Capitulaire de Coulaines
Le capitulaire de Coulaines est un document par lequel Charles le Chauve concède aux nobles du royaume « la jouissance paisible de leur fonction et de leurs biens » et en retour ces derniers lui apporteront « aide et conseil »"[1].
Droit Romano-germain
| Nommé en référence à | Coulaines |
|---|---|
| Type de document | Capitulaire |
| Législateur | Charles II le Chauve |
| Année |
Il est le premier des capitulaires de Charles II le Chauve[2],[3].
Après le partage de Verdun (843) entre les trois fils de Louis le Pieux, Charles le Chauve hérite du royaume de Francie occidentale. Mais il a besoin du consentement et de l'appui de l'aristocratie pour entrer véritablement en possession de son royaume. Pour s'assurer de cet appui, il promulgue ce capitulaire lors d'une assemblée tenue à Coulaines en novembre 843.
Nul original[N 1] d'un capitulaire carolingien ne nous est parvenu[5] ; et nulle expédition authentique de celui de Coulaines nous a été conservée[N 2]. Son texte nous est connu par trois manuscrits[7]. Son historicité est admise : le plus ancien des manuscrits a été écrit à Reims dans le troisième quart du IXe siècle[8] ; les actes du concile de Meaux-Paris de - en ont repris les six articles[9] ; un témoignage indirect de Hincmar de Reims, en , apporte quelques indications à son sujet[7],[8] ; et certaines de ses décisions sont reprises dans des capitulaires ultérieurs[7], à savoir ceux de Pîtres en [10] et de Quierzi en [10] ainsi que, après la mort de Charles le Chauve, dans les actes du concile de Fismes de [10].
La procédure d'établissement du capitulaire est la suivante. Les grands du royaume, évêques et comtes, se réunissent de leur propre initiative[11],[12],[13]. Ils s'assemblent à Colonia, une villa identifiée, à la suite[14] de Jacques Sirmond (-), à l'actuelle Coulaines (‹ Coulaine ›). Leur assemblée est connue comme l'assemblée de Coulaines[N 3]. Ils y concluent, entre eux, une convenientia à laquelle le roi est prié d'adhérer[13]. Par l'adhésion royale, la convenientia devient ce que le roi, dans le capitulaire rédigé en son nom, qualifie de fœdus (« traité ») dans lequel les obligations de chacune des trois parties à l'égard des autres se trouvent détaillées[13].
Hincmar de Reims nous apprend que le roi a lui-même signé le texte, avant de l'envoyer à son frère, Louis II le Germanique[7].
Le passage définitif vers la féodalité se fait quand il garantit à ses seigneurs la faculté de léguer leurs terres à leur héritier par le capitulaire de Quierzy du 14 ou du [23].
Contexte : un début de règne difficile
modifierCharles II, dit le Chauve, naît en à Francfort. Il naît bien : son grand-père est Charlemagne, son père Louis le Pieux. Dès 832 son père le nomme roi d’Aquitaine. Surtout en 839, Charles le Chauve reçoit en présent paternel la Francie Occidentale. Les demi-frères de Charles le Chauve sont inquiets de voir ce nouvel arrivant accaparer une part du grandiose héritage promis. La suite est connue : à la mort de Louis le Pieux, en 840, la guerre civile, la guerre fratricide, commence entre les enfants survivants. Charles fait alliance avec Louis le Germanique contre Lothaire Ier, le frère aîné ; en 842, l’alliance est renforcée par les Serments de Strasbourg. Mais en 843, la paix revient avec le traité de Verdun. Lothaire Ier reçoit la Francie médiane, Francia media (ultérieurement Lotharingie), de la mer du Nord à l'Italie et est nommé Empereur ; Louis le Germanique reçoit la Francie orientale, Francia orientalis ou Germanie ; Charles le Chauve reçoit la Francie occidentale, Francia occidentalis, origine du royaume de France. On retiendra aussi que ces guerres sanglantes ont décimé les grands de tout l’Empire, et donc aussi ceux de Francie Orientale : ces mêmes grands ont pesé dans l’apaisement menant à la paix de Verdun, en ; ils ont bien assez souffert de la guerre civile, et croient mériter estime et réparation. Les ecclésiastiques en particulier sont mécontents, car les Carolingiens n’ont pas perdu cette habitude de puiser dans leurs immenses domaines de bonnes terres pour les distribuer comme bénéfices aux fidèles laïques ; ils veulent ne plus pouvoir se faire enlever d’honor.
