Régiment de Rheinach
Le régiment de Rheinach est un régiment d’infanterie suisse du royaume de France créé en 1758, devenu sous la Révolution le 100e régiment d'infanterie de ligne.
Régiment de Rheinach | |
Drapeau d’ordonnance du régiment de Rheinach | |
Création | 1758 |
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Dissolution | 1791 Licencié en 1792 |
Pays | Suisse |
Allégeance | Royaume de France |
Branche | Infanterie |
Type | Régiment |
Rôle | Infanterie de ligne |
Fait partie de | 100e régiment d'infanterie |
Ancienne dénomination | Régiment d'Eptingen Régiment de Schonau |
Guerres | Guerre de Sept Ans Guerres d'indépendance corse |
Batailles | Bataille de Corbach Bataille de Birkfeld Bataille de Grebenstein Combat de Barbaggio Combat de Patrimonio |
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Colonels et mestres de camp
modifier- : Jean-Baptiste Ferdinand Sébastien, baron d'Eptingen
- : François-Xavier, baron de Schonau et chevalier de Malte[1]
- : François Sigismond Philippe, baron de Rheinach-Steinbrunn[2]
Création et différentes dénominations
modifier- 1758 : création du régiment d'Eptingen
- 1783 : renommé régiment de Schonau
- 1786 : renommé régiment de Rheinach
- : renommé 100e régiment d’infanterie de ligne
- : licencié, retourne au service de la Suisse
Historique des garnisons, combats et batailles
modifierRégiment d'Eptingen (1758-1783)
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drapeau colonel du régiment d'Eptingen de 1758 à 1783
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régiment d'Eptingen de 1758 à 1783
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régiment d’Eptingen de 1762 à 1776
Ce corps, le dernier des régiments suisses, a été levé par ordonnance du . Le roi, dans le préambule de cette ordonnance, agrée l'offre qui lui est faite par Guillaume, baron de Reinck-Baldestein, prince-évêque de Bâle, de lever pour le service du roi de France, dans les pays de la souveraineté de l'évêque, un régiment de 12 compagnies, sous le commandement du baron d'Eptingen, grand-maréchal héréditaire de l'évêché de Bâle.
Guerre de Sept Ans
modifierLe régiment d'Eptingen, qui s’était assemblé à Strasbourg, quitte cette place en 1759, et, dans le cadre de la guerre de Sept Ans, rejoint l’armée d’Allemagne avec laquelle il se trouve en 1760 aux batailles de Corbach et de Birkfeld et s'illustre à Grebenstein le
Période de paix
modifierÀ la cessation des hostilités, le régiment d'Eptingen revient à Strasbourg, d’où il va à Neufbrisach en mai 1763, à Lille en novembre 1764, à Landrecies et Avesnes en octobre 1765, à Mézières en novembre 1766, au camp de Compiègne en juillet 1767, à Besançon après la levée du camp, et en juin 1768, à Toulon, où il s’embarque aussitôt pour la Corse.
Guerres d'indépendance corse
modifierEngagé dans la guerre d'indépendance corse le régiment se distingue, le , aux combats de Barbaggio et de Patrimonio, et il revient peu de jours après à Toulon[3],[4].
Période de paix
modifierEn novembre 1769 il se rend à Wissembourg et Lauterbourg. Il passe ensuite à Phalsbourg en septembre 1772, à Bitche en septembre 1773, à Mézières en mai 1774, à Neufbrisach en octobre 1775, à Wissembourg et Fort-Louis en octobre 1777, à Rochefort en juin 1780, à l'île de Ré en octobre 1780, à La Rochelle en septembre 1781, où il prit en 1783 le nom de régiment de Schonau.
Régiment de Schonau (1783-1786)
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régiment de Schonau de 1783 à 1786
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de 1776 à 1791
Période de paix
modifierLe régiment de Schonau prend alors garnison à Phalsbourg en décembre 1783, à Strasbourg en octobre 1785.
Régiment de Rheinach (1786-1791)
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drapeau colonel du régiment de Rheinach de 1786 à 1791
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régiment de Rheinach de 1786 à 1791
Période de paix
modifierDevenu régiment de Rheinach, le régiment se trouve au Fort-Louis en octobre 1786, à Strasbourg en juin 1787, à Wissembourg et Fort-Louis en octobre 1787, à Landrecies en avril 1788, à Givet en juin 1788, et à Maubeuge en avril 1789. Il fut appelé 3 mois plus tard à Saint-Denis.
100e régiment d'infanterie de ligne ci-devant Rheinach (1791-1792)
modifierRévolution Française
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100e régiment d’infanterie de ligne de 1791 à 1792
L'ordonnance du fait disparaître les diverses dénominations, et les corps d'infanterie ne sont désormais plus désignés que par le numéro du rang qu'ils occupaient entre eux. Ainsi, 101 régiments sont renommés. Les régiments sont toutefois largement désignés avec le terme ci-devant, comme 100e régiment d'infanterie ci-devant Rheinach.
Après les évènements de Paris en 1791, il retourna à Maubeuge et eut quelques démêlés avec le régiment d'Orléans, qui partageait avec lui la garnison de Maubeuge.
