Cour de cassation (France)

plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français

La Cour de cassation est la juridiction la plus élevée de l'ordre judiciaire français. Elle est, dans ce dernier, le pendant du Conseil d'État (lequel est au sommet de l'ordre administratif). Elle est une juridiction permanente, qui siège au palais de justice de Paris, dans le 1er arrondissement.

Cour de cassation
Logo de la Cour de cassation.
Le palais de justice sur l'île de la Cité à Paris, siège de la Cour de cassation.
Histoire
Fondation
Cadre
Type
Cour de cassation
Forme juridique
Autorité administrative ou publique indépendanteVoir et modifier les données sur Wikidata
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Siège
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Organisation
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Cette Cour peut prononcer soit la cassation et l'annulation des décisions de justice qui sont rendues en raison d'une méconnaissance du droit, soit, à l'inverse, rejeter le pourvoi, rendant alors définitive la décision attaquée.

La Cour de cassation est donc le « juge du droit » : elle s'assure uniquement, à la lecture des motifs de la décision frappée de pourvoi, que le droit a été correctement appliqué aux faits tels qu'ils ont été constatés par les juges du fond. Selon Vincent Vigneau, président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, le rôle de la Cour de cassation est de « Juger la manière dont les juges ont jugé [...] Ni tribunal des faits, ni chambre d’enregistrement, ni « juge de la forme », elle veille à ce que la loi soit appliquée de façon uniforme sur l’ensemble du territoire »[1].

Les faits ne peuvent donc pas être discutés devant la Cour de cassation. Elle n'est pas dotée d'une plénitude de juridiction, si bien qu'elle ne constitue pas un troisième degré de juridiction (chaque degré de juridiction supposant une plénitude de juridiction, c'est-à-dire le pouvoir de juger en droit et en fait).

Une loi du prévoit deux exceptions à ce principe, en matière civile, lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie que la Cour examine les faits, et en matière pénale, lorsque les faits constatés et appréciés par les juges du fond lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée et de mettre elle-même fin au litige[2].

La Cour de cassation comprend six chambres. Il n'y a qu'une Cour de cassation en France : elle est, en effet, une cour régulatrice dont l'office est de faire en sorte que le droit soit appliqué de la même façon dans l'ensemble du territoire français : « Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation »[3].

Historique

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Si l'institution moderne, née sous la Révolution française, est devenue Cour de cassation en 1804, elle s'enracine dans l'histoire judiciaire française depuis la période des Capétiens. Elle est héritière de la « Cour souveraine de Parlement » ou Parlement de Paris, qui cassait notamment les jugements des bailliages et des prévôtés. Ainsi, certaines traditions comme les robes des magistrats sont restées, tandis que son organisation actuelle est également issue de l'histoire séculaire de la justice française.

Conseil des parties

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Si le Tribunal siège dès 1791 dans l’ancienne Grand’Chambre du Parlement de Paris, elle ne succède pas réellement à cette cour souveraine, mise en vacances indéfinies le 3 novembre 1789. Par ses fonctions, le Tribunal de cassation procède plutôt du Conseil des parties[4.1].

Le Conseil des parties était une section du Conseil du Roi qui avait pour mission d'examiner au nom du roi les décisions de justice rendues par les Parlements. Il était également chargé du contentieux administratif. Sous la présidence du chancelier, il était formé des conseillers d'État et des maîtres des requêtes. Avant même que le Conseil des Parties ne se voie donner la mission du contrôle des décisions des Cours souveraines par l'ordonnance de 1667, la Cassation était l'un des attributs de la Justice retenue du Roi, qui donnait au Conseil le moyen plus ou moins formel de casser le sceau des décisions de justice qui déplaisaient à sa Majesté.

Jusqu'à la loi du [5], la Cour de cassation a suivi la procédure fixée par un règlement de 1738, dont quelques dispositions demeurent en vigueur[4.1], notamment pour le désaveu des avocats aux Conseils[6]. Entre les deux organismes, il existait cependant de grandes différences. Un principe de l'Ancien Droit voulait que l'interprète d'un texte ne puisse être que l'auteur de celui-ci[a]. Le roi seul pouvait interpréter ses ordonnances et édits; il le faisait en son Conseil — ou son Conseil le faisait pour lui[7],[8].

Tribunal de cassation

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Sous la Révolution française, le Conseil des parties est remplacé par un Tribunal de cassation, par la loi des et , portant institution d'un tribunal de cassation et réglant sa composition, son organisation et ses attributions[9]. Le Tribunal était placé directement sous le contrôle du Corps législatif[10]: le tiers état craignait que les magistrats, désignés par l'Ancien Régime, pussent interpréter le droit nouveau, institué par la Révolution, selon les intérêts de la noblesse[8]. La jurisprudence — terme que l'on devrait « bannir de la langue française » selon Robespierre[11] — devrait donc être l'application pure et simple de la loi[12],[13]. L’Assemblée écarte le projet de Robespierre, qui faisait de l’organe de cassation un comité de l’Assemblée.

Les débats de l’Assemblée constituante, ouverts le 8 mai 1790, n’ont jamais mis en doute que le futur tribunal devait statuer en droit et non en fait. Le principe même d'une instance unique ne s'est pas imposé sans opposition. Thouret proposait une Cour suprême de révision et Sieyès une Cour nationale, tandis que Duport et Barnave, redoutant un « despotisme judiciaire », envisageaient des juges de cassation itinérants. La solution finalement retenue doit beaucoup à l'influence modératrice de Merlin de Douai[14]. Interdit de « connaître du fond des affaires », le Tribunal n’est pas une juridiction d’appel : la Constituante institue l’appel circulaire pour prévenir toute résurrection des parlements. Unique et sédentaire, il est entièrement indépendant de la personne royale. S’il peut apparaître comme un « auxiliaire du Corps législatif », il est aussi présenté dès 1790 comme le « centre d’unité du système judiciaire », doté de juges élus dont le statut et le costume sont comparables à ceux des autres magistrats[4.2].

Pour le comité de constitution, ce tribunal ne devait avoir aucune « jurisprudence à lui » : le régulateur serait le Corps législatif, « seul et véritable interprète de la loi ». La cassation n’était donc ouverte qu’en cas de « contravention expresse » au texte de la loi[15]. Toute question juridique qui nécessite une interprétation de la loi, parce qu'elle serait obscure, ou sa compréhension malaisée, doit dès lors être renvoyée au Corps législatif. Telle est la procédure du « référé-législatif » : le Tribunal de cassation doit s'en référer aux députés. La loi des 16 et 24 août 1790 instituait un référé législatif facultatif, permettant aux tribunaux de s'adresser au Corps législatif chaque fois qu'ils estimaient nécessaire d'interpréter une loi. La Constitution de 1791 y ajoutait un référé obligatoire lorsque, après deux cassations, le jugement du troisième tribunal était attaqué par les mêmes moyens[14]. Il s'agit d'une survivance d'une procédure instituée par Louis XIV, qui défendait aux cours d'interpréter les normes royales. De plus, le Tribunal de cassation doit rendre compte au Corps législatif : chaque année, huit juges du Tribunal doivent expliquer aux députés les fondements de leurs décisions. Les députés peuvent ainsi vérifier que les magistrats n'excèdent pas leurs pouvoirs. Enfin, le Tribunal de cassation est essentiellement vu comme un juge de la procédure, dont la tâche apparaît limitée[16]: il s'agit là du noyau dur de sa compétence, auquel on adjoint la « contravention expresse à la loi »[17]. Le Tribunal peut alors casser la décision, c'est-à-dire annuler la décision et renvoyer l'examen du fond de l'affaire devant une nouvelle juridiction. Cependant, si, deux fois de suite, le Tribunal doit connaître d'une même affaire, le Corps législatif lui-même tranche le litige en dernier ressort.