Le traité de Verdun aurait été une loi sans force si Charles le Chauve ne s’était auparavant fait accepter par les grands de son royaume. Et vite : car après la révolte du Breton Nominoë, missus de Bretagne, et après la bataille de Blain, le , qui voit les troupes franques décimées, il y a péril en la demeure ; pour ne rien arranger en terre bretonne, le Comte Lambert II de Nantes se révolte à son tour. En terre aquitaine, Charles le Chauve, qui fut roi d’Aquitaine avant d’être roi de Francie occidentale, constate encore les dégâts : Pépin II (proclamé roi d’Aquitaine par les grands en 838, mais guère reconnu par l’empereur) proclame aussi la fronde générale ; au début de l’année 843, Toulouse est capturée.
En somme, pour Charles le Chauve, en ce début de règne, comme aurait dit un autre Charles, « c’est tangent ». Le jeune homme (il a vingt ans) a besoin de l’assentiment et du soutien de l’aristocratie pour asseoir définitivement son pouvoir. L’assemblée de Coulaines, tenue en , dans le royaume de Charles le Chauve, après la fin d’une campagne contre les Bretons (Coulaines est au nord du Mans, non loin), est l’occasion de s’attirer les bonnes grâces de cette haute aristocratie faiseuse de rois. Le pouvoir du roi est précaire. Les grands s’interrogent : faut-il accepter ce roi qui nous a déjà causé tant de maux ? Ce sont eux qui ont l’initiative : les grands ecclésiastiques et les grands laïques ont pris la décision, d’eux-mêmes (acte éminemment symbolique), de se réunir à Coulaines, pour « traiter de la stabilité du roi et du royaume » et assurer « le commun profit et la tranquillité pour eux-mêmes (les grands et le roi) pour tout le peuple ». Mais il s’agit surtout de définir librement entre eux à quelles conditions ils pouvaient se ranger derrière leur roi, mais sans ce roi : absente principe, initiat magistratus. Le résultat des délibérations n’est approuvé qu’après coup par le roi, placé devant cette politique du (mé)fait accompli : il figure dans le capitulaire de Coulaines (un capitulaire, c’est-à-dire, une Ordonnance, un règlement sur les matières civiles, criminelles et ecclésiastiques, rédigé par chapitres, après un long préambule, dans ce cas).
Préambule : la convenientia, nouveau modèle juridique pour la royauté
modifierLe fait le plus saillant à retenir est que la convenientia qui est instaurée n’oblitère pas l’idée d’un bien commun ; au contraire, dans la vision exposée par le Capitulaire, il n’est certainement pas question de fragmentation du royaume en une multiplicité de vassaux rois en leurs domaines, mais des rappels constants sont faits autour de l’unanimité des contractants au nom de l’utilité commune.
L’idée que cette assemblée parlerait d’un seul corps (« unanimement d’une seule voix par celui et en celui qui dit et duquel il est dit : ‘Ce n’est pas vous qui parlez, mais l’esprit de Votre père qui parle en vous’ »), est emprunté d’une citation de Matthieu, 10 : 20 (« car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous »). Il faut parler d’une seule voix car l’Église est une, sous la conduite d’un seul chef (« uno capite Christo »), car comme le corps du Christ ne fait qu’un, la voix de l’Église ne doit faire qu’un (Paul, Lettre aux Éphésiens : l’Église doit être une, unanime). Cet état de fait peut nous amener à tempérer l’idée de convenientia néanmoins : les deux parties semblent enfin se rejoindre dans l’union dans le corps du Christ. La convenientia renforce plutôt l’unité du royaume en installant une unanimité de vues ; la vision de la monarchie contractuelle est alors à tempérer au profit d’une vision unitaire qui puise sa légitimité dans l’organisation originelle de l’Église et de l’idée d’un bien commun englobant chacun, et souvent rappelé.
