Droit de cité

définition de divers droits civiques, en droit civil

Le droit de cité ou le droit de bourgeoisie est un terme de droit civil qui recouvrait divers droits civiques dans le monde antique et le monde moderne comme la sûreté, la liberté de circulation ou le droit à un procès équitable. Ces droits n'étaient pas universels avant 1948.

Antiquité

modifier

Le « droit de cité » désignait l’ensemble des privilèges qui assuraient à un individu la protection complète des lois d’un État et le droit de participer à son gouvernement. Ces privilèges variaient d’une cité, ou d’un État à l’autre. Ils étaient conférés à ceux qui étaient nés d’un père et d’une mère citoyens, ou qui avaient été admis dans la cité à la suite d’une concession émanant du monarque, ou des citoyens dans les États démocratiques[1] : un grand nombre d’inscriptions antiques mentionnent la collation du droit de cité par différentes villes en récompense de services rendus[2]. Les Juifs avaient reçu le droit de cité dans un certain nombre de villes grecques, notamment en Égypte et en Syrie.

Grèce antique

modifier

Les cités du monde grec antique, dont les plus célèbres sont sans doute Athènes, Sparte, Thèbes, ont une longue période autonome, et de démocratie pour leurs citoyens (ou « peuple », dèmos) respectifs.

Alexandrie

modifier

Alexandre le Grand, lorsqu'il fonda cette cité, donna aux Juifs d’Alexandrie les mêmes droits municipaux qu’aux Macédoniens[3]. Cette situation a persisté sous l'occupation romaine : les empereurs Titus et Vespasien refusèrent de les leurs enlever, comme le demandaient les Grecs[4], car les Juifs formaient alors une sorte d’État dans l’État : ils se désignaient un « ethnarque » qui commandait à leur nation, jugeait les procès, décidait dans les contestations relatives aux contrats, et signait des ordres comme s’il était à la tête d’une cité indépendante[5]. La situation administrative des Juifs était la même à Cyrène[6] et à Bérénice[7].

Antioche

modifier

Séleucos Nicator accorda, dans des conditions semblables, les mêmes droits aux Juifs qu’aux Macédoniens et aux Grecs, à Antioche et dans toutes les colonies qu’il fonda dans la Syrie inférieure[8], et les Juifs les conservèrent sous les empereurs romains, malgré, là encore, les réclamations des sujets Grecs[9]. À Antioche et à Smyrne, comme à Alexandrie, ils se donnaient un chef particulier ou ethnarque[10] : la Bible mentionne ces faits à plusieurs reprises[11]. Du reste, cette organisation existait partout où le nombre des Juifs était important[12].

Rome antique

modifier

Dans la Rome antique, le droit de cité ou citoyenneté romaine (Jus civitatis) appartenait, à l'origine, à tous les habitants de Rome, et de son territoire, qui avaient le statut de liber ou d’homme libre (car la plupart des habitants étaient des esclaves).

Octroi du droit de cité

modifier

Le droit de cité romain pouvait s’acquérir de trois manières : par naissance, par concession ou par affranchissement[13]. Était citoyen romain par la naissance l’enfant né d’un père citoyen romain, marié selon le droit civil romain[14]. C’était le cas de Paul de Tarse : « Je suis citoyen de naissance », répondit-il au tribun Claudius Lysias[15], ce qui implique que son propre père était citoyen romain[16].

Le droit de cité était souvent accordé à titre individuel ou personnel (viritim ou sigillatim en latin), comme il l’était parfois par décret de concession, à tous les habitants d’une ville. Sous la république romaine, le peuple assemblé en comices pouvait seul concéder le droit de cité[17], mais parfois il ne faisait que ratifier les décisions des généraux ou des proconsuls[18]. Un grand nombre de Gaulois, d'Ibères ou de Juifs ont reçu le droit de cité dans des circonstances semblables : par exemple, pour des services rendus à Jules César durant la guerre des Gaules ou la guerre d’Égypte[19]. Sous l’empire, le droit de cité fut accordé plus facilement par les princes, qui substituèrent sur ce point leur autorité à celle des comices[20]. Claude en particulier fut très généreux à cet égard, ce qui mécontenta beaucoup l’aristocratie romaine[21]. L’empereur, l’impératrice Messaline et jusqu'aux affranchis de la maison impériale, vendaient le droit de cité[22] : c'est probablement dans ces circonstances que le tribun Lysias l’acheta (ainsi qu’il le dit à Paul de Tarse[23]), au prix d’une somme considérable. Cela expliquerait pourquoi il portait le nom de Claudius. Il a dû prendre ce nom gentilice en devenant citoyen.