Le Tribunal de cassation a jugé 557 affaires en 1791, 1 846 l’année suivante et environ 3 500 par an sous le Directoire, soit plus de 20 000 jugements entre 1791 et 1799[18]. Il compte à l’origine 42 juges, puis 48 à partir de l’an VIII, répartis en trois sections : requêtes, civile et criminelle. Les constituants ont écarté un tribunal de 83 juges, un par département, jugé « redoutable », et banni le terme de « cour ». Les juges sont élus pour quatre ans par les électeurs censitaires de 42 départements, parmi les juges ou hommes de loi comptant au moins dix ans d’exercice ; les 41 autres départements, tirés au sort, désignent ceux du mandat suivant. Parmi les élus de 1791 figurent seize membres de l’Assemblée constituante, remplacés par leurs suppléants jusqu’en octobre 1791, onze magistrats d’Ancien Régime, dont un seul parlementaire, venu de Grenoble, et trente et un avocats. Le commissaire du roi, Hérault de Séchelles, est le seul à avoir connu la Grand’Chambre comme avocat général au Parlement de Paris[4.3]. Au total, 155 juges y ont siégé entre 1791 et 1799[18].

Sous l'Assemblée nationale législative, le Tribunal développe son activité avec d’anciens constituants, tels Thouret, Chabroud, Emmery ou Viellart. La Convention constitue sa période la plus difficile : accusé de ralentir le cours de la justice, il voit dix-sept de ses jugements annulés par décret entre brumaire et thermidor an II, tandis que les contre-révolutionnaires sont privés du recours en cassation. Plusieurs de ses membres subissent la justice révolutionnaire. Thouret, qui présidait une section depuis plus d’un an, est arrêté en novembre 1793 et condamné à mort en avril 1794, en même temps que Le Chapelier ; Gensonné, Delacroix et Hérault de Séchelles périssent également sur l’échafaud, tandis que Chabroud, Emmery et Gouget-Deslandres, détenus sous la Terreur, y échappent. Après plusieurs mois d’hésitation, durant lesquels treize décrets d’annulation sont encore votés, la Constitution de l’an III achève la réhabilitation du Tribunal en interdisant au Corps législatif d’annuler ses jugements. Sous le Directoire, ses prises de position en faveur de « conspirateurs royaux » arrêtés en janvier 1797 lui valent d’être épuré lors du coup d’État du 18 fructidor : cinq juges nouvellement élus et vingt et un membres présents depuis l’origine sont remplacés par des juges nommés par l’exécutif, qui contrôle dès lors la majorité du Tribunal jusqu’au 18 brumaire an VIII[4.3].

Malgré ces entraves, le Tribunal pose les fondements d’une véritable jurisprudence. Tenu par la loi de 1790 de statuer sur « toutes » les demandes, il fait du recours en cassation une voie de droit largement ouverte, notamment en matière criminelle, où le pourvoi du condamné suspend l’exécution de la peine capitale. Il élargit les ouvertures à cassation, de la contravention expresse à la loi et de la violation des formes jusqu’à la fausse application de la loi, voire au contrôle de la qualification des contrats. En matière civile, il tranche, sans attendre les réponses aux référés législatifs, les questions posées par les lois révolutionnaires sur les successions et les enfants naturels[4.3].

Sous le Consulat, les juges sont nommés en principe à vie[19] et un grand-juge ministre de la Justice est habilité à présider le Tribunal de cassation[20]. Le Tribunal est consulté sur le projet de Code civil, dont l'article 4, qui sanctionne le déni de justice, met implicitement fin au référé législatif facultatif[14]. La Constitution de l’an VIII confie la nomination des juges au Sénat, et la loi du 27 ventôse an VIII (18 mars 1800) fixe leur nombre à 48, ceux-ci élisant leur président pour trois ans. Le Sénat privilégie la continuité : il désigne quatorze membres sortants, quatorze anciens membres et vingt nouveaux juges, parmi lesquels Tronchet, ancien défenseur de Louis XVI, élu président en floréal an VIII, puis remplacé par Muraire lors de son entrée au Sénat. L’emprise du chef de l’État s’accroît ensuite : avec le Consulat à vie (1802), le Premier consul présente au Sénat trois candidats par siège vacant, puis l’Empire (1804) lui confère le choix direct du premier président et des présidents. Le parquet est dirigé par Bigot de Préameneu jusqu’en 1801, puis par Merlin de Douai. Napoléon rétablit en 1802 les toges de laine rouge pour les audiences solennelles ; le sacre fixe, sans aucun texte, la pèlerine de fourrure blanche et le manteau de petit-gris du premier président et du procureur général. Le traitement annuel des magistrats, de 15 000 francs, égale celui des membres du Tribunat et dépasse celui des membres du Corps législatif[4.3].

Cour de cassation

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Au XIXe siècle

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Le Tribunal de cassation devient Cour de cassation par le sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII (1804). Son président et le commissaire du gouvernement prennent les titres de premier président et de procureur général impérial[14].

La loi du 16 septembre 1807 confie à l’empereur, en Conseil d’État, l’interprétation des lois lorsque la Cour de cassation est saisie d’un second pourvoi dans la même affaire. Ce dispositif est maintenu sous la Restauration, la décision du roi sur le texte controversé étant regardée comme un acte juridictionnel émanant de la souveraineté royale. Une loi de 1828, défendue par le garde des Sceaux Portalis, donne ensuite le dernier mot, en cas d’opposition entre la Cour et les cours d’appel, à la troisième cour royale saisie après le second arrêt de cassation[4.3].

Ce n’est qu’avec la loi du que la Cour de cassation devient responsable de l’interprétation de la loi. La décision de ses chambres réunies s’impose désormais à la juridiction de renvoi[21]. Le référé législatif est définitivement aboli, le Parlement conservant la faculté de voter une loi interprétative dépourvue de caractère rétroactif. En principe, l’autorité de l’arrêt reste limitée à l’affaire jugée, mais beaucoup de juristes reconnaissent déjà l’« autorité suprême » de la Cour[4.3].

Entre 1830 et 1860, la Cour comble des lacunes des codes récemment promulgués. Après 1830, la Cour, dont le parquet est confié à André Dupin, comble les lacunes des codes : elle assimile le duel au meurtre (1837), admet le préjudice moral (1833) et, après deux revirements, l’adoption d’un enfant naturel (1846)[4.3]. Elle traverse la révolution de 1848 sans épuration, au prix de quelques départs[4.3]. Sous le Second Empire, le décret du 1er mars 1852, fixant une limite d’âge à finalité épuratoire, écarte Portalis au profit de Troplong, président du Sénat ; d’autres magistrats de la Cour siègent également au Sénat[4.3]. Sa jurisprudence consacre alors la propriété, la liberté contractuelle et l’ordre familial, notamment avec l’arrêt Berton (1862) sur l’indissolubilité du mariage[4.3].

Reconstruction de la Cour de cassation après l'incendie de 1871.

En 1861, l'architecte Louis Lenormand entreprend la construction de l'immeuble actuel de la Cour de cassation, Après sa mort, c’est Joseph-Louis Duc qui reprend les travaux. Pendant la guerre de 1870, une section temporaire siège à Poitiers puis à Pau, avant de regagner Paris en janvier 1871. Le gouvernement de la Défense nationale suspend le premier président Devienne pour manquement à la dignité de ses fonctions. Après la proclamation de la Commune, la Cour se retire à Versailles le 24 mars 1871. Le président de la chambre des requêtes, Louis-Bernard Bonjean, qui assurait l’intérim de la première présidence, est arrêté comme otage par les communards à l’issue de l’une des dernières audiences tenues à Paris ; il est fusillé le 24 mai 1871, aux côtés de l’archevêque de Paris[4.3]. Son buste et son portrait figurent toujours dans les galeries de la Cour[6]. Du 24 au 26 mai 1871, au cours de la Semaine Sanglante, qui marque la fin de la Commune de Paris, le Palais de justice est incendié[22]. Les archives du parquet sont entièrement perdues. Après l’incendie, la Cour siège provisoirement au Palais-Royal, avant de regagner le quai de l’Horloge en novembre 1877[23]. Ces événements ralentissent les travaux, qui seront ensuite menés par Georges-Ernest Coquart et Paul Blondel[24]. La Cour perd l’ancienne Grand’Chambre du Parlement, attribuée au tribunal de première instance, et obtient en contrepartie la construction d’une salle neuve[4.3]. Les chefs de la juridiction, d’abord hérités du régime impérial, laissent place à partir de 1879 à des républicains déclarés, comme Bertauld au parquet puis Cazot à la première présidence. Le ralliement de ses membres lui épargne l’épuration judiciaire de 1883 ; la même année, ses chambres réunies deviennent l’instance disciplinaire des juges du siège, rôle tenu jusqu’en 1946 (64 décisions, dont 17 déchéances)[4.3]. La loi du 8 juin 1895 élargit par ailleurs les cas de révision des condamnations pénales. La grand'chambre est inaugurée le [25]