Le terme de convenientia est central. Roi d’Aquitaine d’abord, Charles le Chauve a peut-être été averti des richesses et des originalités du droit méridional ; on peut encore y voir l’influence d’Hincmar, probablement déjà conseiller royal. Puisque Charles a perdu la fidélité de certains vassaux, une nouvelle forme d’engagement entre le roi et ses fidèles voit le jour. La Convenientia veut signifier que ces deux parties égales confèrent ensemble et cherchent à s’entendre, lui et l’assemblée des fidèles réunis. Qu’il s’agisse de la mise en valeur d’une vigne par un colon partiaire, d’un accord entre deux personnes dont les esclaves se sont mariés sans leur consentement, ou encore au sujet de terres et de biens qu’ils possèdent, ou enfin l’adoption d’un fils, toujours la convenientia est une entente synallagmatique fondée sur la libre volonté de deux parties considérées comme égales en droit ; elle instaure un lien bilatéral personnel et réel. Le terme de convenientia établit donc une égalité (tempérée certes par Charles le Chauve tout au long par l’évocation de sa dominatio ou du caractère unique de la potestas royale), une relation contractuelle qui donne à la monarchie de Charles l’épithète de « contractuelle ». Ce que Charles propose ici à ses vassaux est bien au sens premier du mot, un « pacte » de gouvernement.
Chapitre Premier
modifierVoici un succinct résumé du Chapitre Ier : les personnes et les biens d’églises seront assurés contre tout arbitraire ; ils conserveront les privilèges acquis sous les règnes précédents. Pour Olivier Guillot (« Dans l’avant Xe siècle du royaume de l’ouest franc : autour de Coulaines (843) et Quierzy ( (877) dans Quaestiones medii aevi novae, revue de l’institut historique de l’université de Varsovie, vol 6, varsovie, p. 149-193, repris dans Arcana Imperii, Vol.1). Le chapitre I définit les engagements auxquels souscrivent le roi et les grands envers les évêques et les églises : respecter l’intégrité des biens ecclésiastiques, ainsi que les privilèges des églises et des clercs, et prêter aux évêques, en toutes choses, « conformément à leur vénérable auctoritas », le concours de la force publique afin qu’ils soient en mesure d’exercer leur propre ministère. Il définit les engagements envers les grands d’église auxquels le roi et les grands laïques ont souscrit : d’un côté respecter les droits patrimoniaux, les immunités et les privilèges publics accordés précédemment aux églises et aux clercs, de l’autre tant pour le roi que pour les titulaires d’honores laïques, prêter le bras séculier dûment chaque fois que le ministerium des évêques est en droit de les requérir. Ici c’est déjà avant tout le roi qui a dû s’engager envers l’épiscopat et c’est implicitement à cette condition que les grands d’Église ont accepté Charles pour leur roi ; c’est une promesse qui va faire date et qui inspirera la promesse, avant le sacre de tout nouveau roi, dûment exigée par les évêques comme condition de l’octroi du sacre, par exemple en 877 pour le sacre de Louis le Bègue.
Chapitre Deuxième
modifierVoici un succinct résumé du chapitre II : tous les grands devront au roi la sincérité et l’obéissance que l’on doit à son seigneur. C’est la reconnaissance par tous de « l’honor » et de la « potestas » - de la fonction et de la puissance - du nouveau roi ; c’est un engagement de soutien « par le conseil et l’aide » donné par « l’auctoritas des évêques et l’unanimitas des fidèles » (nous reviendrons sur cette idée d’aide et de conseil dans le chapitre V). Dans un fort mouvement de réciprocité, l’article 1, concession du roi, fait écho à l’article 2, concession des grands. La loyauté et l’obéissance sont dues (« dignita »), mais cette obligation provient désormais aussi du respect du contrat, renforcé par l’unanimité encore une fois soulignée.
