Utilisateur:Bobmax/Rétroactivité en droit français

« L’office de la loi est de régler l’avenir ; le passé n’est plus en son pouvoir. Partout où la rétroactivité serait admise, non seulement la sûreté n’existerait plus, mais son ombre même. » « Que deviendrait donc la liberté civile, si le citoyen pouvait craindre qu’après coup il serait exposé au danger d’être recherché dans ses actions ou troublé dans ses droits acquis, par une loi postérieure ? »[1]

Le droit se méfie de la rétroactivité (effets d'un acte présent remontant au passé), car elle semble souvent contraire à la sécurité juridique [2]. Pourtant elle continue d'apparaître en de multiples occasions (certaines lois, certains effets de jugements) même si elle est de plus en plus encadrée tant par des principes constitutionnels (Conseil constitutionnel) et conventionnels (Cour européenne des droits de l'homme) que par la jurisprudence ordinaire.

Examinons donc comment s'articulent rétroactivité et non-rétroactivité en droit français contemporain.

I. Principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères

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En droit pénal, les principes de légalité et de stricte nécessité des peines impliquent ceux de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et de la rétroactivité de la loi pénale plus douce (rétroactivité in mitius). Comme l'indiquait Portalis : « la loi qui sert de titre à l’accusation doit être antérieure à l’action pour laquelle on accuse ».

Ces divers principes sont en particulier exprimés par les articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 [3] :

  • article 5 :« La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. »
  • article 8 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. ».

Ils permettent un contrôle des lois pénales (et plus généralement des lois prévoyant de quelconques sanctions ayant le caractère de punitions) par le Conseil constitutionnel [4].

On retrouve des principes similaires exprimés à l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme [5].

En revanche, une certaine forme de rétroactivité peut résulter des évolutions de la jurisprudence : « En l'absence de modification de la loi pénale et dès lors que le principe de non-rétroactivité ne s'applique pas à une simple interprétation jurisprudentielle, un demandeur ne saurait se prévaloir des dispositions plus favorables d'un arrêt de la Cour de cassation » [6]. Cette forme de rétroactivité éventuelle due à la jurisprudence donne lieu à débats.

II. Principe de non-rétroactivité des lois civiles, sauf exception

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Un principe exprimé par le Code civil

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Le principe de non-rétroactivité constitue un principe important du droit commun. Il est ré-affirmé par l'article 2 du Code civil en ces termes : « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ».

En droit civil, on considère également que les situations contractuelles sont régies par la loi en vigueur le jour de la conclusion du contrat.

Une loi ne comporte donc pas, ordinairement, de dispositions rétroactives. Mais ce principe n'a pas valeur constitutionnelle et le législateur, en dehors du droit pénal (voir ci-dessus), peut, à certaines conditions, adopter une loi dérogeant à cet article. Une loi de ce type peut donc prévoir que certaines de ses dispositions prendront effet rétroactivement, à une date antérieure à son entrée en vigueur.

Exceptions

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Dans certaines circonstances, le législateur peut adopter des lois rétroactives, et notamment des lois interprétatives et des lois de validation, qui constituent des exceptions au principe de non-rétroactivité et sont soumises à des conditions.

Ces lois tendent à devenir plus rares :

  • le Conseil constitutionnel contrôle qu'un intérêt général suffisant justifie une telle rétroactivité de la loi et que celle-ci ne porte pas atteinte à la séparation des pouvoirs ou à d'autres principes et valeurs de niveau constitutionnel,
  • la Convention européenne des droits de l'homme encadre également ce type de rétroactivité.

Lois de validation

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Une loi de validation est une loi tendant à valider rétroactivement un acte dont une juridiction est saisie ou susceptible de l'être, afin de prévenir les difficultés qui pourraient naître de sa censure (acte risquant d'être déclaré illégal ou nul, par exemple parce qu'il s'appuie sur un autre acte illégal ou nul) [7].

