Droit de manifestation

Le droit de manifester pacifiquement est protégé par les conventions internationales signées par de nombreux pays[1].

Manifestation à Londres au Royaume-Uni en 2006 contre la guerre en Irak.
Manifestation en Turquie contre l'AKP d'Erdogan en mars 2025, (Saraçhane).

Le droit de manifestation est également garanti par la Convention européenne des droits de l'homme (article 10 et article 11 : libertés d'expression, de réunion pacifique et d'association).

Dans la plupart des pays démocratiques, les lois (par exemple le premier amendement de la Constitution des États-Unis : liberté d'expression et droit de réunion pacifique) permettent les manifestations et la liberté de se regrouper, qu'elles considèrent comme un droit et un contre-pouvoir.

Droit international

modifier

Le droit de manifester est notamment garanti par les articles 21 et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (droit de réunion pacifique et droit d'association). Sa mise en œuvre est contrôlé par le rapporteur spécial des Nations unies sur le droit de réunion pacifique et d’association[2].

En 2012, le rapporteur spécial estime que manifester pacifiquement, étant un droit fondamental, ne devrait pas être soumis à autorisation, tout au plus à une notification préalable[3]. En 2016, il publie les « 10 principes pour la bonne gestion des rassemblements »[4]. En 2019, son rapport s'est alarmé des entraves au droit à la liberté de réunion pacifique[5] :

« Le Rapporteur spécial s’est dit inquiet de l’adoption par de nombreux pays de lois qui restreignent sévèrement les réunions, notamment les dispositions imposant des interdictions générales, des restrictions géographiques et des obligations de déclaration et d’autorisation préalables. […] L’obligation de demander une autorisation préalable pour tenir une manifestation pacifique [est] contraire au droit international […]. »

Par pays

modifier

Le droit de manifester découle de la liberté d'expression de l'article 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés[6] À titre d'exemple, la Cour suprême a une jurisprudence relative au piquetage d'employés aux alentours du lieu de travail[7].

En France, depuis le décret-loi du 23 octobre 1935, les manifestations sur la voie publique sont soumises à l'obligation d'une déclaration préalable indiquant le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement et l'itinéraire projeté. Les autorités peuvent demander aux organisateurs des modifications de parcours ou d'horaire. Elles peuvent interdire une manifestation si elles la jugent de nature à troubler l'ordre public ou si ses mots d'ordre sont contraires à la loi, mais ces interdictions sont rares[8].

En vertu de l'article 431-3 du Code pénal, « tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de porter atteinte à l'ordre public […] peut être dissipé par la force publique » après les sommations d'usage. Appeler à une manifestation interdite est considéré comme un délit.

Une manifestation interdite est qualifiée par les documents officiels d'« attroupement ».

Le , le Conseil d’État juge illicite la surveillance par la Préfecture de Police de Paris par l’utilisation de drones des manifestations[9].

En Suisse, le droit de manifester découle de la liberté d'expression et de la liberté de réunion (garanties par les articles 16 et 22 de la Constitution fédérale)[10]. Certaines constitutions cantonales prévoient explicitement une liberté de manifestation (notamment les cantons de Berne, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais et de Vaud)[11].

Selon le Tribunal fédéral, « Il existe, en principe, sur la base de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public […] Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation »[12].

Les manifestations peuvent être limitées par un système d'autorisation (droit administratif) et de répression des débordements (droit pénal). Comme pour les autres droits fondamentaux, toute restriction doit être fondée sur une base légale, justifiée par un intérêt public prépondérant et être proportionnée au but visé (article 36 de la Constitution)[10],[13].

En 2020, au début de la pandémie de Covid-19 en Suisse, le Conseil fédéral a décrété une interdiction générale de manifester. Saisie par la Communauté genevoise d’action syndicale, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Suisse en et a jugé que cela était une limitation disproportionnée de la liberté de réunion[14],[15].

