Le titre de noblesse est à distinguer de la particule. Les titres de noblesse ont été maintenus, y compris pendant la Révolution française. Ils obéissent à des règles particulières qui ne figurent pas dans le Code civil, et qui sont issues de l'Ancien Régime. Le porteur d'un titre de noblesse peut exiger qu'il soit inscrit sur les actes d'état civil.

Le pseudonyme et le surnom modifier

Le pseudonyme est «un nom de fantaisie librement choisi par une personne pour masquer au public sa personnalité véritable dans l'exercice d'une activité particulière[18].» Ce nom d'emprunt est librement choisi dans la limite du respect du droit des tiers sur leur nom et leur pseudonyme. Il ne permet pas une identification en droit, et ne se substitue pas au nom. Le pseudonyme bénéficie d'un usage protégé dès lors que cet usage est loyal, continu, paisible et public, et les porteurs du pseudonyme bénéficient d'un droit de propriété : il peut être légué ou vendu puisqu'il fait partie du patrimoine d'une personne.

Le surnom est un nom qui n'est pas choisi par la personne, à la différence du pseudonyme, mais attribué par un tiers. Il ne peut être protégé.

Le domicile modifier

La notion de domicile modifier
La détermination du domicile modifier
Le domicile d'origine modifier
Le domicile volontaire modifier
Le domicile légal modifier

L'état de la personne modifier

Les actes de l'état civil modifier

La rectification des actes de l'état civil modifier

Le cadre général modifier
Le cas particulier du transsexualisme modifier

Les droits de la personnalité modifier

Les droits de la personnalité visent à protéger l'intégrité physique et morale de la personne.

La protection de l'intégrité physique de la personne modifier

«Chacun a droit au respect de son corps[19]» selon la loi de bioéthique du 29 juillet 1994, avec laquelle cesse toute discussion sur la nature juridique du corps. Il s'agit d'un droit de la personnalité qui à sa source dans les principes de primauté et de dignité de l'être humain. Ce droit au respect de son corps est un véritable droit subjectif, et l'article 16-2 prévoit une action particulière pour en sanctionner la violation. La loi de 1994 a consacré les principes fondamentaux dégagés en jurisprudence : l'inviolabilité et la non-patrimonialité du corps.

L'inviolabilité du corps humain modifier

Le principe est posé à l'article 16-1 alinéa 2 : «Le corps humain est inviolable». L'intégrité physique de la personne doit être protégée contre le atteintes des tiers, qui doivent être sanctionnées et réparées. Ainsi, les coups et blessures entraînent la responsabilité pénale de leur auteur, et la victime peut obtenir des dommages-intérêts au civil[20]. Dans certains cas, une responsabilité contractuelle est mise en oeuvre : un transporteur de personnes est tenu à une obligation de sécurité et de résultat. Il est également interdit de prélever des éléments ou des produits du corps humain sans le consentement de la personne vivante. Néanmoins, cette règle n'est pas absolue : les atteintes à l'inviolabilité du corps humain ne sont admises qu'à titre exceptionnel par le jeu des dispositions figurant dans le Code de de la santé publique.

L'article 16-1 du Code civil doit être concilié avec l'article 16-3 selon lequel «il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne, ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.» On ne peut contraindre une personne à se soumettre à un examen médical (mais le juge tiendra compte du refus). D'ailleurs, la Cour de cassation a même affirmé que «nul ne peut être contraint, hors les cas prévus par la loi, de subir une intervention chirurgicale.[21]» L'article 16-3 prévoit une exception à ces règles en cas de nécessité médicale pour la personne : dans ce cas, l'alinéa 2 de ce texte précis que «le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors les cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.» En cas d'urgence, il est possible pour un médecin d'intervenir sur une personne même en l'absence de consentement.

Les apports de la loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades (Loi Kouchner) fait une très large place à la volonté des patients et le médecin doit en tenir compte[22]. Cette question pose d'importantes difficultés lorsque la vie de la personne est en jeu, et se pose pour les adeptes des Témoins de Jéhovah qui refusent toute transfusion sanguine. Jusqu'à la loi de 2002, les juges refusaient de sanctionner les médecins qui pratiquaient une transfusion sanguine malgré l'opposition du patient, lorsque cette transfusion sanguine était indispensable à sa survie. Le nouvel article 1111-4 CSP précise que «le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informé des conséquences de son choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter un traitement.»

Même avec cette loi, le Conseil d'État refuse de sanctionner un médecin qui aurait prodigué des soins malgré le désaccord formel du patient «si l'acte est indispensable à sa survie et s'il a préalablement tout mis en oeuvre pour le convaincre.[23]» Le respect de l'intégrité du corps humain est également assuré après le décès de la personne. Il est possible de prélever des organes sur une personne décédée si elle ne s'y opposait pas de son vivant (présomption simple de consentement, opposable par une inscription sur un registre national). Il est possible qu'une personne consente à une atteinte à son intégrité, sous réserve de majorité, et ce droit n'est pas absolu : la mutilation volontaire est un acte illicite, et les contrats de mère porteuse sont pénalement sanctionnés [24] et civilement prohibés et nuls : «Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.[25]»

Notes de bas de page modifier

  1. Art. 725 civ.
  2. Art. 906 civ.
  3. art. 113
  4. art. 118
  5. art. 128
  6. art. 130 et 131
  7. art. 188
  8. art. 334-1 à 334-5 anc.
  9. art. 334-3
  10. art. 334-3
  11. art. 357 anc.
  12. art. 363
  13. art. 311-21 al. 3, art. 311-23 al. 3
  14. art. 311-24
  15. Voir art. 23 de la loi du 4 mars 2002
  16. art. 357
  17. art. 363
  18. Civ. 1ère, 23 février 1965.
  19. art. 16-1
  20. Règles sur la responsabilité civile et délictueuse des articles 1382 et suivants.
  21. Civ 2e.
  22. art. 1111 CSP sq.
  23. C.E., 16 août 2002, D. 2004, somm. p. 602.
  24. art. 227-12 pén.
  25. Loi de bioéthique de 1994.