Lois interprétatives

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Une loi interprétative est censée clarifier le sens d'une loi antérieure obscure. Selon la jurisprudence, la loi interprétative fait alors corps avec la loi qu'elle interprète et entre en vigueur en même temps qu'elle. Les lois interprétatives constituent donc une exception au principe de non-rétroactivité.

Normalement, la qualification de loi interprétative découle d'une disposition expresse de la loi elle-même. Mais, quoi qu'il en soit, la jurisprudence contemporaine ne reconnaît une loi comme interprétative qu'autant que cette « loi se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition a rendu susceptible de controverses » [8].

Conditions

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La jurisprudence du Conseil constitutionnel encadre de plus en plus strictement les lois rétroactives (lois de validation et lois interprétatives) [9].

En particulier, une telle loi ne doit pas mettre en cause les décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée [10] et doit répondre à un but d'intérêt général suffisant [11].

De plus, la Convention européenne des droits de l'homme s'oppose, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du législateur, par de telles lois rétroactives, dans les litiges en cours de jugement [12].

Lois et contrats

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Les effets et les conditions des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils se réalisent postérieurement à son entrée en vigueur, demeurent en principe régis par la loi sous l'empire de laquelle ces contrats ont été passés [13].

Cependant cette survie de la loi ancienne, en matière contractuelle, est cantonnée par la notion d'effets légaux du contrat. La loi nouvelle postérieure à la conclusion du contrat régit les effets spécialement attachés par la loi à un contrat en cours [14]. Il ne s'agit plus de la situation contractuelle (où le contrat est la loi des parties), mais des effets dont l'existence et le contenu sont déterminés par la loi en vigueur au moment où ils se produisent. Le législateur peut ainsi vouloir soumettre les contrats en cours à la nouvelle loi [15], et le juge constate alors l'existence d'une loi d'ordre public et l'applique au contrat[16].

En revanche, une loi nouvelle ne doit pas bouleverser l’équilibre des contrats et conventions légalement conclus avant son intervention [17].

III. Principe de non-rétroactivité des actes administratifs

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Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs (règlements et décisions individuelles) est l'un des principes généraux du droit dégagés par le Conseil d'État [18].

Cependant, une loi ou un acte de droit international peuvent permettre une telle rétroactivité, et un acte régulier peut prévoir la rétroactivité d’un acte subordonné pris pour son application. La rétroactivité peut également être autorisée lorsque l’administration procède au retrait d’un acte illégal dans le délai prévu, ou si cette rétroactivité résulte d'une annulation contentieuse prononcée par le juge de l'excès de pouvoir, ou si elle est exigée par la situation que l'acte a pour objet de régir (vide juridique).

En dehors de ces circonstances relativement rares, un acte administratif rétroactif est irrégulier et peut donc être annulé en tant qu’il est rétroactif (il ne doit entrer en vigueur que postérieurement à son édiction, par exemple en fonction de sa date de signature pour un acte individuel favorable, de sa date de notification pour un acte individuel défavorable, ou de sa date de publication pour un acte réglementaire).

IV. Décisions juridictionnelles et rétroactivité

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Si la jurisprudence contemporaine est sensible aux effets négatifs et parfois dévastateurs de certaines annulations ou de certains revirements de jurisprudence, et si elle essaie d'en tenir compte pour aménager ces effets, il reste que, le plus souvent, cette rétroactivité résulte du rôle même de juridictions qui jugent aujourd'hui des litiges s'enracinant dans le passé et en tirent des conséquences pour l'avenir. Par leur nature même et nécessairement, un certain nombre de décisions juridictionnelles comportent une forme de rétroactivité.

Annulation d’un acte administratif

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L'annulation d'un acte administratif est rétroactive et implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu.

Cependant, depuis l’arrêt Association AC ! et autres du 11 mai 2004 [19], le juge administratif admet que la protection de l'intérêt général peut, à titre exceptionnel, le conduire à moduler dans le temps les effets des annulations découlant des illégalités relevées et à faire ainsi exception au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses.

Avant même cette innovation majeure, la jurisprudence du Conseil d'État avait depuis longtemps prévu plusieurs manières d'éviter certains effets excessifs et malencontreux d'une annulation rétroactive.