Chapitre Troisième
modifierVoici un succinct résumé du chapitre III : le roi s’engage à n’enlever à aucun d’eux les honneurs et dignités dont il jouit. C’est peut-être le chapitre le plus important du capitulaire. Le roi prend un engagement concernant l’ensemble de ses fideles : en somme, le roi met fin au principe discrétionnaire qu’il prenait antérieurement en matière de révocation des dignités (l’honor est l’attribution d’une potestas, d’une fonction dans la chose publique, le plus souvent d’une terre). Le princeps romain (nous rappelle Karl Ferdinand Werner, dans Naissance de la noblesse), attribue les honores ; le prince mérovingien récupère ces attributions. Mais avec Charles Martel vient l’apparition du foedus vassalique : Charles Martel inscrit le droit d’attribuer les honores dans un cadre désormais bilatéral, par la voie désormais de la vassalité, dans une sorte de fusion entre benefices et honores, renforçant le dévouement à sa personne. À l’origine néanmoins, la puissance du princeps est sans commune mesure avec celle de tous ses vassi ou presque, et le contrat de vassalité assez inégal pour ne pas affecter le droit discrétionnaire du princeps dans le choix et le maintien des titulaires d’honores. Cependant le règne de Louis le Pieux remet en cause ce rapport inégalitaire qui était en faveur du roi ; la stabilité des honores s’améliore tant que le bénéficiaire accomplit bien son ministerium. L’honor ne peut être retiré ainsi quand il est bien « mérité », c’est-à-dire « promerito honore » (« honor dûment assumé », car le promeritum est le service, le bon service). La délégation de la potestas que le roi a accordée à un grand est désormais envisagée sous le rapport d’un service que ce grand assume en pleine observance des devoirs qui s’attachent à l’exercice de cette potestas.
Chapitre Quatrième
modifierVoici un succinct résumé du chapitre IV : les membres de l’assemblée promettent collectivement de s’opposer à tout acte royal qu’ils jugeraient contraire à la raison et à l’équité. Ce chapitre, concession des grands, fait écho au chapitre III, concession du roi : on voit là encore le respect d’un certain équilibre. Le roi invite explicitement les membres de l’assemblée à respecter l’autorité royale dans sa légitimité et les associe à l’exercice même de cette légitimité en leur prescrivant de ne rien entreprendre d’illicite (il faut ainsi prévenir toute action « contre la raison et la justice », du roi). Pour Louis Halphen et Ferdinand Lot (Charlemagne et l’Empire Carolingien), c’est une nouvelle preuve de l’affaiblissement de l’autorité royale : non seulement, l'autorité du roi est limitée par la nécessité de se conformer à la loi divine, mais elle est, de surcroît, désormais, subordonnée à l’exécution de la promesse explicite de ne jamais violer les règles de la justice, fondement de son pouvoir. Mais on peut tempérer cette obligation : il s’agit d’une invocation à trois universaux qui faisaient déjà l’unanimité, et non des promesses personnelles précises et jurées.
Chapitre Cinquième
modifierVoici un résumé du (succinct) chapitre V : il en résulte, pour les grands, un devoir de conseil ; pour le roi, de réparation éventuelle. C’est, en somme, une fidélité contractuelle positive consistant en aide et conseil réciproques, ici quand « quelque chose » (terme dont on notera le caractère avantageusement vague pour le roi) intervient par « subreptio » (c’est-à-dire par fraude, contre le contrat). Les grands doivent « mettre en garde » (« ammonere », ). Charles insiste donc sur les multiples obligations que comporte le devoir de conseil (des obligations déjà mentionnées dans le chapitre II sur lesquelles nous revenons aussi ici) ; il invite par là les grands trop tentés de ne rechercher que leurs avantages ou l’assouvissement de leur ambition à méditer sur les lourdes responsabilités gouvernementales. L’idée de coopération entre les grands et le roi est une inspiration là encore largement hincmarienne. Hincmar est le théoricien du nécessaire gouvernement par conseil.
Chapitre Sixième
modifierVoici un succinct résumé du chapitre VI : toute rupture de ces engagements sera punie de façon appropriée. L’homme apportant la zizanie est dit animé par « un esprit de rébellion et d’entêtement », il attaque la concorde en semant l’ivraie (et l’entêtement n’est-il pas voisin de l’orgueil, péché capital ?). Il sera « admonesté dans un esprit d’amour chrétien ». On peut ici voir une certaine influence d’Alcuin, pour qui le roi doit être vengeur des crimes (vindex), tel le roi David, et rector errantium, comme Josias… mais justement dans un esprit de charité chrétienne. Il faut ainsi conserver le « lien de charité » : le terme de « lien » (« vinculum ») fait apparaître la communauté comme liée, engagée, solidaire, au même destin.