En 2026, le Tribunal fédéral a jugé qu'une manifestation sur une autoroute n'aurait pas dû être interdite (l'interdiction violant le principe de proportionnalité). Il arrive de fermer une autoroute pour des événements sportifs ou militaires. Le lieu était en lien avec la votation de novembre 2024 sur l’élargissement de certains autoroutes et la manifestation était importante pour la formation de l’opinion publique[16],[17],[18]. Selon le Tribunal fédéral[18] :

« La liberté d'expression et la liberté de réunion constituent une condition essentielle à la libre formation de la volonté démocratique et à l'exercice des droits politiques ; elles sont un élément indispensable de tout ordre constitutionnel démocratique. Les manifestations sont un moyen d'expression collectif des opinions et se distinguent des autres rassemblements notamment par leur fonction spécifique d'appel au public [...]. Il existe en principe, sur la base de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public [...]. »

En 2026, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Suisse pour violation du droit de manifestation[19],[20]. Lors de la journée internationale des femmes 2019 à Genève, l'organisatrice d'une manifestation avait été condamnée suite à des débordements[19],[20]. La Cour juge qu'elle n'a commis aucun acte répréhensible, qu'elle n'est pas responsable des agissements d'autrui et que c'est à la police d'assurer le maintien de l'ordre[19],[20].

Références

modifier
  1. « Tout savoir sur le droit de manifester en France », sur Amnesty France (consulté le )
  2. Conseil des droits de l'homme des Nations unies, « Rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association », sur ohchr.org (consulté le )
  3. « Rapport du Rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association (Maina Kiai) », sur undocs.org, (consulté le ), p. 8-9
  4. « 10 principes pour la bonne gestion des rassemblements », sur freeassembly.net, (consulté le )
  5. « Rapport du Rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association (Clément Nyaletsossi Voulé) », sur undocs.org, (consulté le ), p. 14
  6. Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, art 2, <https://canlii.ca/t/dfbx#art2>, consulté le 2022-06-30
  7. B.C.G.E.U. c. British Columbia (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214]
  8. « Des actions collectives et des actes quotidiens - En manifestant », sur vie-publique.fr, (consulté le )
  9. « Le Conseil d’État suspend l'usage de drones sur les manifestations », sur 20minutes.fr (consulté le )
  10. 1 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) du (état le ), RS 101, art. 16 et 22.
  11. Étienne Grisel, Droits fondamentaux : libertés idéales, Stämpfli, coll. « Petite collection juridique », , 205 p. (ISBN 9783727217432), p. 168-169.
  12. Arrêt du TF, 6B_1295/2020 du [lire en ligne], consid. 3.1.2.
  13. Étienne Grisel, Droits fondamentaux : libertés idéales, Stämpfli, coll. « Petite collection juridique », , 205 p. (ISBN 9783727217432), p. 19-55.
  14. Fati Mansour, « La Suisse condamnée pour avoir interdit toute manifestation lors de la première vague », Le Temps, (lire en ligne, consulté le ).
  15. « HUDOC - European Court of Human Rights », sur coe.int (consulté le ).
  16. « Une manifestation sur l’autoroute à Lausanne n’aurait pas dû être interdite, juge le Tribunal fédéral », Le Temps, (lire en ligne, consulté le ).
  17. Claude Beda, « Berne n’aurait pas dû interdire la manifestation sur l’A1 à Lausanne », 24 heures, (lire en ligne, consulté le ).
  18. 1 2 Arrêt du TF, 1C_122/2025 du [lire en ligne], consid. 3.2.
  19. 1 2 3 « La CEDH condamne la Suisse pour une violation du droit de manifester en mars 2019 », RTS info, (lire en ligne, consulté le ).
  20. 1 2 3 Luca Di Stefano, « Genève se fait passer un savon par la Cour européenne des droits de l’homme », Tribune de Genève, , p. 9 (lire en ligne, consulté le ).

Voir aussi

modifier