Déchéance du droit de cité

modifier

Le droit de cité se perdait[24] :

  1. en se faisant recevoir citoyen d’une autre ville, notamment à la suite d'une peine d'exil ou de relégation insulaire, ce qui entraînait la « moyenne dégradation » (media capitis diminutio) ;
  2. en commettant un crime sanctionné de « grande dégradation » (maxima capitis diminutio) : cette peine ôtait à la fois le droit de cité et la liberté.

Portée du droit de cité à Rome

modifier

Le droit de cité se composait d’un ensemble de droits particuliers. C’étaient au point de vue du droit privé :

  1. le jus connubii ou l’aptitude à contracter un mariage, auquel étaient attachés les droits que la loi romaine reconnaissait à cet acte ;
  2. le jus commercii, ou la capacité de contracter, d’acquérir, d’aliéner entre vifs, suivant les formes du droit civil romain ;
  3. le droit de faire un testament ou d’hériter ;
  4. le droit d’ester en justice devant un magistrat romain et suivant les formes de la procédure romaine.

Du point de vue du droit public, le citoyen était inscrit dans une des 35 tribus romaines. Le citoyen ne pouvait être battu ni soumis à une peine corporelle ou infamante[25]. Ce privilège, qui datait de la loi Porcia, votée probablement en 197, sur la proposition de Caton le censeur[26], fut confirmé à plusieurs reprises[27]. Les magistrats romains, et à plus forte raison les magistrats municipaux qui contrevenaient à ces lois, s’exposaient aux plus sévères châtiments : c’est ce qui explique la panique qui s’empara des duumvirs de Philippes quand ils apprirent que Paul de Tarse et Silas, qu’ils avaient fait battre de verges, étaient citoyens romains[28]. Lors de son dernier voyage à Jérusalem, l'apôtre Paul, arrêté par ordre du tribun Lysias, invoqua encore une fois son droit de cité. Le tribun, qui croyait avoir affaire à un Égyptien, avait ordonné qu’on le battît de verges et qu’on le soumît à la torture. Au moment où on l’attachait, Paul dit au centurion : « Vous est-il permis de fouetter un citoyen romain qui n’a pas été condamné ? » Aussitôt le centurion avertit le tribun, et celui-ci fut pris de peur à la pensée qu’il avait fait attacher au poteau un citoyen[29]. Dans ces deux cas, on voit qu'on ne demandait au plaignant aucune preuve de l’exactitude de son dire[30], ce qui laisse à supposer que tel était l’usage.

Un autre privilège du citoyen romain était, sous la République, le droit d’en appeler au jugement du peuple dans les causes capitales, jus provocationis ad populum. Ce droit était fondé sur la loi Valeria, de provocatione[31], votée dès les premiers jours de la république, en 508 av. J.-Chr., et sur la loi Sempronia, De capite civis romani, votée sur la proposition de Caius Gracchus, en 121 av. J.-Chr[32]. Sous l’empire, le jus provocationis fut remplacé par le jus appellationis, c’est-à-dire par le droit d’en appeler directement au tribunal de l’empereur[33]. Ce fut la loi Julia de vi publica, substituée par Auguste aux leges Porciæ, qui remplaça par ce droit d’appel l’ancienne inviolabilité du citoyen[34]. Ce système d’appel personnel à César fut un instant supprimé par Caligula, mais après lui il fut rétabli et généralisé[35]. Paul de Tarse usa de ce droit quand il vit que le procurateur de Judée, Portius Festus, voulait le ramener à Jérusalem pour le juger[36], de sorte que Félix fit la seule réponse qu’il pouvait faire : « Tu en as appelé à César, tu iras à César[37]. » L’appel suspendait la juridiction du magistrat : c’est pourquoi celui-ci ne pouvait l'absoudre[38]. L’accusé qui avait invoqué le droit d’être jugé par César était envoyé à Rome sous escorte, et Paul fut en effet confié à un centurion nommé Julius[39]. En même temps était remise à l’officier une lettre contenant un rapport sur le crime ou le délit reproché à l’accusé. Cette lettre portait le nom d’apostoli ou de litteræ dimissoriæ[40].