Aperçu historiographique
modifierDans son Histoire des institutions politiques de l'ancienne France, à propos du règne de Charles le Chauve, Fustel de Coulanges n’avait pas le jugement tendre : « Charles le Chauve fut un chef de fidèles, auquel les fidèles firent la loi ». Le livre paraissait en 1877, mais la sentence des illustres Ferdinand Lot et Louis Halphen, en 1947, dans leur classique, Charlemagne et l’Empire Carolingien, ne variait pas de celle du maître : « Depuis l’assemblée de Coulaines, le roi des Francs n’est plus vraiment que le premier d’entre ses pairs. Là est née la royauté débonnaire et impuissante du Moyen Âge français, ce qu’on a appelé d’un terme fort impropre : la royauté féodale, je dirais presque la monarchie constitutionnelle, si n’était pousser trop loin une analogie pourtant réelle. »
Janet Nelson, la biographe de Charles le Chauve, relativise la nouveauté de Coulaines : le souverain se place dans la continuité du consensus entre roi et féaux ; le roi continue de parler du haut de son trône, confiant dans ce conseil que Loup de Ferrières donna à Charles (« Ne craignez pas les potentes que vous avez faits vous-mêmes »). Charles le Chauve aurait ainsi voulu surtout répondre à des questions d’actualité immédiate.
Régine Le Jan (in Famille et pouvoir dans le monde franc (VIIe – Xe siècle): essai d'anthropologie sociale) confirme ce point de vue. L’accord de Coulaines « parachevait en quelque sorte la théorie du pouvoir qui s’était progressivement définie depuis Pépin le Bref », c’est-à-dire par l’association des grands aux plus grandes décisions (par exemple, en 813, Charlemagne tint conseil avec les évêques, les abbés, les comtes et les premiers des Francs par la naissance pour qu’ils fassent de son fils Louis un roi et un empereur ; tous pareillement y consentirent).
Pour Élisabeth Magnou-Nortier (Foi et fidélité), ce capitulaire est beaucoup plus important que celui de Quierzy de 877. S’amorce alors la fusion de la conception juridique germanique d’une monarchie tempérée par le contrôle permanent de l’entourage des grands, et la tradition juridique romaine (mais l’auteure accorde à notre goût[Qui ?] trop d’importance à l’héritage purement germanique).
À la suite[19] de Michel François[24],[25] (-) ainsi que[26] de Jean Devisse[27],[28] (-) puis d'Yves Sassier[27],[29],[30], le capitulaire est considéré comme le plus ancien texte connu à comporter l'expression auxilium et consilium[26] (c.-à-d. « l'aide et le conseil »[31] en latin médiéval). Comme le note Hélène Débax, cette expression deviendra la « formule consacrée pour désigner les devoirs du vassal envers son seigneur »[32] à la suite de son inscription, en , dans une lettre de l'évêque Fulbert de Chartres au duc Guillaume V d'Aquitaine, « alors en difficulté avec ses vassaux, surtout le seigneur Hugues IV de Lusignan »[19]. En effet, dès la fin du XIIe siècle, cette lettre sera insérées dans les Libri feudorum, une compilation qui, au XIIIe siècle, sera même introduite, comme une decima collatio, au Corpus juris civilis[19].
Notes et références
modifierNotes
modifier- ↑ Un « original » s'entend d'un exemplaire établi par la chancellerie et conservé aux archives du palais — c'est-à-dire à la chancellerie elle-même, le chancelier ayant la garde des archives — ou, en cas de pluralité d'originaux, dans un ou plusieurs autres lieux assignés à cet effet[4].
- ↑ Au contraire, par exemple, du capitulaire du Quierzy de [5] — à ne pas confondre avec celui de — dont trois expéditions authentiques nous sont parvenues[6].
- ↑ L'« assemblée de Coulaines »[15],[16],[17],[18],[19] est aussi connue comme le « plaid de Coulaine »[20], le « concile de Coulaines »[21] ou le « synode de Coulaines »[22].
Références
modifier- ↑ Laurent Theis, Histoire du Moyen Âge Français, Perrin 1992, p. 46
- ↑ Bourgeois 1885, p. 256.
- ↑ Paulin et al. 1866, p. 491.
- ↑ Bautier 1984, p. 12, n. 3.
- 1 2 Bautier 1984, p. 72.
