Note en délibéré

Dans une procédure contradictoire[1], une note en délibéré est un document qu'une partie adresse à la juridiction, soit à la demande du président de la juridiction, soit en réponse aux arguments du ministère public et ce, entre la clôture des débats et le prononcé du jugement (donc avant le délibéré).

Le recours à une note en délibéré doit respecter le principe du contradictoire, c'est-à-dire que la note en délibéré doit être communiquée à toutes les parties au procès car le principe du contradictoire garantit à chaque partie le droit de prendre connaissance des arguments de fait, de droit et de preuve à partir desquels elle sera jugée. Inversement, une note produite au délibéré mais non autorisée sera écartée par respect du principe du contradictoire.

En pratique, la note en délibéré a pour but de ne pas conduire à une réouverture des débats.

Champs d'application

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La note en délibéré permet d'une part de répondre à l'argumentation du Ministère public ou d'une autre partie, et permet d'autre part de compléter l'information du juge qui l'ordonne :

  • en cas de fait ou document nouveau, si la partie qui l'invoque n'était pas en mesure d'en faire état lors de l'instruction et si à défaut d'en avoir connaissance, le juge est susceptible de fonder sa décision sur une base matériellement incomplète voire inexacte ;
  • en cas de risque d'atteinte à un ou des droits fondamentaux, ce qui pourrait être un moyen relevé d'office par le juge.

Convention européenne des droits de l'homme

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La note en délibéré permet de répondre à l'exigence d'un procès contradictoire (article 6 §1 de la CEDH).

Plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ont constaté que si le juge a eu recours à la note en délibéré, il n'y a pas eu de violation de l'article 6 §1 de la CEDH[2].

La note en délibéré peut aussi être demandée d'office par la juridiction si elle envisage de soulever un moyen de droit d'ordre public (par exemple une incompétence territoriale).

En Belgique

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La note en délibéré est permise conformément à l'article 1107 du code judiciaire.

En France

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Au Québec (Canada)

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Le Code de procédure civile du Québec (ci-après « CPC ») n'emploie pas le terme « note en délibéré », mais l'article 323 CPC prévoit une procédure par laquelle le juge qui a pris une affaire en délibéré peut donner aux parties l'occasion de soumettre leurs prétentions ou ordonner la réouverture des débats s'il constate qu'une règle de droit ou un principe nécessaire à la résolution du litige n'a pas été discuté au cours de l'instruction[3].

« 323. Le juge qui a pris une affaire en délibéré doit, s’il constate qu’une règle de droit ou un principe n’a pas été discuté au cours de l’instruction et qu’il doit en décider pour trancher le litige, donner aux parties l’occasion de soumettre leurs prétentions selon la procédure qu’il estime la plus appropriée.

Il peut également ordonner de sa propre initiative la réouverture des débats. Sa décision est motivée et précise les conditions de la nouvelle instruction. Le greffier doit communiquer cette décision sans délai au juge en chef et aux avocats des parties. »

Notes et références

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  1. Il existe des procédures non contradictoires, notamment en cas d'urgence. Par exemple « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. » (article 493 du Code de procédure civile français)
  2. Arrêt Kress c. France n°39594/98, §§ 64-65, CEDH 2001-VI ; affaire Wynen et CHI Edith-Cavell c. Belgique, n°32576/96
  3. Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 323, <https://canlii.ca/t/dhqv#art323>, consulté le 2026-01-06

Voir aussi

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