Arrêt du 3 juin 1899 dans l'Affaire Dreyfus

La Cour de cassation a joué un rôle décisif dans l’affaire Dreyfus, période à l'occasion de laquelle son autorité s'affirme définitivement[24]. Après avoir cassé en 1898 la condamnation de Zola pour « J’accuse… ! », la chambre criminelle instruit la demande de révision. Accusée de partialité, elle en est dessaisie au profit des chambres réunies par la loi du [4.4]. Par un arrêt du 3 juin 1899 rendu par le premier président Charles Mazeau, celles-ci ont annulé la condamnation de 1894 et renvoyé Dreyfus devant le conseil de guerre de Rennes, qui l’a de nouveau condamné le 9 septembre 1899. Gracié le 19 septembre, Dreyfus a obtenu une seconde révision. Le 12 juillet 1906, dans la Grand’chambre, les chambres réunies, présidées par le premier président Alexis Ballot-Beaupré et sur les réquisitions du procureur général Baudouin, ont annulé sans renvoi la condamnation du capitaine Dreyfus en jugeant que « de l’accusation prononcée contre Dreyfus, rien ne reste debout »[26]. L’annulation sans renvoi repose sur la loi de 1895 sur la révision, cadre dans lequel la Cour connaît exceptionnellement des faits ; elle lui vaut de vives attaques de l’Action française[4.5]. Le lendemain, la loi du 13 juillet 1906 a réintégré Dreyfus dans l’armée avec le grade de chef d’escadron. Le , pour le centenaire de l’arrêt, le président Jacques Chirac affirme que « la justice, avec la Cour de cassation, a démontré son impartialité et son attachement aux droits de l’homme »[27]. En 2026, à l'occasion du cent-vingtième anniversaire de sa réhabilitation, la statue en bronze d'Alfred Dreyfus réalisée par Louis Mitelberg (Tim) est installée devant la Cour de cassation.

Au XXe siècle

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Le nombre annuel de pourvois, compris entre 1 500 et 2 500 pendant une grande partie du XIXe siècle, atteint environ 5 000 vers 1900[18]. À son origine, la Cour de cassation ne comportait que trois chambres : une chambre civile, une chambre criminelle et une chambre des requêtes. Cette dernière statuait sur le bien-fondé d'une demande, avant que l'affaire ne soit entendue par la chambre civile. La chambre criminelle, elle, ne passait pas par ce filtre, de même que la chambre sociale, lorsqu'elle fut créée par le décret-loi du .

Sous la Troisième République, la Cour interprète librement le Code civil pour l’adapter aux besoins économiques. Elle assouplit la prohibition de la stipulation pour autrui (1888), consacre l’enrichissement sans cause (1892) et, surtout, construit sur l’article 1384 une responsabilité du fait des choses, de l’arrêt Teffaine (1896) à l’arrêt Jand’heur (1930).

Pendant l’Occupation, la Cour se replie à Angers puis à Bordeaux. Elle confie au concierge et au bibliothécaire la garde des lieux, des livres et des archives. L’Ordre des avocats aux Conseils la suit et maintient auprès d’elle une délégation permanente[23].

Avec la loi du , la Cour se divise en trois chambres civiles et une chambre criminelle[5], puis avec la loi du , la Cour se divise en quatre chambres civiles et une chambre criminelle[28]. La Cour est par la suite organisée par la loi du , puis par le code de l'organisation judiciaire institué en 1978. La Cour rendait environ 10 400 décisions en 1970, 26 400 en 1990 et plus de 30 000 en 2000[18].

Dans la Constitution de la Ve République, la Cour de cassation n'y est mentionnée qu’à propos de la question prioritaire de constitutionnalité (article 61-1), du Conseil supérieur de la magistrature (article 65) et de la Cour de justice de la République (article 68-2). Ce silence contraste avec la Constitution de 1791, qui instituait un « Tribunal de cassation » ne pouvant « jamais connaître du fond des affaires »[29].

En novembre 1990, le bicentenaire de la Cour est célébré en Grand’chambre, sous la présidence du premier président Pierre Drai et du procureur général Pierre Bézio. François Mitterrand prononce le discours de clôture[30]. Il y rappelle que la juridiction était à l’origine « vouée par ses fondateurs à interdire aux magistrats d’interpréter la loi », avant d’acquérir le pouvoir de combler les lacunes de celle-ci[31].

Au XXIe siècle

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En 2016, le premier président Bertrand Louvel appelle la Cour à se transformer. Il juge le contrôle de proportionnalité, issu de la jurisprudence européenne, inévitable malgré la tradition légaliste française, et plaide pour un filtrage des pourvois sur le modèle allemand. Il souhaite un dialogue régulier avec le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel, une indépendance statutaire accrue du parquet général et une motivation des arrêts plus accessible au public[32].

En 2025, environ 9 % des décisions au fond des cours d’appel en matière civile font l’objet d’un pourvoi (8,6 % en 2024). Les cours d’appel de Paris et d’Aix-en-Provence fournissent respectivement 18 % et 10 % des nouveaux pourvois civils[33].

Bâtiment de la Cour de cassation

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La Cour de cassation sur la Seine à Paris.

En vertu de la loi des 13-20 mars 1791, le Tribunal de cassation tient ses séances dans la Grand’chambre du Parlement de Paris, où il est installé le 20 avril 1791.

Dès mai 1791, le décor monarchique en est effacé : plafond, tentures armoriées et sièges sont remplacés, et des fauteuils curules sont commandés aux ateliers de Georges Jacob[34]. On y installe une carte des quatre-vingt-trois départements et une pierre de la Bastille gravée de la Déclaration des droits de l’homme. La Grand’chambre est rebaptisée « salle de l’Unité », et l’ancienne Tournelle « salle de la Liberté ». Chassé de la Grand’Chambre par le Tribunal révolutionnaire en 1793, il se replie dans la Tournelle, puis place du Panthéon, avant de retrouver le Palais en 1795[34]. À partir de 1862, Joseph-Louis Duc souhaite doter la « première Cour de l’Empire » d’une architecture monumentale[34]. La vieille salle Saint-Louis est détruite pour élever une façade dans un style lié à la renaissance française tardive (fin XVIe - début XVIIe siècle)[35]. Sur le fronton, une figure de la loi est dupliquée : elle protège l'innocence (avec une sculpture de jeune enfant) et punit le coupable (avec un homme plus âgé agenouillé). Sous le fronton, sont présentes quatre sculptures allégoriques représentant la prudence, la justice, l'innocence et la force[35]. Successeur de Lenormand, Duc achève en 1868 la salle de la chambre des requêtes, bibliothèque et pavillon de l’escalier. La nouvelle grand’chambre est en cours de construction lorsque les travaux sont interrompus par la guerre de 1870. Lors de l’incendie de 1871, seul le bâtiment dit « gothique » est terminé. Les chambres civile et criminelle réintègrent les lieux en 1877, avant l’achèvement complet des travaux[36].

À partir de 1876, l’État commande les toiles de la galerie « des portraits », au deuxième étage. En 1878 sont installés les marbres de la galerie « des bustes », au premier étage. Dessinée par Duc dès 1872, cette galerie n’est achevée qu’en 1881[36.1].Ces galeries célèbrent les grandes figures de la justice et de la Cour[34].

La Cour de cassation fait partie du domaine national du Palais de la Cité, institué par un décret de 2021[37], qui classe notamment les parties intérieures de la Cour au titre des Monuments historiques[38]. La Cour participe aux Journées européennes du patrimoine depuis 2017, à l’initiative du premier président Bertrand Louvel[6]. Elle a accueilli 750 visiteurs en 2018 et un peu plus de 1 000 en 2025. Elle organise depuis 2018 une « Nuit du droit ». En 2025, celle-ci a pris la forme d’un procès fictif d’anticipation sur l’intelligence artificielle, diffusé en direct[39].