  • Ainsi, en ce qui concerne les décisions définitives prises sur le fondement d’un acte illégal : par exemple, les décisions individuelles prises sur le fondement d'un règlement illégal (et annulé par la suite) ne pouvaient être annulées ou retirées que si elles avaient elles-mêmes été contestées dans le délai de recours contentieux.
  • Ainsi encore, en cas d'annulation de la nomination d'un fonctionnaire : la théorie du fonctionnaire de fait garantissait la validité juridique des actes administratifs effectués par ce fonctionnaire avant le prononcé du jugement.

Il reste que le souci de sécurité juridique est devenu de plus en plus prégnant en droit contemporain, et que le point d'équilibre entre principe de légalité et principe de sécurité juridique s'est quelque peu déplacé en faveur de ce dernier.

Annulation d’un contrat ou d’une convention

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En droit privé, comme en droit administratif, l'annulation d'un contrat ou d'une convention est normalement rétroactive [20]. Les parties doivent donc remettre les choses en l’état précédent.

Cependant, en pratique, le juge civil a été amené à moduler les effets d'une annulation quand il s'agit d'un contrat à exécution successive, comme les contrats de travail, et non d'un contrat instantané. Pour ces contrats à exécution successive (dans lesquels les obligations sont échelonnées dans le temps), l’annulation ne vaut que pour l’avenir.

Par ailleurs, en droit privé comme en droit administratif, un partenaire d'un contrat annulé peut parfois être indemnisé par l'autre partie, une fois les restitutions réalisées, non plus au titre de la responsabilité contractuelle (le contrat était nul) mais au titre de la responsabilité pour faute ou bien encore au titre de l'enrichissement sans cause.

Revirements de jurisprudence

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En principe, en droit français, tout changement de jurisprudence a un caractère rétroactif, car la jurisprudence est censée refléter un état du droit qui a toujours existé et être simplement récognitive : les nouvelles interprétations et règles jurisprudentielles s’appliquent donc normalement à tous les litiges, même nés avant qu’elles aient été dégagées par le juge. Cependant, la Cour de cassation et le Conseil d’État, à la suite de la CJCE et d'autres cours suprêmes étrangères, se sont interrogés sur les modulations à apporter à ce principe.

Un rapport sur les revirements de jurisprudence a ainsi été préparé en 2004 à la demande du premier président de la Cour de cassation et a eu depuis lors de nombreux échos [21].

La Cour de cassation a récemment mis en oeuvre la notion de revirement de jurisprudence pour l'avenir dans l'arrêt n° 547 du 21 décembre 2006, N° 00-20493 [22]. Il s'agissait d'éviter qu'un justiciable soit privé d'accès au juge et donc d'un procès équitable, au sens de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme (après un revirement de jurisprudence résultant d'un arrêt de la 2e chambre du 8 juillet 2004).

De même, depuis sa décision du 16 juillet 2007 [23], le Conseil d'État se reconnaît explicitement la possibilité de limiter l’effet rétroactif d’un important changement de jurisprudence. Sans revenir de façon générale sur le principe de l’application à tous les litiges d’une nouvelle jurisprudence, le Conseil d’État estime toutefois qu’il peut être nécessaire d’y déroger lorsque le changement de jurisprudence concerne l’existence et les modalités d’exercice des recours juridictionnels eux-mêmes. D’une part, en effet, un changement de jurisprudence ne doit pas porter rétroactivement atteinte au droit fondamental qu’est le droit au recours ; d’autre part, et à l’inverse, il ne doit pas se faire au détriment de la sécurité juridique, par exemple par une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours.

Par ailleurs, les juges suprêmes disposent depuis longtemps de certaines techniques pour éviter des revirements de jurisprudence trop violents. Ils peuvent ainsi laisser entendre qu'une question est à l'étude (rapports divers) ou laisser apparaître des signes précurseurs d'une évolution jurisprudentielle (rédaction de certains attendus ou obiter dicta par exemple). Ils peuvent aussi effectuer certains revirements ou évolutions importantes de la jurisprudence lors d'arrêts de rejet.