Enfin le citoyen condamné à mort ne pouvait être exécuté que par le glaive, qui, sous l’empire, avait remplacé la hache en usage sous la république[41]. Conformément à la loi, saint Paul fut décapité et non crucifié comme saint Pierre, qui était Juif[42].

Pourtant, les citoyens romains n’avaient pas tous la totalité des droits politiques : les uns pouvaient voter dans les assemblées romaines et être élus aux magistratures (jus suffragii, jus honorum) ; on les appelait cives optimo jure ; les autres n’avaient pas le droit de suffrage et encore moins le droit d’être magistrats (on les appelait cives sine suffragio ou imminuto jure). Paul de Tarse, Silas et les Juifs, quoiqu'ayant le droit de cité, appartenaient sans doute à cette seconde catégorie.

Extension à l’Empire romain

modifier

Dans l'Empire romain, la grande majorité des habitants vécurent dans le cadre d’une cité (ou communauté civique)[43]. L'Empire est une mosaïque de cités. Hors d’Italie, et de la cité de Rome, on trouve les cités pérégrines, libre ou fédérée.

En Occident, la cité a présenté plusieurs formes, liées à une diversité initiale de statuts juridiques de ces communautés. Le droit latin, puis le droit romain, sont des étapes vers l'intégration[43]. Le Haut-Empire romain est caractérisé par l'extension du modèle gréco-romain de la cité, (grec ancien : polis) ou (latin : civitas).

Le droit de cité est d'abord étendu aux hommes libres d'Italie (après conquête) puis progressivement à ceux de l'Empire romain, au fil du temps. Dans les Gaules, organisées sur le modèle de la cité dès l'empereur Auguste, le droit latin se répand au Ier siècle[43].

Cité-État

modifier

Sur le plan géographique on trouve, de l'Antiquité à l'époque contemporaine, des cités-États, territoires relevant d'une ville souveraine. En Europe, les cités-États italiennes de la Renaissance et du Moyen Âge (telles Gênes, Florence, Venise), les villes de la Hanse et les villes libres d'Empire furent parmi les plus célèbres.

Sur le plan du droit des citoyens, le statut du citoyen était très variable, puisqu'on pouvait parfois perdre les droits de cité sans perdre la liberté (bannissement) ; mais la perte de la liberté a partout emporté la perte des droits de cité[44].

Royaume-Uni

modifier

Étymologie : Le mot anglais city a, comme en français cité, pour origine le latin : civitas.

Jusqu’à la proclamation de la République helvétique, les cantons et villes suisses considéraient qu'il n’y avait dans le pays que des citoyens ou bourgeois, propriétaires de longue date, et d'autre part de simples résidents (Hintersassen), dépourvus de sauvegarde particulière.

Les principales villes suisses étaient devenues à la fin du moyen âge des villes libres d’Empire : régies directement par l'empereur germanique, elles formaient une exception politique et juridique, dans le sens où l'appartenance aux États impériaux n'est pas liée à une personne mais à une ville, en tant qu'entité représentée par un conseil d’échevins. Dès le XIIIe siècle, les premières villes d'Empire acquirent l’immédiateté impériale, souvent après l’extinction de la famille de seigneurs locaux : en 1218 les citoyens de Zurich s'étaient affranchis de la domination de la maison souabe de Zähringen ; la cité de Schaffhouse avait été élevée au rang de ville d’Empire par le roi Sigismond de Luxembourg, après que le duc Frédéric IV de Habsbourg eut été mis au ban en 1415.

La « seigneurie de Genève » était, elle, une république théocratique proclamée en 1541 sous l'impulsion de Calvin, qui en rédigea les Ordonnances ecclésiastiques en 1541 puis les Édits civils en 1543 : ceux-ci servirent de constitution à la nouvelle république[45]. La ville, jusque là liée par un traité de combourgeoisie avec Berne et Fribourg, hérita des droits régaliens et du pouvoir seigneurial de l'évêque de Genève, Jean-Louis de Savoie, sur les habitants de la plupart de ses possessions rurales. Elle récupéra également certaines terres des environs qui dépendaient de l'évêque[46] et ses magistrats étendirent leurs prérogatives sur tout son territoire[47] (ville, franchises et mandements). À l’intérieur de la cité, défendue par des remparts et des portes d’octroi, les bourgeois et citoyens jouissaient de privilèges et exemptions de taxes spécifiques. Toutefois, des oppositions commencèrent à se faire jour chez les notables quant à l'équilibre des pouvoirs. En 1568, Germain Colladon fut le principal auteur des édits sur les offices de 1543, régissant l'organisation politique genevoise, et surtout des Édits civils, qui fixèrent pour plus de deux siècles les règles de procédure et de droit privé à Genève dans une synthèse du droit genevois, du droit romain et des coutumes du Berry.

