Secret commercial au Canada

Au Canada, un secret commercial est généralement considéré comme incluant les informations contenues ou intégrés, notamment, à une formule, un modèle, un plan, une compilation, un programme informatique, une méthode, une technique, un procédé, un produit, un dispositif ou un mécanisme ; il peut s’agir d’informations de toute nature, d’une idée scientifique ou littéraire, pourvu qu’elles confèrent un avantage économique à l’entreprise et en augmentent la valeur. [1] De plus, un certain degré de confidentialité est requis. Les connaissances publiques ou les connaissances générales dans un secteur d’activité ne peuvent constituer un secret commercial[2].

Les secrets commerciaux sont une forme de propriété intellectuelle qui englobe certaines informations, expertises ou savoir-faire développés ou acquis par les entreprises. Ces connaissances confèrent souvent aux entreprises un avantage concurrentiel sur le marché et doivent impérativement être maintenues secrètes.

Au Canada, toute information produite ou acquise par une entreprise ou ses employés aux fins de ses activités peut être considérée comme une information confidentielle que les tribunaux sont disposés à protéger. Il suffit que le créateur de l’information « ait fait preuve de discernement et ait ainsi produit un résultat qui pourrait être obtenu par quiconque en suivant le même processus ».

Selon l'arrêt Seager c. Copydex Ltd , les tribunaux peuvent même intervenir pour protéger une idée relativement peu développée contre le détournement. Toutefois, la confidentialité des informations peut être levée si celles-ci sont divulguées publiquement par le confident ou un tiers.

Secrets commerciaux vs. informations confidentielles

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À une exception près en matière de relations employeur-employé, aucune distinction n’est reconnue au Canada entre les droits et les recours liés aux secrets commerciaux et de ceux liés aux simples renseignements confidentiels. En matière de relations employeur-employé, l’arrêt britannique Faccenda Chicken Ltd. c. Fowler, cité avec approbation par plusieurs tribunaux canadiens, a établi une distinction entre les deux.[3]

Répartition des pouvoirs en vertu de la Constitution

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En vertu de la Loi constitutionnelle de 1867, le Parlement du Canada détient la compétence législative exclusive en matière de propriété intellectuelle, notamment pour les brevets, les marques de commerce et les droits d’auteur ; tandis que les gouvernements provinciaux ont compétence exclusive pour légiférer sur les questions relatives à la propriété et aux droits civils. Le Parlement fédéral a également compétence exclusive pour créer des infractions en vertu de son pouvoir de législation criminelle.

Autrefois, la Loi sur les marques de commerce fédérale interdisait à quiconque de « faire tout autre acte ou d’adopter toute autre pratique commerciale contraire aux usages industriels ou commerciaux honnêtes au Canada », ce qui incluait le vol de secrets commerciaux[4]. Toutefois, la Cour suprême du Canada a statué dans l’arrêt MacDonald c. Vapor Canada Ltd. que ces dispositions portaient atteintes à la compétence des provinces en matière de propriété et droits civils et ne pouvaient être maintenues en vertu du pouvoir fédéral en matière de commerce. Par conséquent, la réglementation des secrets commerciaux, en tant que matière civile, relève de la compétence des provinces.

cadre juridique civil

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Loi uniforme sur les secrets commerciaux

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La Loi uniforme canadienne sur les secrets commerciaux, adoptée par la Conférence canadienne sur l’harmonisation des lois en 1989, établit des procédures civiles en cas de violation de secrets commerciaux. Cette loi uniforme définit les « secrets commerciaux » comme suit :   À ce jour, la loi uniforme n’a pas été promulguée par aucune législature[5], mais la définition a été intégrée dans la loi fédérale sur la sécurité de l’information.

Recours civils – Provinces de common law

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À l'exception du Québec, qui adhère au code civile, les règles régissant les secrets commerciaux dans toutes les provinces canadiennes sont fondées sur la common law, qui découle de la common law anglaise telle qu'elle est appliquée et interprétée au Canada. La définition canadienne du secret commercial repose sur la jurisprudence et la doctrine canadiennes, et s’inspire également de la jurisprudence américaine et anglaise.[6] Dans l’arrêt Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., la Cour suprême du Canada a statué qu’une action en violation de la confidentialité est sui generis et que les tribunaux peuvent se fonder sur les trois fondements traditionnels de leur compétence (contrat, équité et propriété) pour faire respecter le principe de confidentialité.

En droit commun, il existe essentiellement cinq types d'actions civiles sur lesquelles un détenteur de secret commercial peut s'appuyer pour demander la protection de ses secrets commerciaux devant un tribunal :

  1. rupture de contrat (disposition expresse ou tacite),
  2. violation de la confidentialité,
  3. manquement au devoir fiduciaire,
  4. enrichissement injuste et
  5. ingérence illicite dans les relations contractuelles d’autrui.[7]

Dans l’affaire Cadbury Schweppes Inc. c. FBI Foods Ltd., la Cour suprême du Canada a déclaré que tous ces types d’actions coexistent dans le système judiciaire canadien et restent accessibles au détenteur du secret commercial[8].