Mais s'il y a évolution de la jurisprudence et parfois revirement, c'est parce qu'a priori la nouvelle jurisprudence est meilleure que la précédente, plus adaptée aux circonstances de fait et de droit de l'époque. On ne peut éviter ces évolutions, sauf à tomber dans un droit figé et inadapté.

Références, bibliographie et liens

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Notes et références

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  1. Portalis devant le Corps législatif en 1803, présentant l'article 2 du Code civil :
    « C’est un principe général que les lois n’ont point d’effet rétroactif.
    À l’exemple de toutes nos assemblées nationales, nous avons proclamé ce principe.
    Il est des vérités utiles qu’il ne suffit pas de publier une fois, mais qu’il faut publier toujours, et qui doivent sans cesse frapper l’oreille du magistrat, du juge, du législateur, parce qu’elles doivent constamment être présentes à leur esprit.
    L’office des lois est de régler l’avenir. Le passé n’est plus en leur pouvoir.
    Partout où la rétroactivité des lois serait admise, non seulement la sûreté n’existerait plus, mais son ombre même.
    La loi naturelle n’est limitée ni par le temps, ni par les lieux, parce qu’elle est de tous les pays et de tous les siècles.
    Mais les lois positives, qui sont l’ouvrage des hommes, n’existent pour nous que quand on les promulgue, et elles ne peuvent avoir d’effet que quand elles existent.
    La liberté civile consiste dans le droit de faire ce que la loi ne prohibe pas. On regarde comme permis tout ce qui n’est pas défendu.
    Que deviendrait donc la liberté civile, si le citoyen pouvait craindre qu’après coup il serait exposé au danger d’être recherché dans ses actions, ou troublé dans ses droits acquis, par une loi postérieure.
    Ne confondons pas les jugements avec les lois. Il est de la nature des jugements de régler le passé, parce qu’ils ne peuvent intervenir que sur des actions ouvertes, et sur des faits auxquels ils appliquent des lois existantes. Mais le passé ne saurait être du domaine des lois nouvelles, qui ne le régissaient pas.
    Le pouvoir législatif est la toute-puissance humaine.
    La loi établit, conserve, change, modifie, perfectionne. Elle détruit ce qui est ; elle crée ce qui n’est pas encore.
    La tête d’un grand législateur est une espèce d’Olympe d’où partent ces idées vastes, ces conceptions heureuses, qui président au bonheur des hommes et à la destinée des empires. Mais le pouvoir de la loi ne peut s’étendre sur des choses qui ne sont plus, et qui, par là même, sont hors de tout pouvoir.
    L’homme, qui n’occupe qu’un point dans le temps comme dans l’espace, serait un être bien malheureux, s’il ne pouvait pas se croire en sûreté, même pour sa vie passée : pour cette portions de son existence, n’a-t-il pas déjà porté tout le poids de sa destinée ? Le passé peut laisser des regrets ; mais il termine toutes les incertitudes. Dans l’ordre de la nature, il n’y a d’incertain que l’avenir, et encore l’incertitude est alors adoucie par l’espérance, cette compagne fidèle de notre faiblesse. Ce serait empirer la triste condition de l’humanité, que de vouloir changer, par le système de la législation, le système de la nature, et de chercher, pour un temps qui n’est plus, à faire revivre nos craintes, sans pouvoir nous rendre nos espérances.
    Loin de nous l’idée de ces lois à deux faces, qui, ayant sans cesse un œil sur le passé, et l’autre sur l’avenir, dessécheraient la source de la confiance, et deviendraient un principe éternel d’injustice, de bouleversement et de désordre.
    Pourquoi, dira-t-on, laisser impunis des abus qui existaient avant que la loi que l’on promulgue pour les réprimer ? Parce qu’il ne faut pas que le remède soit pire que le mal. Toute loi naît d’un abus. Il n’y aurait donc point de loi qui ne dût être rétroactive. Il ne faut point exiger que les hommes soient avant la loi ce qu’ils ne doivent devenir que par elle.  »
