Fonds d'investissement alternatif

Un Fonds d'investissement alternatif ou FIA est constitué de capitaux mis en commun par des investisseurs en vue d'un ou plusieurs investissements déterminés et dont ils confient la gestion à un gestionnaire de fonds dans un cadre juridique relativement souple. La Definition en est donnée par l'article 4, paragraphe 1, point a) i) de la Directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (Directive GFIA)[1]:

« organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d’investissement, qui (i) lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs; et (ii) ne sont pas soumis à agrément au titre de l’article 5 de la directive 2009/65/CE »

— Directive 2011/61/UE

Cette notion apparaît dans le contexte de la Directive GFIA qui donne un cadre réglementaire harmonisé pour les gestionnaires de fonds alternatif de l'Union qui gèrent des FIA. À noter que cette Directive ne réglemente pas les FIA et se limite à les définir.

Contexte législatif et réglementaire modifier

La Directive GFIA fut adoptée dans le contexte des difficultés survenues sur les marchés financiers, notamment durant la crise économique de 2008, qui mirent en évidence le fait que les stratégies de nombreux gestionnaires étaient vulnérables à l’égard de certains ou plusieurs risques importants, en rapport avec les investisseurs, d’autres participants aux marchés et les marchés eux-mêmes.

Par conséquent, cette Directive s'applique aux gestionnaires gérant tout type de fonds ne relevant pas de la directive 2009/65/CE relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), quelles que soient les modalités juridiques ou contractuelles en vertu desquelles les gestionnaires sont chargés de cette responsabilité.

Pour rappel, un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (GFIA) est une personne morale dont l’activité régulière consiste à gérer un ou plusieurs FIA et dont l'exercice est soumis à l'autorisation préalable par l'autorité nationale de l'État membre habilitée. Les GFIA sont régis par la loi nationale de leur État membre respectif[2] et soumis à la surveillance prudentielle de leurs autorités nationales respectives[3] dont le rôle est de s’assurer que les GFIA respectent de façon permanente toutes les dispositions légales, réglementaires et contractuelles relatives à leur organisation et à leur fonctionnement, dans le but d’assurer la protection des investisseurs et la stabilité du système financier.

Les passeports européens en matière de gestion et de distribution modifier

Le principal bénéfice réglementaire issue de la Directive GFIA résulte de l'application des principes de liberté d'établissement[4] et de libre prestation de services[5] découlant du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui introduit deux passeports européens permettant aux GFIA de gérer ("passeport gestion") et de commercialiser auprès de clients professionnels ("passeport commercialisation") des FIA dans tous les États membres de l'Union européenne et de l’Espace économique européen[6],[7],[8].

Les éléments d'appréciation de la qualification de FIA modifier

Outre le fait de ne pas être soumis à agrément au titre de l’article 5 de la directive 2009/65/CE, c'est-à-dire ne pas être un OPCVM, il y a quatre principaux éléments à considérer afin de déterminer si une entité légale est un FIA[9]:

Organisme de placement collectif modifier

Une entité, si il réunit les caractéristiques suivantes, sera considéré comme un organisme de placement collectif visé à l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive GFIA:

  • l'entreprise n'a pas un objet commercial ou industriel général ;
  • l'organisme mutualise des capitaux levés auprès de ses investisseurs aux fins d'un investissement réalisé en vue de générer un rendement collectif pour lesdits investisseurs; et
  • les porteurs de parts ou les actionnaires de l'entité - en tant que groupe collectif - n'ont pas de pouvoir discrétionnaire ou de gestion courantes[10].

Levée de capitaux modifier

L'activité commerciale consistant à faire prendre des mesures directes ou indirectes par un organisme ou une personne ou entité agissant pour son compte (généralement, le GFIA) pour obtenir le transfert ou l'engagement de capitaux par un ou plusieurs investisseurs au bénéfice de l'entité et en vue de les investir conformément à une politique d'investissement définie, et assimilable à l'activité de levée de capitaux visée à l'article 4, paragraphe 1, point a) i), de la Directive GFIA[11].

Un nombre d’investisseurs modifier

Une entité à laquelle son droit national, son règlement ou ses documents constitutifs ou toute disposition ayant un effet juridique contraignant n’interdisent pas de lever des capitaux auprès de plus d’un investisseur doit être assimilée à une entité levant des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a) i), de la Directive GFIA et ce, même en présence d'un seul investisseur[12].

Une politique d’investissement définie modifier

Une entité disposant d’une politique relative aux modalités de gestion des capitaux regroupés en son sein en vue de générer un rendement collectif pour les investisseurs auprès desquels les capitaux ont été levés doit être assimilée à une entité disposant d’une politique d’investissement définie au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive GFIA. l'article 4, paragraphe 1, point a) i), de la Directive GFIA[13].

Classification simplifiée des FIA modifier

FIA ouvert et FIA fermé modifier

L'une des premières distinctions relève du caractère ouvert ou fermé d'un FIA, ces termes sont issus de la pratique anglo-saxonne et on parlera de "open-ended fund" ou "closed-ended fund".

Dans la construction du régime applicable aux sociétés de gestion de l'Union Européenne, cette caractéristique est listée dès 1985 dans les considérants de la toute première Directive OPCVM I[14] (aujourd'hui abrogée):

« considérant que, dans un premier stade, il convient de limiter la coordination des législations des États membres aux organismes de placement collectif de type autre que « fermé » qui offrent leurs parts en vente au public dans la Communauté et qui ont pour unique objet d'investir en valeurs mobilières (celles-ci étant essentiellement les valeurs mobilières officiellement cotées en bourse ou sur des marchés réglementés de même nature) »

— Directive 85/611/CEE, p.1

En résumé, un fonds ouvert est un fonds "autre que fermé" "dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes"[15] ce qui implique une certaine liquidité des actifs sous gestion.

Dans un fonds fermé, les parts ou actions du fonds ne sont ni rachetées, ni remboursées avant l'écoulement d'une période prédéterminée afin de donner suffisamment de temps aux investissements pour produire un rendement et cela allant de pair avec des investissements "illiquides" tel un projet immobilier ou en capital-investissement (private equity).

Notes et références modifier

  1. Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n°1060/2009 et (UE) n°1095/2010 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.
  2. Loi luxembourgeoise du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, version coordonnée en ligne
  3. CSSF au Luxembourg, AMF en France, BaFIN en Allemagne, CNMV en Espagne.
  4. Articles 49 à 55 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,2012/C 326/01, Lien version consolidée
  5. Articles 56 à 62 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,2012/C 326/01, Lien version consolidée
  6. Article 31, 32, 32bis, 33 de la Directive 2011/61/UE, Lien version consolidée au 2 février 2021
  7. Site de l'AMF: "S'informer sur le régime issu de la directive AIFM"
  8. Site de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luxembourg): "Dispositions nationales régissant les exigences de commercialisation applicables aux fonds d’investissement alternatifs"
  9. Autorité européenne des marchés financiers, Orientations relatives aux notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, ESMA/2013/611, 13 août 2013.
  10. Autorité européenne des marchés financiers, Orientations relatives aux notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, ESMA/2013/611, 13 août 2013, Section VI.
  11. Autorité européenne des marchés financiers, Orientations relatives aux notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, ESMA/2013/611, 13 août 2013, Section VII.
  12. Autorité européenne des marchés financiers, Orientations relatives aux notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, ESMA/2013/611, 13 août 2013, Section VIII.
  13. Autorité européenne des marchés financiers, Orientations relatives aux notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, ESMA/2013/611, 13 août 2013, Section IX.
  14. Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
  15. Article 2 de la Directive 85/611/CEE, Lien version abrogée