L’abolition, par la constitution de 1798, des statuts particuliers, souleva notamment la question du transfert des droits de propriété. La plupart des cantons se formèrent alors en communes bourgeoises (Bürgergemeinde), regroupant tous les résidents permanents, pour constituer le corps électoral et les citoyens tenus aux obligations militaires et fiscales. Cette réforme confirmait aux résidents de longue date les propriétés dont ils jouissaient jusque-là sans cadre légal[48] ; mais les cantons d’Appenzell Rhodes-Intérieures[49], de Nidwald[50] et de Schwyz[51] refusèrent de se plier à ce régime, car d'une part ils s’opposaient depuis des siècles à l’installation d’étrangers sur leur sol (Schwyz jusqu’en 1848, Nidwald jusqu’en 1850 et Appenzell jusqu’en 1872) et d’autre part, ils s’appuyaient sur une longue tradition de droits d'usage des biens communaux, des forêts et des alpages. Le canton de Genève refusa, pour d'autres raisons, de reconnaître l’appartenance à une communauté bourgeoise, car de 1798 à 1815 il avait été annexé à la France et appliquait donc le Code civil[52]. En ce qui concerne le canton de Vaud l’Acte de Médiation (1803) mit un terme au droit de bourgeoisie[53] ; enfin dans les autres cantons (Lucerne, Obwald, Uri et Zoug), les corporations, où continuait de s'appliquer une notion de propriété collective, coexistèrent avec les nouvelles communes bourgeoises jusqu'en 1914.

Ainsi, la citoyenneté est définie par l'existence d'un droit de cité communal et cantonal : selon la Constitution fédérale, « a la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton[54] ».

Militaire

modifier

Le droit de cité est synonyme de clés de la ville dans un contexte militaire.[pas clair][réf. nécessaire] C'est une vieille tradition par laquelle une ville autorise une unité militaire à défiler dans ses rues au son de ses tambours, drapeaux consacrés déployés et baïonnettes au canon. L'unité peut par la suite exercer son droit de cité lorsque requis.