Grand'chambre

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Plafond de la grand'chambre.

La salle actuelle n’est pas l’ancienne Grand’Chambre du Parlement, cédée après l’incendie au tribunal de première instance, mais une construction neuve [36.1],[4.3]. À la mort de Duc (1879), Georges-Ernest Coquart reprend le chantier ; son projet, jugé trop ambitieux, est réduit, et la lenteur des travaux entraîne sa révocation en 1890. Paul Blondel achève la salle, inaugurée le 6 avril 1892 en présence du président de la République Sadi Carnot[36.1].

La Glorification de la Loi, esquisse de Paul Baudry pour la salle des audiences de la Cour de cassation (1881).

Son plafond est orné d'une toile de Paul Baudry intitulée La Glorification de la Loi, achevée en 1880, et installée en 1888[40]. Cette oeuvre évoque un passage du livre d’Isaïe : dans le royaume de la justice divine, « le loup habitera avec l’agneau »[41]. L’œuvre représente la Loi commandant à la Jurisprudence, entourée d’allégories et d’un magistrat. Jean-Louis Halpérin y voit à la fois la soumission du juge à la loi et l’affirmation de l’autorité de la Cour[4.3]. La même année 1888, l’État commande à Élie Delaunay un décor pour les plafonds de la salle, représentant la Vérité et la Justice poursuivant le Crime. Le peintre meurt en 1891 sans l’avoir achevé, et ses esquisses sont aujourd’hui conservées au musée d’Orsay[42]. C’est dans la Grand’chambre que les chambres réunies ont prononcé, le 12 juillet 1906, la réhabilitation du capitaine Dreyfus[43]. Sous l’Occupation, les magistrats maquillèrent les pieds des opalines des lumières de la Grand’chambre pour éviter qu’ils ne soient fondus par les Allemands[34]. La salle accueille aussi chaque année l’audience solennelle de début d’année judiciaire[44]. La Grand'chambre accueille la première chambre civile et est utilisée à l'occasion des audiences d'assemblée plénière ou d'une chambre mixte[40]. La salle est choisie chaque année pour tenir l'audience solennelle de début d’année judiciaire[44]. Des colloques s'y tiennent de façon régulière[45].

Ses sièges, disposés en fer à cheval sur deux rangs, permettent d’y réunir une chambre comme l’ensemble de la Cour ; l’architecte Julien Guadet la cite en exemple en 1901[36.1].

Autres salles d'audience

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Salle d'audience de la Chambre commerciale (de la Chambre des requêtes jusqu'en 1947).

La salle d’audience de l’ancienne chambre des requêtes, utilisée dès le 15 mai 1868, est la seule partie encore utilisée de la Cour à avoir échappé à l’incendie de 1871. Elle accueille aujourd'hui la chambre commerciale depuis la suppression de la chambre des requêtes en 1947. Son plafond, peint en 1868 par Benjamin Ulmann, comprend trois toiles consacrées au rôle de la Cour, dont, au centre, La Cour protège l’innocence et fait châtier le crime. Le cadre placé derrière le fauteuil du président a successivement accueilli plusieurs œuvres : un Christ copié d’après Philippe de Champaigne, retiré en 1904 en application de la circulaire du garde des Sceaux Ernest Vallé du 31 mars 1904 ordonnant l’enlèvement des crucifix des tribunaux[46] ; le cadre est ensuite laissé vide jusqu’en 1959 ; une tapisserie de Beauvais, Le Droit industriel et commercial, installée en 1959[47] ; un paysage, à la fin des années 1990 ; enfin, à l’initiative du premier président Guy Canivet, un portrait de Napoléon Bonaparte, l’un des vingt-six exemplaires peints par Girodet entre 1812 et 1814 pour les cours impériales. Le décor de la salle comprend aussi un portrait de Justinien par Urbain Bourgeois, retrouvé dans les réserves et restauré, et de nombreuses allégories de la Prudence, symbolisée par un serpent et un miroir[48]. Le tapis central, tissé à la demande du premier président Vincent Lamanda d’après les motifs de ce portrait, a servi à présenter le nouveau logo de la Cour : un double C gothique entrelacé, redessiné notamment à la suite d’une observation de la maison Chanel sur la ressemblance avec son propre logo[49].

Bibliothèque

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Bibliothèque, vue depuis son entrée.

La création d’une bibliothèque du Tribunal de cassation est décidée en 1796, à l’initiative de Merlin de Douai, alors ministre de la Justice. Ses collections proviennent des dépôts littéraires révolutionnaires, à commencer par la bibliothèque de l’ancien ordre des avocats au Parlement de Paris : 8 913 volumes sont reçus le 19 novembre 1797, et plus de 20 000 entrent jusqu’en 1802. La propriété de ces ouvrages oppose la Cour à l’ordre des avocats pendant tout le XIXe siècle, jusqu’à un transfert en dépôt organisé en 1913, l’État en conservant la propriété[50]. La salle actuelle, achevée par Joseph-Louis Duc en 1868, présente des boiseries de chêne, un plafond en stuc néo-Renaissance et des cartouches aux noms de grands juristes, d’Ulpien et Papinien à Cujas, Domat, Pothier et Merlin. L’incendie du Palais de justice, en mai 1871, détruit une partie importante des collections. Elles sont reconstituées après 1877 par achats et dons[50]. Le fonds patrimonial compte environ 12 000 ouvrages imprimés de la fin du XVe siècle au début du XIXe siècle, dont une vingtaine d’incunables, essentiellement juridiques, ainsi qu’environ 550 cotes de manuscrits et d’archives. Parmi ces dernières figurent des copies des registres du Parlement de Paris, dits ‘’Olim’’, réalisées aux XVIIe et XVIIIe siècles. Cent soixante-cinq documents anciens de la bibliothèque sont consultables sur Gallica[51]. L’histoire de la bibliothèque a fait l’objet d’un ouvrage collectif en 2024[52].

Galerie Saint-Louis

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La galerie en 1900.
La galerie en 2024.

Reconstruite par Duc un peu à l’est de l’ancienne galerie et achevée à la fin des années 1870, la galerie Saint-Louis dessert notamment la chambre criminelle. Elle abrite une statue polychrome de Saint Louis rendant la justice, réalisée en 1878 par le sculpteur Eugène Guillaume[53].

Le 15 janvier 1975, la statue est visée par un attentat à la bombe revendiqué par les Groupes d’action révolutionnaire internationalistes (GARI), qui y voyaient l'« image historique de la “justice” d’État »[54]. Les vitraux de la galerie sont soufflés et la main du roi se détache lors de l'attaque[34],[55].

Tour bonbec

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La tour Bonbec est l’une des tours médiévales du quai de l’Horloge rattachées aux locaux de la Cour, qui fut longtemps la tourelle des Réformateurs. Contiguë aux bâtiments de la Cour, il s'agit de la plus ancienne des tours du quai de l’Horloge, datant du règne de Louis IX. Son nom, tiré de l’expression « bon bec »[56], évoquerait les aveux obtenus dans la salle de torture qu’elle abritait[57]. Elle ne comportait que deux étages. Surélevée dans les années 1870 dans le cadre des travaux de la Cour[58], elle fut endommagée par un incendie en 1935[18]. Après la reconstruction, ses étages accueillent le vestiaire de la chambre criminelle, un salon des magistrats et une salle de réunion des avocats[36.1].

Depuis 1885, l’une des salles de la tour Bonbec, ouvrant sur le couloir du parquet général, est affectée au bureau du président de l’Ordre des avocats aux Conseils. Restaurée par l’Ordre après l’incendie de 1935, elle présente un décor néo-médiéval[23].

La tour est mise en valeur lors de la cérémonie d'ouverture des jeux olympiques d'été de 2024, à l'occasion d'un tableau faisant intervenir le groupe de métal Gojira[59].

Organisation

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Les membres de la Cour de cassation sont des magistrats du siège et magistrats du ministère public.

Le premier président et le procureur général président les formations du Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que le conseil d’administration de l'école nationale de la magistrature[60].

