Article 148 de la Constitution belge
L'article 148 de la Constitution belge fait partie du titre III Des pouvoirs. Il consacre la publicité des audiences judiciaires.
Il date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 96. Il n'a jamais été révisé.
Texte
modifierHistoire
modifierLe principe est de garantir la bonne tenue de la justice et le droit au procès équitable. Il se connecte avec l'article 149 de la Constitution qui impose le jugement public.
Les délits politiques et de presse (excepté depuis 1999 les propos xénophobes) relèvent de la Cour d'assises.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, cet article et le suivant ne s'appliquent que pour les juridictions de jugement et non aux juridictions d'instruction concernant le règlement de la procédure[1].
Pour certaines affaires, celles concernant la filiation, l'adoption, l'autorité parentale, la cohabitation légale ou le divorce, afin de garantir le respect de la vie privée, le huis-clos est de rigueur mais peut être levé par le juge[2].
Références
modifier- ↑ Voir jugements du 5 juin 1905, du 21 octobre 1912, du 4 février 1918 et du 27 novembre 1985, cités dans AFFAIRE ERNST ET AUTRES c. BELGIQUE, 15 octobre 2003.
- ↑ « La publicité des audiences et des jugements : comment régler le conflit avec le droit au respect de la vie privée ? », sur Justice en ligne,
Voir aussi
modifierLiens internes
modifierLiens externes
modifier- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1831 avec ces modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1994 avec ces modifications successives