Projet de réforme de l'État de Gaston Doumergue
Le projet de réforme de l'État de Gaston Doumergue est une tentative avortée de révision des lois constitutionnelles de 1875 portée par le président du Conseil et ancien président de la République Gaston Doumergue au cours de l'année 1934. Le projet est rendu public en septembre et , mais la chute du gouvernement le provoque son abandon avant qu'il ne soit soumis aux chambres du Parlement.

Malgré le contexte politique favorable après la crise du 6 février 1934, Gaston Doumergue ne parvient pas à mettre en œuvre une réforme jugée impérieusement nécessaire[1]. Celle-ci visait à la fois à mettre fin à l'instabilité ministérielle que connaissait la Troisième République, et à résoudre, en partie, les difficultés économiques sévères qui affectaient le pays depuis la crise de 1929. Les mesures proposées s'inscrivaient dans la pensée réformiste française du XXe siècle, née face aux problèmes chroniques du régime, et à laquelle André Tardieu, membre du gouvernement Doumergue, et Paul Reynaud, appartenaient.
Réformes projetées
modifierUne première partie du projet visait à renforcer le pouvoir exécutif par rapport au législatif :
- La fonction de Premier ministre aurait été créée pour remplacer le titre de président du Conseil, qui n'était pas défini par la Constitution et était exercé par un simple ministre, titulaire d'un portefeuille.
- L'accord du Sénat pour dissoudre la Chambre des députés n'aurait plus été nécessaire, sauf pendant la première année après les élections parlementaires.
- Le pouvoir d'amendement des parlementaires aurait été limité dans le cadre des lois budgétaires, en leur retirant la possibilité de créer de nouvelles dépenses qui n'auraient pas été compensées au préalable.
Une autre partie avait pour objet la gestion des finances publiques : outre la limitation du droit d'amendement des parlementaires visant à réduire les dépenses, il aurait été possible de reconduire le budget de l'année passée en l'absence de loi budgétaire votée avant le début de l'année suivante. Le lien entre les fonctionnaires et l'État était également précisé.
| Texte en vigueur | Modification proposée en italique et en retrait |
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| Article 6 de la loi du 25 février 1875 | |
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Les ministres sont solidairement responsables devant les chambres de la politique générale du Gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels. Le Président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison. |
Les ministres sont solidairement responsables devant les chambres de la politique générale du Gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels. Le Président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison. |
| Article 5 de la loi du 25 février 1875 | |
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Le Président de la République peut, sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat. En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois. |
En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois. |
| Article 4 de la loi du 25 février 1875 | |
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Au fur et à mesure des vacances qui se produiront à partir de la promulgation de la présente loi, le Président de la République nomme, en Conseil des ministres, les conseillers d'État en service ordinaire. Les conseillers d'État ainsi nommés ne pourront être révoqués que par décret rendu en Conseil des ministres. Les conseillers d'État nommés en vertu de la loi du ne pourront, jusqu'à l'expiration de leurs pouvoirs, être révoqués que dans la forme déterminée par cette loi. Après la séparation de l'Assemblée nationale, la révocation ne pourra être prononcée que par une résolution du Sénat. |
Au fur et à mesure des vacances qui se produiront à partir de la promulgation de la présente loi, le Président de la République nomme, en Conseil des ministres, les conseillers d'État en service ordinaire. Les conseillers d'État ainsi nommés ne pourront être révoqués que par décret rendu en Conseil des ministres. Les conseillers d'État nommés en vertu de la loi du ne pourront, jusqu'à l'expiration de leurs pouvoirs, être révoqués que dans la forme déterminée par cette loi. Après la séparation de l'Assemblée nationale, la révocation ne pourra être prononcée que par une résolution du Sénat.
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| Article 8 de la loi du 24 février 1875 | |
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Le Sénat a concurremment avec la Chambre des députés, l'initiative et la confection des lois. Toutefois, les lois de finances doivent être, en premier lieu, déposées à la Chambre des députés et votées par elle. |
Le Sénat a concurremment avec la Chambre des députés, l'initiative et la confection des lois. Toutefois, les lois de finances doivent être, en premier lieu, déposées à la Chambre des députés et votées par elle.
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Suites
modifierLe projet est abandonné après la démission de Gaston Doumergue en . Cet échec est imputable en partie aux circonstances, à l'hostilité des Radicaux et en partie à Gaston Doumergue lui-même[2] ; il n'en demeure pas moins que la doctrine constitutionnelle française va continuer à s'enrichir, en recherchant des solutions pour enrayer l'instabilité et l'inefficacité de la Troisième République.
À cet égard, les constitution de 1946 et de 1958 s'inscrivent dans la même pensée réformiste que le projet de 1934. L'impossibilité, pour les parlementaires, de proposer de nouvelles dépenses dans les lois de finances, est inscrite dans les deux constitutions (art. 14 et 16 de la constitution de 1946 ; art. 40 de la constitution de 1958), et l'exercice absolument discrétionnaire du pouvoir de dissolution est réintroduit par l'article 12 de la constitution de 1958.
Notes et références
modifier- ↑ Morabito 2004, p. 344
- ↑ Charles 2005, p. 686
Bibliographie
modifier- Christopher Charles, « Héros de la normalité et circonstances inhabituelles : l'incapacité de Gaston Doumergue à réformer l'État à la suite du 6 février 1934 », Revue française de droit constitutionnel, Paris, Presses universitaires de France, vol. 4, no 64, , p. 685-702 (DOI 10.3917/rfdc.064.0685, lire en ligne)
- Marcel Morabito, Histoire constitutionnelle de la France (1789-1958), Paris, Montchrestien, coll. « Domat / Droit public », , 8e éd., 431 p. (ISBN 2-7076-1389-4, BNF 39192374)