    Voir Closset-Marchal, G., L'application dans le temps des lois de droit judiciare civil, Brussel, Bruylant, 1983, p. 9, ou Discours préliminaire du premier projet de Code civil et autres textes sur le site de la collection « Les classiques des sciences sociales »
  2. Cf. La sécurité juridique en droit constitutionnel français par François Luchaire et La sécurité juridique, Le point de vue du juge constitutionnel par Olivier Dutheillet de Lamothe, sur le site du Conseil constitutionnel.
  3. Cf. Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789
  4. Cf. Droit pénal et droit constitutionnel, décision n° 86-215 DC du 3 septembre 1986 et n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 (à propos du C.S.A.).
  5. Cf. Article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme :
    « Pas de peine sans loi :
    • 1 - Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
    • 2 - Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
  6. Cf. Cass. Crim. 30 janvier 2002, N° 01-82593, Grifhorst Robert
  7. Voir, sur le site du Sénat, le remarquable dossier sur Le régime juridique des validations législatives.
  8. Cf. ainsi : Cf. également Cass. civ. 2, 20 février 1963, Bull. 2, n° 174 ; Cass. com. 29 janvier 1962, Bull. 4, n° 57 ; Cass. soc., 28 mars 1962, Bull. n° 332 ; Cass. soc., 19 juin 1963, Bull. n° 515 ; Cass. soc., 7 novembre 1963, Bull. n° 765 ; Cass. soc. 15 février 1978, Bull., 5, n° 110 ; Cass. soc., 13 mai 1985, Bull. 5, n° 291, p. 208 ; Cass. soc., 7 janvier 1987, Bull. 5, n° 2, p. 1 ; Cass. soc., 13 novembre 1990, Bull., 5, n° 542.
  9. Cf. Analyse sommaire de la décision n° 2001-458 DC du 7 février 2002 relative à la loi organique portant validation de l'impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie française, Conseil constitutionnel, Cahiers du Conseil constitutionnel, n°12, oct 2001-fév 2002 :
    « Si le législateur, comme lui seul est habilité à le faire, a la faculté de valider un acte dont une juridiction est saisie ou susceptible de l'être, afin de prévenir les difficultés qui pourraient naître de sa censure, c'est aux conditions (cumulatives) suivantes :
    • 1) Respect des décisions de justice passées en force de chose jugée (n°80-119 DC du 22 juillet 1980, Rec. p. 46) ;
    • 2) Respect du principe de non-rétroactivité des peines et sanctions plus sévères, ainsi que de son corollaire qui interdit de faire renaître des prescriptions légalement acquises (n° 88-250 DC du 29 décembre 1988, Rec. p. 267, cons. 2 à 6) ;
    • 3) Caractère non inconstitutionnel de l'acte validé, sauf à ce que le motif de la validation soit lui-même de rang constitutionnel (n° 97-390 DC du 19 novembre 1997, Rec. p. 254, cons. 3, AJDA 1997, p. 963) ;
    • 4) Définition stricte de la portée de la validation, puisque celle-ci détermine l'exercice du contrôle de la juridiction saisie : la validation doit être « ciblée » et non purger l'acte en cause de toutes ses illégalités possibles, surtout lorsqu'est proche la décision du juge compétent en dernier ressort pour se prononcer sur cet acte (n° 99-422 DC du 21 décembre 1999, cons. 62 à 65) ;
    • 5) But d'intérêt général suffisant (n° 96-375 DC du 9 avril 1996, Rec. p. 60, cons. 6 à 11 ; n° 97-393 DC du 18 décembre 1997, Rec. p. 320, cons. 47 à 52, AJDA 1998 p. 127, § 8 ; n° 98-404 DC du 18 décembre 1998, const. 2 à 7, Rec. p. 315 ; n° 99-425 DC du 29 décembre 1999, cons. 7 à 18, Rec. p. 168) qui, en particulier, ne saurait se réduire à un enjeu financier limité (n° 95-369 DC du 28 décembre 1995, Rec. p. 257, cons. 33 à 35).
    Cette jurisprudence s'est constamment renforcée depuis six ans, en concordance avec celle des autres cours suprêmes tant nationales (Cour de cassation, Conseil d'Etat) qu'européennes (Cour européenne des droits de l'homme). »