- ↑ Bautier 1984, p. 72, n. 3.
- 1 2 3 4 Devisse 1968, p. 191.
- 1 2 Hartmann 1984, p. 11.
- ↑ Hartmann 1984, p. 11 et 13.
- 1 2 3 Hartmann 1984, p. 13.
- ↑ Beauthier 1997, p. 60.
- ↑ Guillot 2001, p. 155.
- 1 2 3 Sassier 2012, chap. 3, sec. 3.3, § 3.1.1.
- ↑ Peltier 1847, col. 781.
- ↑ Bourgeois 1885, p. 229.
- ↑ Davy 2005, p. 59, 60, 61 et 62.
- ↑ Devisse 1968, p. 180.
- ↑ François 1969, p. 116.
- 1 2 3 4 Ribémont 2019, p. 354.
- ↑ Derville 2000, p. 56.
- ↑ Davy 2005, p. 62.
- ↑ Taviani-Carozzi 1991, p. 694, 695 et 701.
- ↑ André Larané, An Mil: Féodalité, Église et chevalerie Herodote.net
- ↑ Ribémont 2019, p. 354, n. 6.
- ↑ François 1969, p. 116-117.
- 1 2 Débax 2010, no 6.
- 1 2 Débax 2010, no 6, n. 10.
- ↑ Devisse 1968, p. 179.
- ↑ Sassier 1985.
- ↑ Sassier 2006.
- ↑ Débax 2010, no 1.
- ↑ Débax 2010, no 3.
Voir aussi
modifier
: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
Manuscrits
modifier- La Haye, Musée Meermanno, 10 D 2, fo 1 ro – 3 vo.
- Paris, Bibliothèque nationale de France, latin 1567, fo 50 ro – 51 ro.
- Paris, Bibliothèque nationale de France, latin 4638, fo 139 vo – 143 ro.
- Rome, Bibliothèque Vallicelliane, 21, fo 4 ro – 6 ro.
- Vatican, Bibliothèque apostolique vaticane, latin 4982, fo 67 vo – 68 ro.
Éditions
modifier- [Baluze 1677] (la) Étienne Baluze (éd. et préf.), Capitularia regum Francorum, t. II, Paris, F. Muguet, coll. « Capitularia regum Francorum » (no 2), , 1re éd., VI p. et 1 660 col., in-fo (38 cm) (OCLC 799698385, BNF 30880415, SUDOC 134112237, lire en ligne
[PDF]), col. 1-6. - [Boretius et Krause 1897] (la) Alfred E. Boretius et Victor Krause (éd.), Capitularia regum Francorum, t. II, Hannover, Hahn, coll. « Monumenta Germaniae historica / leges / capitularia » (no II / 2), , 1re éd., XXXVI-726 p., in-4o (21 × 30 cm) (OCLC 490034588, BNF 33280268, SUDOC 010491236, lire en ligne
[PDF]), p. 253-255. - [Hartmann 1984] (la + de) Wilfried Hartmann (éd.), Die Konzilien der karolingischen Teilreiche (-) / Concilia aevi Karolini (DCCCXLIII-DCCCLIX), Hannover, Hahn, coll. « Monumenta Germaniae historica / leges / concilia » (no III / 3), , 1re éd., XXX-652 p., 21 × 30 cm (ISBN 3-7752-5139-1, EAN 9783775251396, OCLC 489759100, BNF 37160918, SUDOC 00341017X, lire en ligne
[PDF]), p. 10-17. 
- [Pertz 1835] (la) Georg H. Pertz (éd.), Leges, t. Ier, Hannover, Hahn, coll. « Monumenta Germaniae historica / leges / leges » (no I / 1), , 1re éd., XXXVI-578 p., in-fo (42 cm) (OCLC 800821153, BNF 33851058, SUDOC 156505614, lire en ligne
[PDF]), p. 376-378.
Bibliographie
modifier- [Bautier 1984] Robert-Henri Bautier, « La chancellerie et les actes royaux dans les royaumes carolingiens », Bibliothèque de l'École des chartes, t. 142, fasc. 1, , Ire partie, art. no 1, p. 5-80 (OCLC 754176646, DOI 10.3406/bec.1984.450328
, JSTOR 42959138, S2CID 192144374, SUDOC 167170716, résumé, lire en ligne
[PDF]). - [Beauthier 1997] Régine Beauthier (préf. Jacques Vanderlinden), Droit et genèse de l'État, Bruxelles, ÉUB, hors coll., , 1re éd., 307 p., 16 × 24 cm (ISBN 2-8004-1171-6, EAN 9782800411712, OCLC 38364656, BNF 36697263, SUDOC 004255585, présentation en ligne, lire en ligne).

