Droit public
Le droit public est l'ensemble des règles juridiques qui régissent l'organisation et le fonctionnement politique, administratif et financier de l’État. Cela comprend aussi les relations diplomatiques entre les États, les organisations internationales, ainsi qu'entre les personnes morales de droit public et les personnes privées. Le droit public défend l'intérêt général avec des prérogatives liées à la puissance publique. Il concerne les rapports entre personnes publiques mais également personnes publiques et personnes privées.
Le droit public est traditionnellement opposé au droit privé, qui recouvre l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre particuliers, personnes physiques ou morales. C'est l'une des summa divisio juridiques.
Domaines
modifier- Le droit constitutionnel qui organise les pouvoirs de l'État : parlement, gouvernement, justice ;
- Le droit administratif, qui réglemente la structure de l'administration, ses rapports avec les particuliers (code des relations entre le public et l'administration), ses fonctionnaires (droit de la fonction publique), ses fournisseurs (Code de la commande publique) ;
- Le droit fiscal, qui détermine les conditions et le montant de la participation des contribuables aux budgets de l'État et des collectivités publiques (Code général des impôts) ;
- Les finances publiques qui regroupent l’ensemble des règles gouvernant les finances de l’État, des collectivités locales, des organismes de sécurité sociale, des établissements publics et de toutes autres personnes morales de droit public (gestion de l'argent par l'État) ;
- Le droit de l'urbanisme (Code de l'urbanisme) et le droit de la construction (code de la construction et de l'habitation).
- Le droit international public qui concerne les rapports entre États sur la scène internationale, entre personnes privées ou morales et les organisations internationales.
Une partie de la doctrine considère comme appartenant au droit public certaines catégories classées dans le droit privé dans les autres systèmes de droits de type romano-germanique :
- Le droit pénal, qui définit les sanctions pécuniaires ou corporelles dont l'État, par l'intermédiaire des tribunaux répressifs, peut frapper l'individu qui transgresse certaines règles de droit. Seulement, il est important de signaler que le droit pénal est un droit à cheval entre le droit public et le droit privé. C'est une branche qui comporte à la fois les composantes du droit public et du droit privé ;
- La procédure pénale, qui organise le déroulement du procès devant les tribunaux judiciaires répressifs lorsque sont réunies les conditions des infractions définies par le droit pénal ;
- La procédure civile, qui organise le déroulement du procès devant les tribunaux judiciaires civils.
Une autre partie la considère comme étant plutôt un droit transversal (nature du droit pénal).
Par pays
modifierLa notion de droit public est acceptée par la quasi-totalité[évasif] des systèmes juridiques. Elle n'est cependant pas la même partout. En France, elle vient surtout de la séparation des autorités judiciaires et administratives (loi des 16 et 24 août 1790), au motif non pas juridique mais politique (méfiance du pouvoir des juges). Cette conception est ensuite rattachée à la conception française de séparation des pouvoirs. Dans les pays de droit anglo-saxon, cette théorie est très fortement limitée par des différences de conception juridiques.
Systèmes romano-germaniques
modifierCes systèmes se sont construits sur la base juridique du droit romain. Le système juridique romain, de droit latin, est mis en place dans les pays tels que la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie... Le système juridique de droit germanique est mis en place dans les pays tels que l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la Suède, la Norvège, la Finlande. Il se caractérise par des règles de droit émises par le corps législatif (parlement) ; contrairement au système anglo-saxon dans lequel les règles de droit sont déterminées par la jurisprudence (décisions des juges). La source principale de droit reste la loi.
France
modifierLa séparation entre l'ordre administratif et ordre judiciaire naît en France de la loi des 16 et 24 août 1790, confirmée par le décret-loi du 16 fructidor An III, qui interdit aux tribunaux judiciaires de « troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs ». En l'absence de juge compétent pour les affaires administratives contentieuses, ce sont les ministres qui sont devenus compétents pour juger leur propre administration. C'est ce qu'on appelle le système du ministre-juge.
À partir de la Constitution de l'An VIII et la création du Conseil d'État, celui-ci a eu notamment pour fonction d'aider les ministres dans leurs fonctions contentieuses en leur donnant un avis sur la solution juridique des conflits dont ils étaient saisis. Ces fonctions consultatives sont qualifiées de pouvoir de justice retenue.
Le Conseil d’État a acquis son indépendance par la loi du . Il peut désormais rendre des décisions de justice en son propre nom. Il a acquis un pouvoir de justice délégué.
Toutefois, le Conseil d’État lui-même estimait qu'il n'était encore qu'un juge d'attribution dont les compétences sont définies par la loi, le juge de droit commun de l'administration demeurant le ministre. Mais la doctrine considère que le Conseil d'État a lui-même mis fin à cette interprétation avec l'arrêt Cadot du [1], s'estimant compétent par défaut pour tous les litiges opposant l'administration à des particuliers.
Le Conseil d'État est redevenu juge d'attribution depuis la création, par le décret du , des tribunaux administratifs mais il s'est ainsi imposé en tant que cour suprême de l'ordre juridictionnel administratif en France.