  10. Cf. décision n°80-119 DC du 22 juillet 1980
  11. Cf. par ex. décision n° 96-375 DC du 9 avril 1996
  12. Cf. du côté de la Cour de cassation : Cass. plén. 23 janvier 2004, Bull. civ. n° 2 : « Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; que cette règle générale s'applique quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi et même lorsque l'Etat n'est pas partie au procès... »
    Cf. aussi Rapport de Mme Favre, Conseiller rapporteur et Avis de M. de Gouttes, Avocat général devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation (arrêt du 23 janvier 2004).
    Le Conseil d’État juge de même, au regard des stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme, que l’intervention rétroactive du législateur au profit de l’État doit reposer sur d’impérieux motifs d’intérêt général et, en outre, au regard des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, qu’un juste équilibre doit être ménagé entre l’atteinte aux droits découlant de lois en vigueur et les motifs d’intérêt général susceptible de la justifier : CE, Ass. 27 mai 2005, Provin.
  13. Cf. Cass civ. 3, 3 juillet 1979, Bull. 3, n°149 p.115 ; Cass civ. 1, 17 mars 1998, Bull. 1, n° 115 p. 76.
  14. Cf. Cass. soc., 31 janvier 1958, Bull. 4, n° 175 à propos du maintien dans les lieux conféré par la loi du 1er décembre 1948 ; Cass. com. 7 mars 1981, Bull. 4, n° 95 à propos de la réserve de propriété, effet indépendant de la volonté des parties ; Cass. civ. 3, 8 février 1989, Bull. 3, n° 33 à propos du plafonnement des loyers, non en vertu du contrat mais en raison des seules dispositions légales alors applicables.
  15. Par exemple, la loi n° 75-597 du 9 juillet 1975 autorise le juge à modifier d'office certaines clauses pénales.
  16. Cf. Article 6 du Code civil qui dispose qu'« On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs. »
  17. Cf. Décision n° 2002-465 DC du 13 janvier 2003. La liberté contractuelle a valeur constitutionnelle (articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, préambule de la Constitution de 1946) et les contrats ou conventions légalement conclus sont protégés d'atteintes non justifiées par un intérêt général suffisant. Cf. également l'analyse de cette décision sur le site du Conseil constitutionnel et l'article La valeur de la liberté contractuelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel du Pr. Fr. Rolin.
  18. Cf. l’arrêt C.E., Ass, 25 juin 1948, Société du journal « L'Aurore » (Leb. p. 289, GAJA n° 64). Voir aussi l' Analyse sur le site du Conseil d’État.
  19. Voici le considérant de principe de l'arrêt Association AC ! : « Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ».
    Voir aussi les conclusions du commissaire du gouvernement Christophe Devys à l'audience et le communiqué de presse.
  20. Voir l'article Nullité du contrat en droit civil français.
  21. Cf. Rapport Molfessis sur les revirements de jurisprudence (30 novembre 2004)
  22. Cf. Rapport de M. Lacabarats, Conseiller rapporteur et Avis de M. Legoux, Avocat général devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation (arrêt du 21 décembre 2006).
  23. Voir : 16 juillet 2007 : Société Tropic Travaux Signalisation : Nouveau type de recours contre les contrats administratifs ouvert aux concurrents évincés. Eu égard à l’impératif de sécurité juridique, non-rétroactivité de cette nouvelle jurisprudence. Voir le communiqué de presse et l'intervention du Vice-Président du Conseil d'Etat.
    Voir également : 24 mars 2006 : Société KPMG et autres : Consécration du principe de sécurité juridique.

Bibliographie

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Nicolas Molfessis, Les revirements de jurisprudence. Rapport remis à Monsieur le Premier Président Guy Canivet, Paris, Juris Classeur, 2005.

Liens internes

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Liens externes

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