Article 64 de la Constitution de la Cinquième République française
L'article 64 de la Constitution de la Cinquième République française garantit l'indépendance des magistrats français de l'ordre judiciaire. Cet article est inchangé depuis 1958. Il est complété par la loi organique portant statut de la magistrature[1] qui elle a été modifiée de nombreuses fois.
Pays | France |
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Langue(s) officielle(s) | Français |
Type | Article de la Constitution |
Législature | IIIe législature de la Quatrième République française |
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Gouvernement | Charles de Gaulle (3e) |
Promulgation | 4 octobre 1958 |
Publication | 5 octobre 1958 |
Entrée en vigueur | 5 octobre 1958 |
Contenu de l'article
modifier« Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles. »
— Article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958[2]
Application
modifierL'article 64 s'applique aux magistrats de l'ordre judiciaire. L'indépendance des magistrats de l'ordre administratif se fonde pour sa part sur la loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d'État, érigée par le Conseil constitutionnel en principe fondamental reconnu par les lois de la République[3].
Voir aussi
modifierNotes et références
modifier- Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature sur Légifrance
- Article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958, sur Légifrance
- Décision no 80-119 DC du 22 juillet 1980, « Loi portant validation d'actes administratifs » ; voir aussi Guy Carcassonne, La Constitution, 5e édition, p. 289.
Lien externe
modifier- Conseil supérieur de la magistrature, « Textes relatifs au statut de la magistrature »