Dans l'ordre des préséances fixé pour les cérémonies publiques à Paris, « l’autorité judiciaire représentée par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette cour » occupe le quinzième rang. Elle vient après les parlementaires et le vice-président du Conseil d’État, et avant le premier président et le procureur général de la Cour des comptes[61].

Première présidence

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Alexis Ballot-Beaupré (1839-1917) en tenue de premier président de la Cour de cassation — peinture par J.P. Valéry.

La Cour de cassation est présidée par un premier président. Il a un rôle administratif, un rôle disciplinaire, ainsi que juridictionnel. Il est le premier magistrat judiciaire de France.

Le premier président de la Cour de cassation est, comme les autres magistrats du siège de la Cour, nommé par le président de la République française, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.

Rôle administratif

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Il préside le Bureau de la Cour et fixe les attributions des différentes chambres. Il affecte les conseillers et les conseillers référendaires à chacune des six chambres de la Cour.

Il fixe, sur proposition du directeur de greffe, la répartition des fonctionnaires du greffe dans les différents services de la juridiction[62].

Le Service de documentation, des études et du rapport (SDER) de la Cour de cassation est placé sous son autorité[63]. Le SDER analyse chaque pourvoi dès le dépôt du mémoire ampliatif pour l’orienter vers la chambre compétente. Il s’aide d’un logiciel de pré-orientation développé en interne, mais la validation définitive revient toujours à un magistrat. Depuis le , les pourvois sont codés selon une « nomenclature des affaires orientées » (NAO), qui compte 911 postes, contre 231 codes « matière » auparavant[64]. Le service compte neuf bureaux, dont un bureau du droit public dirigé par un magistrat de l’ordre administratif et un bureau du droit international, européen et comparé. Il est associé aux affaires jugées en formation solennelle et à celles orientées en « circuit approfondi ». En 2024, il a réalisé 384 travaux d’aide à la décision et 72 recherches à la demande des juridictions du fond. Il a aussi rédigé, au sein de groupes de travail, dix-huit fiches méthodologiques destinées à ces juridictions. Il participe au groupe de droit comparé du Réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires de l’Union européenne[64].

Rôle juridictionnel

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Le premier président préside deux sortes d'audience. Il préside les chambres mixtes qui réunissent au minimum trois chambres de la Cour de cassation. Il préside aussi l'assemblée plénière qui est le type d'audience la plus solennelle car elle réunit tous les présidents de chambre, les doyens et le procureur général. Il lui est également loisible de présider n'importe quelle audience, sa présence conférant alors une solennité accrue.

En matière civile, le premier président statue aussi sur les incidents de l’instance en cassation ; en matière pénale, cette compétence appartient au président de la chambre criminelle. Il constate par ordonnance la déchéance du pourvoi et le désistement intervenu avant l’orientation du pourvoi en chambre. Il peut réduire les délais de dépôt des mémoires[65]. Il le fait d’office dans certains contentieux sensibles, comme le déplacement illicite international d’enfants ou les mineurs non accompagnés. Il ordonne la radiation du rôle lorsque le demandeur n’a pas exécuté la décision attaquée[66]. Il statue sur les inscriptions de faux contre une pièce produite devant la Cour, ainsi que sur certaines récusations et requêtes en suspicion légitime. Il connaît des recours en matière d’occultation des éléments d’identification dans les décisions diffusées en données ouvertes[67]. Il désigne aussi la juridiction compétente pour une procédure collective lorsque les intérêts en présence le justifient[68]. En 2024, 1 060 pourvois ont pris fin par déchéance et 1 655 par désistement. La première présidence a traité 101 demandes de réduction de délais, dont 56 ont été accueillies[69].

Parquet général

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Les magistrats du parquet général ont pour mission de présenter à la Cour, en toute indépendance, leur avis sur le mérite du pourvoi au regard de la loi. Chaque magistrat est indépendant du Garde des Sceaux et de sa hiérarchie. Les avocats généraux sont affectés dans les chambres par le procureur général.

L’avocat général peut être rapproché, mutatis mutandis, du rapporteur public du Conseil d’État[70] en ce qu'il conclut en toute indépendance comme un « avocat de la loi »[71].

Le parquet général n’a pas en charge l’action publique, le procureur général près la Cour de cassation n’est pas le supérieur hiérarchique des procureurs généraux près une cour d’appel ou des procureurs de la République.

Formations de jugement

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Chambre du conseil de la Cour.

Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière[72].

La procédure devant la Cour de cassation est essentiellement écrite : le litige est délimité par les mémoires des parties. L’oralité y subsiste toutefois. Les avocats aux Conseils plaident systématiquement aux audiences solennelles et, à leur demande, devant les autres formations. L’avocat général intervient devant toutes les chambres et dans toutes les formations. L’avocat général s’exprime en dernier, après les avocats des parties, car il n’est pas une partie poursuivante mais chargé d’éclairer la Cour en toute indépendance[71].

Devant la Cour de cassation, l’intervention volontaire n’est admise qu’à titre accessoire[73]. La Cour l’interprète restrictivement à deux égards. L’intervenant doit justifier d’un intérêt lié à la conservation de ses propres droits, ce qui conduit à écarter souvent les groupements qui défendent un intérêt collectif. Il ne peut en outre que s’associer aux moyens de la partie qu’il soutient, sans en invoquer de distincts[74].

La pratique de l'amicus curiae est admise devant la Cour de cassation. La loi du 18 novembre 2016 permet à la Cour, lors de l’examen d’un pourvoi, d'« inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l’éclairer utilement sur la solution à donner à un litige à produire des observations d’ordre général sur les points qu’elle détermine »[75].

Chambres

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La Cour de cassation française comprend cinq chambres civiles et une chambre dédiée au droit pénal dite « criminelle »[76]. Le premier président fixe les attributions de chacune des chambres civiles par ordonnance après avis du procureur général[77]. Le nombre de magistrats dans chaque chambre est variable pour tenir compte de l'importance du nombre de pourvois qui leur sont soumis[78].

Chambre Présidents Premiers avocats généraux
(à jour du 1er octobre 2026)
Première chambre civile (« Civ. 1re ») Droit des contrats civils et responsabilité contractuelle, Sûretés mobilières, Sociétés civiles professionnelles, Droit de la consommation, Responsabilité du fait des produits défectueux, Propriété littéraire et artistique, Droit de la presse, Arbitrage, Droit international privé, Séparation des pouvoirs, Nationalité, État-civil et droit des personnes, Régimes matrimoniaux, Droit des successions, Agents d'assurance etc. Carole Champalaune Maud Morel-Coujard
Deuxième chambre civile (« Civ. 2e ») Procédure civile et voies d'exécution, Responsabilité civile délictuelle, Droit des assurances, Accidents de la circulation, Indemnisation des victimes de l'amiante, Indemnisation des transfusés et hémophiles, Experts judiciaires, Honoraires d'avocats, Sécurité sociale, Surendettement des particuliers, Aide juridictionnelle etc. Agnès Martinel Christophe Straudo
Troisième chambre civile (« Civ. 3e ») Propriété immobilière, Expropriation, Sûretés immobilières, Copropriété, Ventes immobilières, Droit de la construction, Assurance construction, Responsabilité des architectes et promoteurs, Droit de l'urbanisme, Baux commerciaux, Baux d'habitation, Baux ruraux, Sociétés civiles immobilières, Droit de l'environnement, etc. Marie-Noëlle Teiller Xavier Tarabeux
Chambre commerciale, économique et financière (« Com. ») Droit commercial, contrats commerciaux et contrats de distribution, Droit des entreprises en difficulté, Droit des sûretés commerciales, Droit de la concurrence, Propriété intellectuelle, Droit des sociétés commerciales, Droit bancaire et droit du crédit, Droit boursier, Droit des transports, Droit maritime, etc. Vincent Vigneau Irène Luc
Chambre sociale (« Soc. ») Droit du travail, procédure civile en matière prud'homale Philippe Flores Emmanuelle Cuisenier-Wurtz
Chambre criminelle (« Crim. ») Droit pénal et procédure pénale Nicolas Bonnal Frédéric Desportes
Gaston Péan en robe de président de chambre en 1930.

