Clause privative
En droit administratif canadien, une clause privative est une disposition d'inattaquabilité au sein d'une loi énonçant la compétence d'un tribunal administratif ou d'un arbitre. Au moyen d'une telle clause, le législateur agit pour limiter en partie ou en totalité la possibilité de contrôle judiciaire d'une décision d'un tribunal administratif devant la Cour supérieure.
À titre d'exemple de clause privative, l'article 18 al.1 de la Loi sur Tribunal administratif du logement[1] dispose que : « Aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou les régisseurs agissant en leur qualité officielle. »
Renforcement des clauses privatives
modifierClause de renfort
modifierUn législateur qui souhaite augmenter le degré d'inattaquabilité d'une clause privative peut la rattacher à une clause de renfort[2].
Un exemple de clause de renfort est à l'alinéa 2 de l'art. 18 de la Loi sur Tribunal administratif du logement : « Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre du présent article. »
Disposition de dérogation
modifierIl peut aussi la rattacher à une disposition de dérogation de la Charte canadienne des droits et libertés[3] et d'une loi quasi-constitutionnelle provinciale[4].
Dans l'arrêt Organisation mondiale sikhe du Canada c. Procureur général du Québec, la Cour d'appel du Québec interprète la disposition de dérogation comme une clause privative constitutionnelle et donc invite les tribunaux à faire preuve d'une grande déférence envers le législateur quant à l'opportunité de se prononcer sur les enjeux de fond de droits fondamentaux[5]. Au contraire, la Cour d'appel de la Saskatchewan accepte que l'on puisse rendre un jugement déclaratoire quant à l'enjeu de fond lorsque la disposition de dérogation est invoquée[6]. Comme il existe un désaccord important entre ces deux cours d'appel et que la décision québécoise fait actuellement l'objet d'un pourvoi à la Cour suprême, les observateurs s'attendent à ce que la Cour suprême se prononce sur cet enjeu[7].
Jurisprudence de la Cour suprême
modifierAncien cadre normatif de l'arrêt Dunsmuir
modifierAutrefois, en vertu de l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick[8], l'existence d’une clause privative dans une loi administrative était un indice clair que la norme de contrôle est la norme de la décision raisonnable, mais cette règle a été mise de côté dans l'arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov[9]. L'arrêt Vavilov affirme qu'il faut examiner si le législateur prévoit un droit d'appel ou s'il prévoit une norme de contrôle précise dans la loi; sinon, il crée une présomption de common law que la norme de contrôle est la norme de la décision raisonnable.
Limites constitutionnelles aux clauses privatives
modifierEn droit constitutionnel canadien, la capacité du législateur de soustraire les décisions administratives au contrôle des tribunaux est circonscrite par les articles 96 à 101 de la Loi constitutionnelle de 1867[10]. En vertu de ces dispositions, la compétence de surveillance des Cours supérieures pour vérifier la légalité des actes de l'administration publique fait partie de la Constitution. Dès l'arrêt Crevier c. Procureur général du Québec[11] de 1981, la Cour suprême a établi qu'une clause privative totale ne saurait complètement bloquer le contrôle judiciaire sur les questions d'excès ou d'absence de compétence. Entre 1981 et 2026, en vertu des règles sur la norme de contrôle (arrêts Dunsmuir, Vavilov, etc.) décrites dans la sous-section ci-dessus, la Cour suprême tolérait les clause privatives partielles; elle les interprétait comme un signal législatif invitant à la déférence dans le contrôle judiciaire.
Dans l'arrêt Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)[12] de 2026, la Cour suprême a affermi la position historique de l'arrêt Crevier à l'égard des clauses privatives partielles et a précisé que la garantie constitutionnelle couvre le contrôle de la légalité à l'égard de « tous les aspects d'une décision administrative, y compris les questions de fait et de droit »[13]. Par conséquent, « toute mesure visant à soustraire quelque aspect que ce soit d’une décision administrative au contrôle de sa légalité est donc inconstitutionnelle »[14]. D'autre part, « les lois qui visent à écarter ce pouvoir constitutionnel des cours de justice outrepassent les limites de la compétence constitutionnelle des législatures. De telles mesures sont ultra vires; elles n’ont pas d’incidence sur l’étendue du pouvoir de surveillance des cours de justice »[15].
Bibliographie
modifier- Patrice Garant, Droit administratif, 7e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2017
Notes et références
modifier- ↑ RLRQ, T-15.01, art. 18
- ↑ Code du travail, RLRQ c C-27, art 140, <https://canlii.ca/t/1b4l#art140>, consulté le 2022-04-25
- ↑ Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, art. 33
- ↑ Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12, art. 52
- ↑ Organisation mondiale sikhe du Canada c. Procureur général du Québec, 2024 QCCA 254 (CanLII), au para 358, <https://canlii.ca/t/k34qq#par358>, consulté le 2026-08-05
- ↑ UR Pride Centre for Sexuality and Gender Diversity v Government of Saskatchewan, 2024 SKKB 23
- ↑ « ABC National. « Les tribunaux ont le droit de se prononcer dans les cas de recours préventif à la disposition de dérogation ». Dale Smith. 20 août 2025. En ligne. Page consulté le 2026-08-05 », sur nationalmagazine.ca (consulté le ).
- ↑ 2008 CSC 9
- ↑ 2019 CSC 65
- ↑ Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, c 3, art 96, <https://canlii.ca/t/dfbw#art96>, consulté le 2026-08-04
- ↑ [1981]2 RCS 220
- ↑ 2026 CSC 28
- ↑ Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général), 2026 CSC 28 (CanLII), au para 4, <https://canlii.ca/t/kmbdq#par4>, consulté le 2026-08-04
- ↑ Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général), 2026 CSC 28 (CanLII), au para 44, <https://canlii.ca/t/kmbdq#par44>, consulté le 2026-08-04
- ↑ Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général), 2026 CSC 28 (CanLII), au para 72, <https://canlii.ca/t/kmbdq#par72>, consulté le 2026-08-05