Coups et blessures

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Les coups et blessures sont une notion de droit pénal.

Par pays

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Le Code criminel utilise le terme « lésions corporelles » plutôt que coups et blessures. Par exemple, causer des lésions corporelles est une infraction à l'article 269 C.cr. [1]. La lésion corporelle est définie à l'article 2 C.cr. comme étant une « blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance »[2]. 

Une infraction criminelle va souvent recevoir une peine plus sévère lorsqu'elle est accompagnée de lésions corporelles. À titre d'illustration, l'article 272 C.cr.[3] concerne l'agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou avec infliction de lésions corporelles. Il s'agit d'un crime plus sévèrement puni que l'agression sexuelle simple de l'article 271 C.cr.[4].

Belgique

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En Belgique, la notion de « coups et blessures » n'est pas définie par la loi mais par la jurisprudence[5].

En France, les coups et blessures relèvent d'une contravention, sauf lorsque :

  • ils sont portés contre une personne particulière (conjoint, personne particulièrement vulnérable) ;
  • les coups sont suffisamment graves pour engendrer une incapacité temporaire de travail, voire mortels (même si les coups sont non intentionnels).

Le Code pénal suisse punit les infractions de « lésion corporelle » simple[6] ou grave[7].

Notes et références

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  1. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 269, <https://canlii.ca/t/ckjd#art269>, consulté le 2021-06-05
  2. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 2, <https://canlii.ca/t/ckjd#art2>, consulté le 2021-06-05
  3. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 272, <https://canlii.ca/t/ckjd#art272>, consulté le 2021-06-05
  4. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 271, <https://canlii.ca/t/ckjd#art271>, consulté le 2021-06-05
  5. « L’atteinte aux personnes - Quelques articles du Code pénal sous la loupe du médecin légiste » par Jean-Pol Beauthier
  6. Code pénal suisse (CP) du (état le ), RS 311.0, art. 123.
  7. Code pénal suisse (CP) du (état le ), RS 311.0, art. 122.

Voir aussi

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