- [Bourgeois 1885] Émile Bourgeois, Le capitulaire de Kiersy-sur-Oise () : étude sur l'état et le régime politique de la société carolingienne à la fin du IXe siècle, d'après la législation de Charles le Chauve, Paris, Hachette, hors coll., (réimpr. 1974), 1re éd., I-315 p., 23 cm (OCLC 457117880, BNF 30146072, S2CID 160552679, SUDOC 02562718X, lire en ligne
[PDF]). 
- [Davy 2005] Gilduin Davy, « Les enjeux du conseil dans les écrits de Loup de Ferrières (-) : non est consilium contra dominum », Revue française d'histoire des idées politiques, no 21 (« Varia »), , Ire partie (« Études »), art. no 2, p. 49-71 (OCLC 7481124380, DOI 10.3917/rfhip.021.0049
, JSTOR 24610329, S2CID 143321646, lire en ligne
[PDF]). 
- [Débax 2010] Hélène Débax, « Le conseil dans les cours seigneuriales du Languedoc et de la Catalogne (XIe – XIIe siècles) », dans Martine Charageat (dir. et introd.) et Corinne Leveleux-Teixeira (codir.), Consulter, délibérer, décider : donner son avis au Moyen Âge (France – Espagne, VIIe – XVIe siècles), Toulouse, CNRS et Presses universitaires du Mirail (PUM), coll. « Méridiennes / études médiévales ibériques », (réimpr. ), 1re éd., 355 p., 16 × 24 cm (ISBN 978-2-912025-68-5, EAN 9782912025685, OCLC 763057740, BNF 42323446, DOI 10.4000/books.pumi.38618
, S2CID 228777641, SUDOC 148565174), Ire partie (« Enquête sur une prise de parole particulière au Moyen Âge »), chap. 7, p. 109-128. 
- [Derville 2000] Alain Derville, La société française au Moyen Âge, Villeneuve-d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, coll. « Histoire et civilisations », , 1re éd., 273 p., 15,5 × 24 cm (ISBN 2-85939-621-7, EAN 9782859396213, OCLC 300462522, BNF 37115318, DOI 10.4000/books.septentrion.49383
, S2CID 182588464, SUDOC 052122948, présentation en ligne, lire en ligne), IIde partie (« Les groupes sociaux »), chap. Ier (« Le haut Moyen Âge : caractères généraux »), sec. 1 (« Les vicissitudes politiques »), p. 53-57. 
- [Devisse 1968] Jean Devisse, « Essai sur l'histoire d'une expression qui a fait fortune : consilium et auxilium au IXe siècle », Le Moyen Âge : revue d'histoire et de philologie, t. LXXIV (4e série, t. XXIII), no 2, , Ire partie (« Articles »), art. no 1, p. 179-205 (OCLC 174756084, lire en ligne
[PDF]). 
- [François 1969] Michel François, « Auxilium et consilium dans la langue et la pensée médiévales », Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France, vol. année , , extrait de procès-verbaux de , séance du , art. no 1, p. 111-120 (OCLC 7290970881, DOI 10.3406/bsnaf.1969.11721
, S2CID 187540685, SUDOC 085293733, lire en ligne
[PDF]). 
- [Guillot 2001] Olivier Guillot, « Dans l'avant Xe siècle du royaume de l'ouest franc : autour de Coulaines () et de Quierzy () », Quaestiones Medii Aevi Novae, vol. 6 (« Medieval properties »), , IIe partie (« Roma, Gallia, Germania, Sclavinia »), art. no 7, p. 149-193 (OCLC 998590549, S2CID 180239779), réimpr. :
- [Guillet 2003] Olivier Guillot (préf. Jacqueline Hoareau et Pascal Texier), Arcana imperii (IVe – XIe siècle) : recueil d'articles, t. Ier, Limoges, Presses universitaires de Limoges (PULim), coll. « Cahiers de l'Institut d'anthropologie juridique / Arcana imperii » (no 10 / 1), , 1re éd., 597 p., 16 × 24 cm (ISBN 2-84287-273-8, EAN 9782842872731, OCLC 491125466, BNF 39063898, SUDOC 075065169, présentation en ligne), chap. 16, p. 455-510.