Chaque chambre comprend une ou plusieurs sections. Chaque chambre siège soit en formation plénière, soit en formation de section, soit en formation restreinte[76]. Dans chaque section, le doyen est désigné, parmi les conseillers, par ordonnance du premier président, sur proposition du président de chambre concerné. Dans chaque chambre, le doyen est le doyen de section dont le rang est le plus élevé. Le doyen de chambre dont le rang est le plus élevé porte le titre de doyen de la Cour de cassation[79].

Chaque chambre, à défaut de son président, est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller dont le rang est le plus élevé[80].

Les formations de la Cour de cassation, comme toutes les juridictions judiciaires, siègent en audience publique.

Depuis mars 2023, les audiences d’assemblée plénière et de chambre mixte sont filmées et diffusées sur internet. Ces enregistrements reposent sur les articles 15 à 18 du décret n° 2022-462 du 31 mars 2022. Le premier président les autorise par ordonnance, après avis des parties et du procureur général. En 2024, cinq audiences d’assemblée plénière et deux audiences de chambre mixte ont été filmées et diffusées[81]. En 2025, la Cour a rendu sept arrêts en assemblée plénière et un en chambre mixte. Le premier président prononce en outre certains arrêts d’assemblée plénière en audience publique filmée, en expliquant le raisonnement suivi.

Chambres mixtes

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Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu’une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il doit l’être en cas de partage égal des voix[82].

Le premier président désigne, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger aux chambres mixtes au titre de cette chambre. Dans l’ordonnance portant constitution d’une chambre mixte, le premier président indique les chambres qui doivent la composer et, dans chacune de celles-ci, désigne, pour siéger à la chambre mixte, un conseiller en sus de celui qui est désigné pour l’année judiciaire en cours. Lorsque la présidence de la chambre mixte est assurée par le président de l’une des chambres qui la composent, le premier président, ou, à défaut, le président de chambre qui le supplée, désigne un autre conseiller de cette chambre pour siéger à la chambre mixte[83].

Assemblée plénière

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Salle d'audience de la première chambre civile utilisée lors des audiences en assemblée plénière.

L'Assemblée plénière est la formation la plus solennelle de la Cour de cassation.

Le renvoi devant l’assemblée plénière peut être ordonné lorsque l’affaire pose une question de principe, notamment s’il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l’être lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens de cassation[84], c’est-à-dire lors d’un double pourvoi en cassation de l’affaire. Le premier président désigne, sur proposition de chacun des présidents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger à l'assemblée plénière au titre de cette chambre[85]. Une décision rendue par la Cour de cassation en assemblée plénière présente la particularité importante de s’imposer à la juridiction de renvoi, dans les points de droit déjà jugés par la Cour de cassation. Autrement dit c’est la seule formation dont la loi impose que la juridiction de renvoi se soumette aux points de droits que la Cour de cassation a jugés[86].

Formations particulières

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La Commission nationale de réparation de la détention provisoire[87], constitue la juridiction d'appel des décisions prises par le premier président de la Cour d'appel en matière de réparation des détentions provisoires. La commission nationale, ou le cas échéant chacune des formations qu’elle comporte, est composée du premier président, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège de la cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants[88].

La Cour de révision et de réexamen[87], est chargée de la révision (dans le cas d’un fait nouveau intervenu après une condamnation[89]) ou du réexamen (dans le cas d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme[90]) d’une décision pénale définitive. Elle est composée de dix-huit magistrats de la Cour de cassation, dont le président de la chambre criminelle, qui préside la cour de révision et de réexamen[91].

La Cour de réexamen des décisions civiles, est chargée du réexamen d’une décision civile définitive rendue en matière d’état des personnes dans le cas d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme[92].

La Cour de justice de la République est la juridiction compétente pour juger les crimes ou délits commis par les membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions. La commission des requêtes près la Cour de justice de la République se compose de trois magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation, de deux conseillers d’État et de deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés pour cinq ans. La commission d’instruction se compose de trois membres titulaires et de trois membres suppléants désignés pour trois ans parmi les magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation par l’ensemble de ces magistrats. La formation de jugement comprend quinze juges : douze parlementaires et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la Cour de justice de la République[93].

Les fonctions du ministère public auprès de ces formations sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.

Des magistrats de la Cour de cassation font partie, avec des conseillers d’État et de manière paritaire, du Tribunal des conflits.

Greffe de la Cour

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Le Greffe de la Cour de cassation est composé de greffiers des services judiciaires.

Il est dirigé par un directeur des services de greffe judiciaires. Cette fonction est actuellement assurée par Annie Riallot[94].

Le directeur de greffe propose au premier président la répartition des fonctionnaires du greffe dans les différents services de la Cour.

Il remet, au début de chaque année, au premier président et au procureur général, un état de l'activité de la juridiction au cours de l'année précédente. Cet état est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.

Bureau d'aide juridictionnelle

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Un bureau d’aide juridictionnelle est établi près la Cour de cassation. Il réunit des magistrats du siège et du parquet général et des avocats aux Conseils, soit une soixantaine de membres répartis en six divisions calquées sur les chambres. Selon un avis de la Cour de 1993, ce n’est pas une juridiction[95]. Les conditions habituelles de ressources et de nationalité s’appliquent. S’y ajoute une condition propre à la cassation : l’aide est refusée « si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé »[96]. Il revient donc au bureau de rechercher lui-même un tel moyen. La Cour européenne des droits de l’homme a jugé cette exigence compatible avec l’article 6 de la Convention[97]. Le bureau a reçu 5 192 demandes nouvelles en 2024, contre 7 191 en 2019[98].

Pourvoi en cassation

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Dessin de la grand'chambre en 1899.

La Cour de cassation est appelée à statuer sur le bien fondé d'un pourvoi en cassation formé à l'encontre d'un arrêt rendu en appel ou d'un jugement en premier et dernier ressort (c'est-à-dire non susceptible d'appel) rendu par un tribunal. Le délai de pourvoi est de deux mois en matière civile, sauf disposition contraire[99]. Il est de dix jours francs en matière pénale depuis le 30 septembre 2024[100].

Le rôle de la Cour de cassation se déduit donc de la nature de cette voie de recours.

À cet égard, selon les articles 604 du Code de procédure civile et 567 du Code de procédure pénale : « Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ». En matière pénale, l’article 567 du Code de procédure pénale prévoit que les décisions rendues en dernier ressort peuvent être annulées « en cas de violation de la loi » sur pourvoi porté devant la chambre criminelle.

La Cour de cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction. En effet, l'article L 411-2, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire précise que « la Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf dispositions législatives contraires ». Robespierre disait déjà du Tribunal de cassation qu'il n'était « point le juge des citoyens, mais le protecteur des lois ».

Siège occupé par le premier président lors des audiences qu'il préside en grand'chambre.

Dans ce rôle de protecteur des lois, la Cour de cassation est une cour dite régulatrice : l'unicité de son contrôle (il ne peut y avoir qu'une Cour de cassation) assure l'uniformité de l'application de la loi en France et régule donc son application sur le territoire de la République.

En principe, la Cour de cassation n'est pas juge du fait : le constat des faits est réservé aux juges du fond (c'est-à-dire à toutes les autres juridictions judiciaires) dans le cadre de l'exercice d'un pouvoir dit souverain, c'est-à-dire qui échappe au contrôle de la Cour de cassation. Dans la pratique, il est difficile de savoir dans quelle mesure le juge du fond est souverain et quelles sont les questions qui relèvent ou non du contrôle du juge de cassation[101]. L'intensité du contrôle varie selon les questions. Il est absent lorsque le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire, comme pour l'octroi de délais de paiement ou la modération d'une clause pénale. Il se limite à l'existence d'une motivation lorsque le juge exerce son pouvoir souverain d'appréciation des faits. Il est dit « léger » lorsque la solution retenue était possible sans être la seule, ce qu'exprime la formule « a pu en déduire ». Il est dit « lourd » lorsque cette solution était la seule légalement possible, ce que traduisent les termes « exactement » ou « à bon droit »[101]. Une même notion peut être contrôlée ou non selon la matière : la faute, soumise à un contrôle léger, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond en matière de divorce[101]. La distinction du fait et du droit, fondement du contrôle de cassation, n’est définie par aucun texte[102]. Elle a été contestée par F. Rigaux en 1966, pour qui tout fait est saisi à travers des catégories juridiques[103]. Le premier président honoraire Guy Canivet a qualifié la technique de cassation d’« ésotérique »[104],[105].