Réparation civile - Québec

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Au Québec, les dispositions du Code civil du Québec régissent les secrets commerciaux. Une action pour violation de secrets commerciaux ou d’informations commerciales confidentielles découle généralement soit d’une action en responsabilité contractuelle, soit, en l’absence de contrat, d’une action en responsabilité civile.

Le Code traite spécifiquement des secrets commerciaux dans un article qui prévoit une exception lorsque la divulgation du secret est d'intérêt public , et dans un autre qui décrit comment calculer le préjudice résultant de cette divulgation. Cependant, aucune de ses dispositions ne définit la notion de secret commercial.

La Cour d’appel du Québec a statué dans l’affaire Continental Casualty Company c. Combined Insurance Company que les détenteurs de secrets de commerce ont le droit de demander une protection et que les tribunaux québécois sont compétents pour accorder des réparations dans le cas où le demandeur peut prouver sa propriété de ces secrets.

Sanctions contractuelles

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Deux formes importantes de contrats utilisées par les employeurs au Canada pour protéger leurs secrets commerciaux et leurs informations confidentielles sont les accords de non-divulgation et les accords de non-concurrence, également connus sous le nom d'accords de confidentialité et de clauses restrictives. [3]

Selon l'arrêt Faccenda Chicken Ltd. c. Fowler, les anciens employés, après la cessation de leur emploi, peuvent utiliser leurs compétences et connaissances générales où bon leur semble, mais ils ne peuvent ni utiliser ni divulguer les secrets commerciaux de leur ancien employeur. Exceptionnellement, les anciens employeurs peuvent également obtenir une interdiction interdisant à un ancien employé d'utiliser des informations non confidentielles lorsque ces informations proviennent de documents qui, eux, sont considérés comme des secrets commerciaux.

Ainsi, selon l’arrêt International Tools Ltd. c. Kollar, au Canada, la durée d’une injonction permanente visant à contraindre un défendeur à cesser d’utiliser les renseignements du demandeur ne devrait normalement pas s’étendre au-delà du temps pendant lequel les secrets commerciaux du demandeur demeurent un secret connu exclusivement du demandeur et de ses confidents.

Dans l’affaire Cadbury Schweppes Inc. c. FBI Foods Ltd., le juge Binnie a conclu que la forme de réparation pour violation de la confidentialité était « dictée par les faits de l’espèce plutôt que par de strictes considérations de compétence ou de doctrine ». Il a également déclaré que « la nature contractuelle, délictuelle, patrimoniale ou fiduciaire de la violation d’un contrat dans un cas particulier influe sur la pertinence d’ une réparation équitable particulière, mais ne limite pas la compétence du tribunal pour l’accorder »[8].

Sanctions pénales

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Dans l’arrêt R. c. Stewart, la Cour suprême du Canada a statué que la prise de renseignements confidentiels ne peut pas constituer la base d’une accusation de vol en vertu du Code criminel, mais qu’elle pourrait dans certaines circonstances constituer celle de fraude :

  • Alors que le vol englobe la prise ou la conversion de « tout bien, animé ou inanimé », la Cour a statué que ce « bien » doit néanmoins constituer une propriété, susceptible d’être « prise ou convertie de manière à priver le propriétaire de son droit de propriété ». Les informations confidentielles, de par leur nature même, « ne peuvent être converties, non pas parce qu’elles sont immatérielles, mais parce que, sauf circonstances exceptionnelles et improbables, leur propriétaire ne pourrait jamais en être privé ».
  • En revanche, la notion de « fraude » est établie par la jurisprudence actuelle par la preuve d'une privation malhonnête « de tout bien, argent, valeur mobilière ou service ». Cette condition est remplie dès lors qu'il existe un risque de préjudice pour les intérêts économiques de la victime ; la perte économique effective n'est pas indispensable. Ainsi, la privation d'informations confidentielles relève de la définition de la fraude lorsqu'il s'agit d'un secret commercial ou d'un document protégé par le droit d'auteur ayant une valeur commerciale[9].

Le Parlement a depuis modifié la loi sur la sécurité de l'information pour prévoir qu'il est illégal de :

  • communiquer un secret commercial à une autre personne, un groupe ou une organisation ; ou
  • obtenir, conserver, modifier ou détruire un secret commercial,

au profit d’une entité économique étrangère et au détriment des intérêts économiques, des relations internationales, de la défense nationale ou de la sécurité nationale du Canada.

Pour en savoir plus

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Références

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(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Trade secrets in Canada » (voir la liste des auteurs).
  1. Turner 1962, p. 4.
  2. Vaver, « Civil Liability for Taking or Using Trade Secrets in Canada », Canadian Business Law Journal, vol. 5, no 1, , p. 255
  3. 1 2 Belmore et Sartorio 2000, p. 10.
  4. Vaver 1981, p. 265.
  5. « Table III: Uniform Acts Adopted before 2000, Showing the Jurisdictions that Have Enacted Them in Whole or in Part, with or without Modifications, or in Which Provisions Similar in Effect Are in Force », Uniform Law Conference of Canada,
  6. Thorburn et Fairbairn 1998, para. 3:1200 and 3:2100.
  7. Thorburn et Fairbairn 1998, para. 5:1100.
  8. 1 2 Cadbury Schweppes, at p. 40  48.
  9. R. v. Stewart, par. 45  48