Article 152 de la Constitution belge
L'article 152 de la Constitution belge fait partie du titre III Des pouvoirs. Il garantit l'inamovabilité des juges et leur nomination à vie.
Il date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 100. Il a été révisé lors de la deuxième réforme de l'État.
Texte
modifier« Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à la retraite à un âge déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue par la loi.
Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.
Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement. »
Histoire
modifierLe principe est d'avoir un pouvoir judiciaire indépendant des pressions. L'article ne s'applique qu'aux magistrats de siège[1]. À l'origine, l'article prône la nomination à vie, mais est restreint d'abord par la loi du (mise à la retraite pour incapacité grave et permanente) puis par la loi du , imposant la retraite en raison de l'âge[2].
Références
modifier- ↑ Jean-Pierre Nandrin, « Justice, magistrature et politique aux premiers temps de l'indépendance de la Belgique », Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques, t. 8, nos 1-6, , p. 69-111 (lire en ligne)
- ↑ Françoise Muller, Histoire du droit et de la justice / Justitie - en rechts - geschiedenis, Presses universitaires de Louvain, , « L'inamovibilité des magistrats du siège en Belgique : un principe constitutionnel malmené (1845-1867) »
Voir aussi
modifierLiens internes
modifierLiens externes
modifier- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1831 avec ces modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1994 avec ces modifications successives