Depuis 2013, la Cour de cassation accepte d'exercer un contrôle de conventionnalité dit in concreto. Elle ne se borne plus à vérifier la compatibilité abstraite d’une loi avec la Convention européenne des droits de l’homme, ce qu’elle fait depuis l’arrêt Jacques Vabre de 1975[106]. Elle examine aussi si l’application de cette loi au cas d’espèce porte une atteinte disproportionnée à un droit garanti. Elle a ainsi jugé que l’annulation d’un mariage entre alliés en ligne directe, célébré sans opposition et ayant duré plus de vingt ans, constituait une ingérence injustifiée dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale[107]. Ph. Jestaz, J.-P. Marguénaud et C. Jamin ont vu dans ce contrôle de proportionnalité une incursion de la Cour dans l’appréciation des faits[108]. Pour L. Boré, ce contrôle porte en réalité sur la qualification de faits souverainement constatés par les juges du fond, et demeure donc un contrôle de droit[109].

À partir de 2015, une importante réforme de la Cour de cassation fut envisagée, impliquant notamment un filtrage des pourvois[110], aboutissant à la production d'un rapport de la Commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation en 2017. Désormais, les pourvois font l’objet d’un filtrage. En matière civile, une formation de trois magistrats statue lorsque la solution du pourvoi s’impose[111]. Elle décide qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation »[112]. Ce mécanisme trouve son origine dans la loi organique du 25 juin 2001, qui a permis à une formation restreinte de trois magistrats de déclarer « non admis » les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation[113]. Le Conseil constitutionnel a déclaré cette procédure conforme à la Constitution[114]. La Cour européenne des droits de l'homme l'a jugée compatible avec l'article 6 §1 de la Convention, en rappelant que l'obligation de motivation n'impose pas une réponse détaillée à chaque argument[115]. Le décret du 6 novembre 2014 a abandonné en matière civile le terme de « non-admission » au profit de la formule actuelle : le pourvoi est rejeté, mais sans décision spécialement motivée[116]. Toute formation peut en outre écarter de cette manière un ou plusieurs moyens d'un pourvoi qu'elle examine par ailleurs[117]. En matière pénale, la chambre criminelle continue de déclarer les pourvois « non admis » [118]. Ces décisions mettent fin à l'instance de cassation et rendent la décision attaquée irrévocable. Elles sont toutefois dépourvues de portée normative : elles traduisent la faiblesse des moyens plus que la valeur de la décision attaquée et ne peuvent être invoquées comme précédents[101].

Moyens de cassation

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Jeton en argent des avocats aux conseils du roi et à la Cour de cassation, sous Louis XVIII, gravé par Bertrand Andrieu.

La cour est saisie par un pourvoi en cassation formé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (communément dénommé « avocat aux Conseils ») pour le compte du justiciable. En plus d'être avocat, cet auxiliaire de justice est officier ministériel nommé par le garde des Sceaux. Ce monopole et cette réglementation sont justifiés par la particularité du contentieux devant la Cour de cassation[23]. Héritiers de la Compagnie des avocats aux Conseils du roi, dont le statut est fixé dès les années 1590, ces avocats deviennent sous la Révolution les « avoués » du Tribunal de cassation, puis reprennent en 1804 le titre d’avocats. La devise de l'ordre est Solis fas cernere solem (« À eux seuls il est permis de fixer le soleil »). Celle-ci figure sur les jetons de l’Ordre depuis Louis XIV[23]. L’ordonnance du 10 septembre 1817, toujours en vigueur, réunit en un seul Ordre les avocats à la Cour de cassation et les avocats au Conseil d’État institués en 1806. Le règlement du Conseil du 28 juin 1738 régit encore aujourd’hui le désaveu de ces avocats. Après l’incendie de 1871, qui détruisit ses archives, l’Ordre s’installe en novembre 1877 dans des locaux construits pour lui au-dessus de la chambre criminelle. Ils comprennent deux bibliothèques ouvrant sur l’escalier principal de la Cour[23].

Si le pourvoi n'est pas signé par un avocat aux Conseils, il est irrecevable, sauf s'il s'agit d'une matière pour laquelle la représentation par un avocat aux Conseils n'est pas obligatoire (ainsi en est-il de la matière pénale au bénéfice de la partie condamnée pénalement).

Le succès d’un pourvoi dépend largement des conclusions déposées devant les juges du fond. Les moyens nouveaux, mélangés de fait et de droit, sont en effet irrecevables devant la Cour de cassation[119]. Le juge du fond n’est par ailleurs tenu de répondre qu’à un véritable moyen. Selon Frédéric Descorps-Declère, il s'agit d'un moyen précis, ferme, mené jusqu’à sa conséquence juridique et appuyé sur des pièces. Ce moyen doit figurer dans les dernières conclusions, faute de quoi il est réputé abandonné. Une partie ne peut pas non plus soutenir devant la Cour un moyen contraire à ses propres écritures d’appel[120].

Rédaction du pourvoi
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Selon l'alinéa 3 de l'article 978 du Code de procédure civile[121] :

« A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :

- le cas d'ouverture invoqué ;

- la partie critiquée de la décision ;

- ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. »

Selon l'article 590 du Code de procédure pénale[122] : « Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée ».

Au civil
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Salle d'audience de la deuxième chambre civile.

Le pourvoi formule des critiques en droit à l'encontre de la décision attaquée. Ces critiques sont appelées « moyens de cassation ». Ils sont eux-mêmes libellés en une ou plusieurs « branches » correspondant chacune à un cas d'ouverture à cassation.

Les moyens de cassation obéissent ainsi au schéma du syllogisme judiciaire (majeure, mineure, conclusion), sous une forme spécifique :

« Moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (ou au jugement attaqué selon le cas) d'avoir décidé que [décision critiquée].

Aux motifs que [motifs critiqués] ;

Alors que [première branche du moyen de cassation], [énoncé de la règle de droit], [énoncé de ce en quoi le juge du fond n'a pas respecté cette règle], [énoncé de la nature de l'erreur commise (cas d'ouverture à cassation)] »

L'énoncé de la règle de droit constitue la majeure du syllogisme, l'énoncé de ce en quoi le juge du fond n'a pas respecté cette règle constitue sa mineure et l'énoncé du cas d'ouverture à cassation constitue sa conclusion.

Au pénal
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Salle d'audience de la chambre criminelle.

En matière pénale, il est d'usage de présenter les moyens de cassation sous une forme différente :

« Moyen de cassation

Violation des articles [textes violés], 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a [décision critiquée].

Aux motifs que [motifs critiqués] ;

Alors que [première branche du moyen de cassation], [énoncé de la règle de droit], [énoncé de ce en quoi le juge du fond n'a pas respecté cette règle], [énoncé de la nature de l'erreur commise (cas d'ouverture à cassation)] »

Cas d'ouverture à cassation

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Les cas d’ouverture à cassation désignent les griefs qui peuvent être adressés à une décision attaquée. Schématiquement, ce sont les types d'erreurs de droit que le juge du fond peut commettre et qui exposent sa décision à la censure de la Cour de cassation. L’article 604 du code de procédure civile se borne à définir le pourvoi comme tendant à faire censurer « la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit ». On distingue les vices de fond, qui tiennent à l’application de la règle de droit (c’est-à-dire celle dont dépend l'issue du litige), et les vices de forme, qui affectent la motivation ou la régularité de la décision (composition des juridictions, respect du contradictoire par exemple).

La compréhension de la nature de chaque cas d'ouverture à cassation est donc essentielle pour comprendre la portée des arrêts de la Cour de cassation et permettre d'en tirer les enseignements. Ainsi, une cassation pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile (cassation dite « disciplinaire ») n'a pas la même portée qu'une cassation pour violation d'un texte de droit substantiel.