Suisse
modifierEn droit suisse, la distinction entre droit public et droit privé repose sur un faisceau de critères rappelés par le Tribunal fédéral[2],[3].
Les principes généraux du droit public sont les suivants[4],[5] :
- Base légale : les interventions de l'État doivent être basée sur une loi votée par le pouvoir législatif ;
- Intérêt public : les interventions de l'État doivent être dans l'intérêt de la population ;
- Proportionnalité : les interventions de l'État doivent être appropriées (efficace) et nécessaires (sans trop d'effets collatéraux) ;
- Égalité de traitement : les interventions de l'État doivent traiter les situations similaires de manière similaires. Aucune personne ne doit avoir de privilège.
Pays de common law
modifierDans les pays de common law, comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, il n’existe pas de tribunaux dédiés au droit public, et les tribunaux ordinaires peuvent connaître aussi bien des actes de l’administration que des autres affaires[6]. Le droit administratif tend à se confondre avec le recours au contrôle juridictionnel (« judicial review ») par lequel ces tribunaux contrôlent les actes de l’administration[7].
Jusqu’au début du 20e siècle, les juristes britanniques, tels Albert Dicey, peinent à reconnaître la validité des concepts de droit public et de droit administratif, considérant qu’ils n’auraient pas de sens dans les pays de common law en l’absence de juridictions distinctes[8],[9].
Canada
modifierÉtats-Unis
modifierAux Etats-Unis, l’arrêt Marbury v. Madison joue un rôle fondateur du droit américain, en établissant deux principes clefs touchant au droit public : le contrôle de constitutionnalité des lois et la réaffirmation du principe de « judicial review »[10], repris du modèle anglais.
Au milieu du 20e siècle, le développement des agences gouvernementales conduit à l’adoption d’un droit administratif américain, avec notamment l’adoption de l’Administrative Procedures Act en 1946.
Autres systèmes juridiques
modifierLe droit des pays socialistes : ces systèmes se trouvaient principalement au cœur de l'ex URSS, et de ses pays satellites. La doctrine marxiste-léniniste est celle mise en application. Mais petit à petit ces pays dits de système socialiste se transforment et adoptent le système de droit romano-germanique.
Notes et références
modifier- ↑ Conseil d'État, 13 décembre 1889, Cadot, aux Tables. Commenté au GAJA.
- ↑ ATF 138 II 134 du [lire en ligne], consid. 4.1 p. 137-138.
- ↑ Christian Bovet et Angela Carvalho, Glossaire juridique [suisse], Éditions Schulthess, , 230 p. (ISBN 978-3-7255-8536-6), p. 66-67.
- ↑ Hansjörg Peter et Yves Nicole, Le droit en moins de 300 pages, Schulthess, (ISBN 9783725584277), p. 188-196.
- ↑ Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) du (état le ), RS 101, art. 5. « Le droit est la base et la limite de l’activité de l’État. L’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé ».
- ↑ (en) Masunga James, « A Comparative Study of Judicial Review in Common Law and Civil Law Jurisdictions », SSRN Electronic Journal, (ISSN 1556-5068, DOI 10.2139/ssrn.4492161, lire en ligne, consulté le )
- ↑ Nicolas Gabayet, « Les mutations du droit administratif anglais sous l’influence du droit de l’Union européenne », Revue du droit public, no 2, , p. 295–308 (ISSN 0035-2578, lire en ligne, consulté le )
- ↑ Mark D Walters, « Public Law and Ordinary Legal Method: Revisiting Dicey's Approach to "Droit Administratif" », The University of Toronto Law Journal, vol. 66, no 1, , p. 53–82 (ISSN 0042-0220, lire en ligne, consulté le )
- ↑ Paul Craig, « English Administrative Law History: Perception and Reality », dans English Administrative Law from 1550: Continuity and Change, Oxford University Press, , 0 p. (ISBN 978-0-19-890832-6, DOI 10.1093/oso/9780198908326.003.0001, lire en ligne)
- ↑ (en) Library of Congress, « Marbury v. Madison: Primary Documents in American History » (consulté le )
- Introduction à la théorie générale de l'État: Manuel, Christian Berhendt, Larcier
- Introduction à la théorie générale de l'État: recueil de textes, Christian Berhendt, Larcier
Voir aussi
modifierBibliographie
modifier- Didier Truchet, Le droit public, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », , 3e éd., 128 p. (ISBN 978-2-13-062650-3).
- Michel Verpeaux et Laëtitia Janicot, Droit public, Paris, PUF, coll. « Major », , 1re éd., 520 p. (ISBN 978-2-13-055768-5).
- Michel de Villiers et Thibaut de Berranger, Droit public général, Paris, LexisNexis, coll. « Manuel », , 6e éd., 1572 p. (ISBN 978-2-7110-2104-8).
- Élisabeth Zoller, Introduction au droit public, Paris, Dalloz, coll. « Précis », , 2e éd., 252 p. (ISBN 978-2-247-13015-3).
- Jean-Claude Zarka, Droit public, éditions Gualino, 2016 [3e édition].
Articles connexes
modifierLiens externes
modifier- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :
- Sources françaises
- Institutions françaises