- [Paulin et al. 1866] Paulin Paris (éd. et rév.) et bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur, Histoire littéraire de la France, t. V : Suite du IXe siècle de l'Église, jusqu'à la fin, Paris, V. Palmé, coll. « Histoire littéraire de la France » (no 5), (réimpr. 1973), 2e éd. (1re éd. 1740), XV-883 p., 27 cm (OCLC 492490834, BNF 31059767, SUDOC 06557463X, présentation en ligne, lire en ligne
[PDF]). 
- [Peltier 1847] Adolphe-Charles Peltier, Dictionnaire universel et complet des conciles tant généraux que particuliers, des principaux synodes diocésains et des autres assemblées ecclésiastiques les plus remarquables, t. Ier : A – Muret, Petit-Montrouge, J.-P. Migne, coll. « Encyclopédie théologique » (no 13), , 1re éd., 1 332 col., in-8o (OCLC 958964684, BNF 31077048, SUDOC 195275330, lire en ligne), s.v. Coulaine (concile de), col. 781-782.

- [Ribémont 2019] Bernard Ribémont, « Naimes l'irremplaçable : le duc de Bavière et le droit féodal », Cahiers de civilisation médiévale (Xe – XIIe siècle), vol. 62e année, no 248 (« Varia »), , Ire partie (« Articles »), art. no 2, p. 353-366 (OCLC 10937461197, DOI 10.4000/ccm.1807
, HAL hal-03370030, S2CID 242464300, résumé, lire en ligne
). 
- [Sassier 1985] Yves Sassier, « Richer et le consilium », Revue historique de droit français et étranger, 4e série, vol. 63, no 1, , art. no 2, p. 19-37 (OCLC 9977795880, JSTOR 43848763).
- [Sassier 2006] Yves Sassier, « Tradition de la res publica et gouvernement par conseil aux temps carolingiens », dans Alain Dubreucq (dir.), Traditio juris : permanence et/ou discontinuité du droit romain durant le haut Moyen Âge, Lyon, université Lyon-III (« Jean-Moulin »), coll. « Cahiers du Centre d'histoire médiévale » (no 3), , 1re éd., 413 p., 22 cm (OCLC 860211431, HAL halshs-00392721, présentation en ligne), p. 243-253.
- [Sassier 2012] Yves Sassier, Royauté et idéologie au Moyen Âge : Bas-Empire, monde franc, France (IVe – XIIe siècle), Paris, A. Colin, coll. « U / histoire », , 2e éd. (1re éd. ), 361 p., 16 × 24 cm (ISBN 978-2-200-24921-2, EAN 9782200249212, OCLC 800770967, BNF 42700828, DOI 10.3917/arco.sassi.2012.01
, S2CID 164207954, SUDOC 161146627, présentation en ligne, lire en ligne), chap. 3 (« Les Carolingiens et l'enrichissement de l'idéologie royale », sec. 3.3 (« Charles le Chauve et sa descendance (-) : les limites de la royauté »), § 3.3.1 (« Royauté contractuelle, magistère des évêques et promesse du sacre »). 
- [Taviani-Carozzi 1991] Huguette Taviani-Carozzi, La principauté lombarde de Salerne (IXe – XIe siècle) : pouvoir et société en Italie lombarde méridionale, t. II, Rome, École française de Rome, coll. « Collection de l'École française de Rome » (no 152 / 2), , 1re éd., p. 677-1203, 17 × 24 cm (ISBN 2-7283-0249-3 (édité erroné), OCLC 34494179, BNF 35512251, HAL hal-03305188, SUDOC 025162012, lire en ligne).

Liens externes
modifier- [CARo] « , novembre : Coulaines »
, Corpus des actes royaux de la France médiévale (VIIIe – XIIIe siècles) [« Caro »] : actes de Charles II le Chauve (-), LaMOP. - Le pacte de Coulaines
- Texte latin du Capitulaire