Notes et références

modifier
  1. Démosthène, Sur la couronne, I, 78
  2. Dittenberger, Sylloge inscriptionum græcarum, 134 ; 253, 1. 44 ; 314, 310 ; Ephem. archæolog. (1883), p. 37-38, etc.
  3. Flavius Josèphe, Contre Apion, livre II, 4.
  4. Flavius Josèphe, Antiquités judaïques, livre XIII, chap. III, 1 ; chap. XVIII, 7.
  5. Fl. Josèphe, Antiquités judaïques, livre XIV, chap. vii, 2 et chap. x, 1 ; livre XVIII, chap. vi, 3 ; livre XIX, chap. v, 2 ; La Guerre des Juifs, chap. XVIII, 7.
  6. Fl. Josèphe, Antiquités judaïques, livre XIV, chap. vii, 2.
  7. Cf. Corpus inscriptionum grœcarum no 5161 ; Th. Mommsen (trad. Cagnat), Histoire romaine, vol. XI, Paris, , in-8°, p. 65-66 ; (de) Em. Schürer, Geschichte des Jüdischen Volkes, vol. II, Leipzig, Hinrich, , in-8° (lire en ligne), p. 500, 514 et 515.
  8. Fl. Josèphe, Antiquités judaïques, livre XIII, chap. III, 1 ; Contre Apion, livre II, 4.
  9. Fl. Josèphe, Antiquités judaïques, livre VII, v, 2.
  10. Fl. Josèphe, ibid. ; Revue des études juives (1883), p. 161.
  11. IIe Libre des Machabées., chap. IV, 9 et VI, 1 ; Actes des Apôtres, chap. VI, verset 5.
  12. Em. Schürer, op. cit., vol. II, p. 498, 513, 529, 534.
  13. Il n’est question, dans le Nouveau Testament, que des deux premiers modes d’acquisition.
  14. Gaius, Institut., livre I, 67-89 ; Ulpien, Regulæ, livre V, 3, 4, 8, 9.
  15. Actes des Apôtres, chap. XXII, 28
  16. La cité de Tarse n’ayant pas reçu la collation collective de ce droit, le père de l'Apôtre a dû bénéficier d’une concession individuelle, en récompense de services rendus à Rome.
  17. Tite-Live, Histoire romaine, livre IV, 4 ; livre VIII, 17, 21 ; Cicéron, Pro Balbo, 10, 11, 14, etc. ; Pro Archia, 10, etc.
  18. Cicéron, Pro Balbo, 17, 20-24 ; Pro Archia, 10.
  19. Josèphe, Antiquités judaïques, livre XIV, chap. VIII, 1, 2.
  20. A.W. Zumpt, Studia romana, Berlin, Stummler, , 390 p., p. 303, 306 et 308.
  21. Tacite, Annales, livre XI, 23, 25 ; Suétone, Vie de Claude, 18 et 19 ; V. Duruy, Histoire des Romains, vol. IV, Paris, , in-quarto, p. 416-418.
  22. Histoire romaine (Dion Cassius), livre 60, 17.
  23. Actes des Apôtres, chap. XXII, verset 28
  24. Antoine Terrasson, Histoire de la jurisprudence Romaine, Paris, chez M.-E. David, (lire en ligne)
  25. Cicéron, Contre Verrès, actio II, v, 63, 66 ; Pline l'Ancien, Hist. Nat., livre VII, 44 ; Digeste, livre 48, chap. 6, 7, 8
  26. Tite-Live, Hist. Rom., Xe décade, 9 ; Salluste, Conjuration de Catilina, 51 ; Cicéron, Pro Rabirio, IIIe partie, 4 ; IVe part., 12 ; Contre Verrès, act. II, v, 63 ; Aulu-Gelle, Les Nuits attiques, livre X, 3, 13 ; Festus, édit. Ottfried Müller, p. 231.
  27. Cicéron, La République, livre 42, lignes 31, 54. Cf. L. Lange (trad. A. Berthelot et Didier), Histoire intérieure de Rome jusqu'à la bataille d'Actium Römische Alterthümer »], vol. I, Paris, Ernest Leroux, , p. 451, 458, 500.
  28. Actes des Apôtres, chap. XVI, 19-37.
  29. Actes des Apôtres, chap. XXII, 25-29
  30. Cicéron, Contre Verrès, act. II, v, 62
  31. Cicéron, La République, livre II, chap. xxxi, 54 ; Tite-Live, Hist. Rom., IIe décade, 30 ; Valère Maxime, Faits et dits mémorables, livre IV, 1
  32. Salluste, La conjuration de Catilina, 51 ; Cicéron, Première Catilinaire, 5, 10 ; Pro Rabirio, IV, 8 ; Contre Verrès, act. II, v, 63 ; Aulu-Gelle, Noct. attic. x, 3.
  33. Suétone, Vie d'Octave, 33 ; Dion Cassius, lix, 8 ; Digeste, xlix, 2, 1.
  34. Paul, Sententiæ, XXVI, 1 ; Digeste, xlviii, 6, 7 et 8.
  35. Suétone, Vie de Caligula, 16 ; Dion Cassius, Hist. Rom., livre III, 33 ; livre 40, 7 ; Tacite, Annales, livre VI, 10 ; Pline le Jeune, Lettres, VI, 22, 31 ; et VII, 6.
  36. Actes des Apôtres, chap. XXV, 10-11
  37. Ibid., 12.
  38. Actes des Apôtres, chap XXV, 25 ; chap. XXVI, 32.
  39. « Actes 28:1 ».
  40. Digeste, XLIX, 6, 1 ; 14, 9.
  41. Digeste, xlviii, 19, 8, 1. Cf. Tacite, Annales, livre II, 32 ; Le Blant, Les persécutions et les martyrs aux premiers siècles de Rome, Paris, , p. 222.
