Fonds de réserve constitutionnel (Monaco)
Le Fonds de réserve constitutionnel (monégasque : Fundu de reserva cunstitüçiunale) est un fonds souverain monégasque.
Droit positif
modifierD'après la Constitution monégasque de 1962, « l'excédent des recettes sur les dépenses, constaté après l'exécution du budget et la clôture des comptes, est versé à un fonds de réserve constitutionnel. L'excédent des dépenses sur les recettes est couvert par un prélèvement sur le même compte, décidé par une loi. »[1].
L'ordonnance souveraine du , modifiée, vient en préciser le fonctionnement. Le fonds « est géré par le Ministre d'État, assisté de la commission de placement des fonds. Il comprend notamment un canton dédié à la couverture des engagements de retraite des fonctionnaires ; la Commission de placement des fonds est consultée par le Ministre d'État aux fins de surveillance de la gestion dudit canton. »[2].
« Les recettes du fonds comprennent :
- l'excédent des recettes sur les dépenses, constaté après l'exécution du budget et la clôture des comptes [...] ;
- les produits et revenus de ses biens meubles et immeubles ;
- les produits des ventes desdits biens ;
- les plus-values résultant des réévaluations de ces biens. »
« Tandis que les dépenses du fonds comprennent :
- le prélèvement, autorisé par la loi de budget, pour couvrir l'excédent des dépenses sur les recettes [...] ;
- les frais et charges résultant de la gestion ou de l'entretien de ses biens meubles ou immeubles ;
- le prix d'achat des biens meubles ou immeubles ;
- les pertes résultant des ventes desdits biens ;
- les moins-values résultant des réévaluations de ces biens. »[3]
« Tous les ans, les biens meubles et immeubles font l'objet d'une réévaluation. Les opérations d'achat ou de vente de biens meubles ou immeubles et les opérations de réévaluation sont réalisées par le ministre d'État, après avis de la commission de placement des fonds, conformément aux lois et règlements relatifs à la gestion du domaine privé[4]. Les excédents budgétaires des exercices non clôturés seront versés au Fonds de réserve constitutionnel [...], au fur et à mesure de la clôture des comptes des exercices qu'ils concernent[5]. »
Histoire
modifierLe Fonds de réserve constitutionnel est créé par la Constitution de 1962. Ses premières années, il est essentiellement « un jeu d'écritures », tout comme ses éléments d'actif sont « pratiquement confondus avec les fonds du Trésor »[6]. L'ordonnance souveraine du vient l'organiser[2]. Celle du la modifie[7].
Références
modifier- ↑ Constitution de Monaco, 1962, art. 41. [lire en ligne (page consultée le 2026-05-23)]
- 1 2 Ordonnance souveraine, no 3981, , concernant le Fonds de réserve constitutionnel, art. 1. [lire en ligne (page consultée le 2026-05-24)]
- ↑ Ordonnance souveraine, no 3981, , concernant le Fonds de réserve constitutionnel, art. 2. [lire en ligne (page consultée le 2026-05-24)]
- ↑ Ordonnance souveraine, no 3981, , concernant le Fonds de réserve constitutionnel, art. 3. [lire en ligne (page consultée le 2026-05-24)]
- ↑ Ordonnance souveraine, no 3981, , concernant le Fonds de réserve constitutionnel, art. 4. [lire en ligne (page consultée le 2026-05-24)]
- ↑ Grinda 1975, p. 53.
- ↑ Ordonnance souveraine, no 7824, , modifiant l'ordonnance souveraine no 3981 du concernant le Fonds de réserve constitutionnel. [lire en ligne (page consultée le 2026-05-24)]
Bibliographie
modifier- [Grinda 1975] Georges Grinda, Les Institutions de la principauté de Monaco, Monaco, Conseil national, , 111 p..