La même année, le 100e régiment d'infanterie ci-devant Rheinach, fut accusé d'avoir failli commencer les hostilités avec l'Autriche sans déclaration de guerre. Il était alors en garnison à Maubeuge.
Des soldats du régiment rencontrèrent, sur la route de Mons, des recruteurs autrichiens qui tentèrent de les débaucher. Les hommes du régiment de Rheinach refusèrent et il y eut un échange de quelques coup de fusil. Les soldats suisses furent accusés d'avoir tiré les premiers, et le régiment de Rheinach fut envoyé en garnison à Arras.
Le 100e régiment d'infanterie de ligne est licencié le .
L'assemblée nationale, après avoir entendu la commission extraordinaire et les comités diplomatique et militaire, considérant qu’il importe, dans les circonstances actuelles, de fixer promptement le sort des régiments suisses au service de la France, et que les capitulations de la plupart d’entre eux sont expirées, décrite qu'il y a urgence.
L’assemblée nationale, après avoir décrété l’urgence, décrète ce qui suit :
- Article I
L’assemblée nationale fidèle aux principes de la liberté française, qui ne lui permettent pas de tenir au service de la France des troupes étrangères sous un régime particulier et différent de celui des troupes françaises et vu d’ailleurs l’expiration du terme des capitulations décrète que les régiments suisses, ou de pays alliés de la suisse cessent d’être, comme tels, au service de la France.
- Article II
Le pouvoir exécutif est chargé de témoigner aux cantons helvétiques, au nom de la nation française sa reconnaissance pour les services rendus à la France par les suisses dans l’armée Française.
- Article III
Tout officier, sous-officier ou soldat servant actuellement dans les régiments suisses pourra, s’il le préfère rester au service de la France ; et dans ce cas, il y sera employé dans le grade qu’il occupe maintenant, suivant le mode qui sera incessamment décrété. Jusqu’à leur remplacement, ils recevront la paye de leur grade.
- Article IV
Tout officier, sous officier ou soldat suisse qui voudra rester au service de la nation, sera tenu de faire la déclaration à la municipalité du lieu de la résidence du régiment ou du poste où il se trouvera, immédiatement après la publication du présent décret et d’y prêter le serment du 10 août, il sera ensuite accordé à chaque sergent, à titre de gratification et d’engagement, une somme de trois cents livres, à chaque caporal une de deux cents livres, à chaque soldat une de cent cinquante livres dont la moitié sera payée à l’instant même de la prestation du serment et l’autre moitié après l’incorporation avec les troupes françaises.
- Article V
Le comité militaire présentera dans la séance de demain un mode d’incorporation des individus ou de formation des corps qui pourront recevoir cette incorporation, tel que les sous-officiers et soldats suisses puissent y conserver leurs grades et leurs droits à l’avancement sans que les corps où ils seraient incorporés perdent rien des mêmes avantages.
- Article VI
Les retraites, pensions des officiers et indemnités pour les capitaines propriétaires de compagnies, les pensions pour les sous-officiers et soldats suisses qui voudront se retirer seront fixées conformément à l’esprit des capitulations et à la générosité qui caractérise la nation française et qu’elle doit toujours témoigner à des fidèles alliés.
Ces retraites pensions et indemnités seront payées en argent comme par le passé, ainsi que celles arrêtées dans les états des suisses retirés et pensionnés jusqu’à ce jour.
- Article VII
Le pouvoir exécutif est chargé de pouvoir à la sûreté de tous les officiers et soldats suisses qui voudront se retirer et de veiller à ce qu’ils soient traités comme d’anciens alliés ; mais ils ne pourront se rendre aux frontières que par détachements qui n’excéderont pas vingt hommes, et ils seront sans armes. Le prix des armes sera remboursé par le pouvoir exécutif à qui de droit.
- Article VIII
Le pouvoir exécutif nommera des commissaires pour veiller dans chaque régiment à la prompte exécution de la présente loi, qui sera lue à la tête de chaque compagnie par la municipalité du lieu, pour y recevoir concurremment avec les municipalités des lieux où se trouveront les régiments suisses, les déclarations de ceux qui voudront se retirer ou prendre du service, dresser le tableau des indemnités et pensions de ceux qui voudront se retirer et quant aux autres veiller à leur incorporation ou formation en corps, sauf à rendre compte à l’assemblée nationale des difficultés que pourra faire naître la fixation des indemnités et retraites.
- Article IX
L’assemblée nationale charge le pouvoir exécutif de faire déclarer aux cantons helvétiques, par l’ambassadeur de France, les intentions de la nation française d’entretenir avec eux toutes les relations d’amitié, de fraternité, de commerce et de bon voisinage, conformément au traité d’alliance du 28 mai 1777.
- Article X
Le pouvoir exécutif est chargé de faire traduire en allemand et en italien le présent décret et de le faire distribuer immédiatement dans les régiments suisses.
Au nom de la nation, le conseil exécutif provisoire mande et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs départements respectifs et exécuter comme loi.
En foi de quoi nous avons signé ces présentes auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l’État.
A Paris le vingt deuxième jour du mois d’Août mil sept cent quatre vingt douze.
L’an quatrième de la liberté