  42. Eusèbe, Histoire Ecclésiastique, vol. II, chap. 25, 5, t. xx, col. 208 ; Jérôme de Stridon, De viris illustribus, t. xxiii, col. 617.
  43. 1 2 3 Patrick Le Roux, L'Empire romain, Presses Universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », , 4e éd.
  44. Cf. Jean-Baptiste Furgole, Traité des testamens, codiciles, donations à cause de mort, vol. I, Paris, Jean de Nully, (réimpr. 1776), p. 198 ; et Fr.-I. Dunod de Charnage, traité de la mainmorte et des retraits, Epinal, A.-H. Vautrin, , « Bourgeoisie », p. 39.
  45. Louis Binz, Brève histoire de Genève, Genève, Chancellerie d'État, (réimpr. 3e), 83 p., =28.
  46. Binz, p. 27.
  47. (fr) Liliane Mottu-Weber, « Genève (commune). La ville fortifiée de l'Ancien Régime » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du .
  48. Basil Sieber, « Droit de cité » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne
  49. Le droit de bourgeoisie dans l'Appenzell (c'est-à-dire la faculté d'être justiciable des droits civils ou « Landrecht ») est attribué depuis l'origine par le canton (autrefois par la communauté villageoise, aujourd'hui par le Grand Conseil). Seul le district d'Oberegg a conservé des statuts particuliers, les autres étant considérés comme citoyens de l'Intérieur (« Inneres Land »). Avant 1798, la bourgeoisie était conditionnée par l'accord d'une rhode, car celle-ci était responsable du secours des pauvres, avant de dépendre de l'Inneres Land. Cf. Johannes Gisler, « Innerrhoder Familiennamenbuch », Innerrhoder Geschichtsfreund, no 15 (, 1969–1970, p. 41 et suiv. (DOI 10.5169/seals-405193#49).
  50. Dans le canton de Nidwald, les prérogatives légales détenues par la bourgeoisie dans les autres villes de Suisse, étaient exercées d'une part par les corporations (jurandes) et par des communes sociales (Armengemeinde) entre 1877 et 1978. L'obtention du droit de bourgeoisie était (et reste) conditionnée par l'appartenance sur 20 ans à la communauté de canton (« Bezirksgemeinde », créée par la constituution de 1850). Cf. (de) Karl von Deschwanden et Max Wirth, Allgemeine Beschreibung und Statistik der Schweiz, vol. 1, Zürich, Orell Füssli, , « Das Gemeindewesen des Kantons Unterwalden nid dem Wald », p. 131–167 ; et le Bürgerliches Gesetzbuch pour le canton d'Unterwalden nid dem Wald. 1re partie : Droit des personnes de 1852, §§ 26–31; Eduard Amstad, Kurzer historischer Überblick über das Gemeindewesen im Kanton Nidwalden, manuscrit des Staatsarchiv Nidwalden.
  51. Dans le canton de Schwyz, la constitution de 1848 a réglé toutes les questions politiques, civiles et confessionnelles, mettant un terme aux particularismes anciens, encore mal connus.
  52. Bernard Lescaze et Françoise Hirsch, Encyclopédie de Genève, vol. 4 : Les institutions politiques, judiciaires et militaires, Genève, Association de l’Encyclopédie de Genève, (réimpr. 2e augmentée).
  53. Le canton de Vaud a adapté en 1803 les institutions du canton de Fribourg : les biens communaux sont gérés par les communes d’habitants ; cf. Denis Tappy, « Communes d’habitants et communes bourgeoises à l’époque de la Médiation. Les exemples des cantons de Vaud et du Tessin. », Revue historique vaudoise, , p. 119–234. L'article 179 titre 9 de la constitution du Pays de Vaud de 2003 maintien ici et là quelques privilèges bourgeois : « Les droits coutumiers des bourgeoisies, fondées sur l’art. 81 de la Constitution du 1er mars 1885, sont réservés, sous l’arbitrage du Conseil d’Etat. Les personnes concernées par l’abrogation de cet article sont informées par publication officielle. » Mais au cours des XIXe et XXe siècle, la plupart des anciens privilèges bourgeois ont été supprimés ; selon Tappy, l'article 179 ne concerne plus actuellement que les communes de Grandcour et Payerne.
  54. Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), RS 101, art. 37.

Voir aussi

modifier

Bibliographie

modifier

Articles connexes

modifier

Sur les autres projets Wikimedia :

Liens externes

modifier