Article 154 de la Constitution belge
L'article 154 de la Constitution belge fait partie du titre III Des pouvoirs. Il protège les magistrats du pouvoir judiciaire et le ministère public en confiant le soin à la loi de fixer leurs traitements[1]. Se connectant aux articles précédents, le principe est de garantir la séparation des pouvoirs.
Il date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 102. Il n'a jamais été révisé.
Texte
modifier« Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi. »
Notes et références
modifier- ↑ Ernest Krings, Le système judiciaire.
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifierLiens externes
modifier- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1831 avec ces modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1994 avec ces modifications successives