Les cas d’ouverture à cassation sont pour l’essentiel d’origine jurisprudentielle[21]. Le Tribunal de cassation admettait déjà, dès 1793, la cassation pour fausse application de la loi. Le contrôle de la dénaturation des contrats, abandonné en 1808, a été rétabli par l’arrêt Foucault-Colombe du 15 avril 1872. L’expression « manque de base légale », employée d’abord par la chambre criminelle, apparaît dans les arrêts de la chambre civile à partir de 1869 et désigne progressivement l’insuffisance des motifs de fait[123]. Les cas d'ouverture à cassation sont les suivants : le défaut de motifs, la contradiction de motifs, le défaut de réponse à conclusions, le défaut de base légale, la violation de la loi (par fausse application, par refus d'application ou par fausse interprétation), la dénaturation d'un écrit clair et précis.

Il existe en outre des cas spécifiques et relativement rares d'ouverture à cassation que sont la contrariété de jugements ou la perte de fondement juridique. La contrariété de jugements se rencontre lorsque deux décisions ne peuvent être exécutées simultanément. Dans ce cas, le pourvoi en cassation doit être dirigé contre les deux décisions. La perte de fondement juridique se rencontre lorsque l'intervention d'une loi nouvelle d'application immédiate aux affaires en cours rend la solution d'une juridiction du fond erronée.

Violation de la loi
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C’est le cas d’ouverture principal. Il couvre trois hypothèses.

Par fausse application
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Le juge applique un texte à une situation de fait qui n'était pas régie par ce texte. Admise dès 1793 par le Tribunal de cassation, la cassation pour fausse application de la loi a été contestée au XIXe siècle par une partie de la doctrine, avant de s’imposer[124].

Par refus d'application
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Le juge n'applique pas un texte à une situation de fait qui était régie par ce texte.

Par fausse interprétation
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Le juge interprète de façon erronée un texte de loi.

Manque de base légale
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Il s'agit d'un des cas les plus difficiles à appréhender et qui permet de formuler les critiques les plus subtiles.

Le manque de base légale sanctionne l’insuffisance des constatations de fait : le juge a appliqué une règle sans relever tous les éléments qui en conditionnent l’application, de sorte que la Cour ne peut exercer son contrôle. Ce grief, apparu dans les arrêts de la chambre criminelle puis de la chambre civile à partir de 1869, est un vice de fond et non de forme. La décision est motivée, mais ses motifs sont incomplets[109].

Ainsi, par exemple, le juge ne peut faire application de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du même code) s'il ne constate pas un dommage. Dans la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, il permet notamment de sanctionner l’omission d’un fait déterminant dans le contrôle de proportionnalité[109].

Défaut de motifs
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Les articles 455, 458 du Code de procédure civile[125] et 593 du code de procédure pénale obligent le juge à motiver ses décisions. Le défaut de motifs vise l’absence totale de motivation, mais aussi des motifs équivalents à une absence : motifs contradictoires, motifs hypothétiques ou dubitatifs. Il s’agit d’un vice de forme : la Cour ne recherche pas si la solution est juste, mais seulement si elle est motivée.

Contradiction de motifs
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Il s'agit en réalité d'un cas plus subtil de défaut de motifs: la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs selon la Cour de cassation; c'est pourquoi la censure est aussi prononcée au visa de l'article 455 du Code de procédure civile.

Seule la contradiction de motifs de fait est censurée. Par exemple, un juge ne peut à la fois constater qu'un individu a frappé un second individu et dans la même décision, constater qu'il n'y a pas eu de rixe.

La contradiction de motifs de droit n'est pas censurée dès lors que l'un des motifs de droit ne révèle pas de violation de la loi. En effet, le second, erroné, est alors surabondant. Si les motifs de droit contradictoires sont tous erronés, alors la censure sera prononcée sur le fondement d'autant de violations de la loi.

Défaut de réponse à conclusions
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Pour motiver correctement sa décision, le juge doit répondre aux moyens des parties qui constituent le cadre des débats. Toutefois, il n'a pas à répondre à un moyen inopérant ou manifestement mal fondé. De même, il n'est pas tenu d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties. Le défaut de réponse à conclusions est une forme du défaut de motifs.

Le juge doit répondre aux moyens dont il est saisi, mais pas aux simples arguments, aux allégations dubitatives ou hypothétiques, ni aux moyens inopérants. La cour d'appel n'a, dans ce cas, pas procédé à une recherche de faits, ou n'a pas étudié un moyen de droit, alors que cela lui était demandé et était utile à la solution du litige invoqué. En pratique, la Cour ne censure que si le moyen délaissé était de nature à influer sur la solution du litige[126].

Dénaturation d'un écrit clair et précis
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D'un point de vue purement théorique, il s'agit donc d'un cas de violation de la loi.

Le juge du fond interprète souverainement les actes ambigus, mais il ne peut, sous couvert d’interprétation, modifier le sens d’un écrit clair et précis. La dénaturation peut être commise par addition ou par omission: dans le premier cas, le juge ajoute à l'écrit ce qu'il ne contient pas et, dans le second, il omet de relever ce que contient l'écrit. Le contrôle de la dénaturation des contrats, abandonné en 1808, a été rétabli par l’arrêt Foucault-Colombe du 15 avril 1872. Depuis la réforme du droit des contrats de 2016, l’interdiction est inscrite à l’article 1192 du code civil : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation » (interpretatio cessat in claris). Dans ce cas, la cassation est prononcée au visa des articles 1103 et 1193 du code civil (ancien article 1134 du code civil). En dénaturant l'écrit (le plus souvent un contrat), le juge méconnaît ce texte selon lequel les conventions font la loi des parties (Pacta sunt servanda). À la différence du Conseil d’État, la Cour de cassation ne contrôle pas la dénaturation des faits.

Excès de pouvoir
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L’excès de pouvoir sanctionne le juge qui méconnaît l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels, par exemple en empiétant sur les attributions d’une autre autorité ou en refusant de juger[127]. Il se distingue de l’incompétence, qui vise la méconnaissance des règles de répartition des litiges entre juridictions. Ces deux griefs figuraient dès le XIXe siècle parmi les moyens de cassation reconnus par la loi.

Issue du pourvoi en cassation

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Lettre-formulaire au nom du « Grand-juge, ministre de la Justice », de rejet de demande en cassation contre un jugement d'un Tribunal criminel, du 11 prairial an XI.

Lorsque le pourvoi est rejeté, la décision attaquée devient irrévocable (sous réserve d'une recours individuel devant la CEDH ou d'un recours en révision).

Lorsque le pourvoi est accueilli, la Cour casse la décision attaquée : la cassation peut être totale ou partielle selon la portée du moyen de cassation accueilli.

La Cour ne statuant que sur les moyens dont elle est saisie, un arrêt de rejet n'emporte pas approbation de l'ensemble de la décision attaquée[101]. La censure est limitée à la portée du moyen qui fonde la cassation, sauf indivisibilité ou dépendance nécessaire[128]. Une cassation prononcée « en toutes ses dispositions » investit toutefois la juridiction de renvoi de l'entier litige, quel que soit le moyen accueilli[129]. La nature du cas d'ouverture commande aussi la marge laissée au juge de renvoi. Après une cassation pour manque de base légale ou pour un vice de forme, il peut retenir la même solution, à condition de la motiver régulièrement[101]. Enfin, les arrêts rendus en formule abrégée et les décisions de non-admission sont dépourvus de portée normative[101].

La cassation est sans renvoi lorsque la cour estime qu'elle est à même de pouvoir appliquer la règle de droit appropriée aux faits tels que constatés par les juges du fond. À défaut, la Cour renvoie l'affaire et les parties devant une autre cour d'appel ou la même cour d'appel mais autrement composée.

La cassation ne vaut pas reconnaissance du bien-fondé des prétentions du demandeur au pourvoi : elle sanctionne seulement la non-conformité de la décision attaquée aux règles de droit. Lorsque l’affaire est renvoyée, la juridiction de renvoi statue à nouveau en fait et en droit, et sa décision peut être défavorable à la partie qui avait obtenu la cassation.

Le pourvoi peut aussi s’éteindre sans arrêt. C’est le cas en cas de déchéance, lorsque le mémoire ampliatif n’est pas déposé dans le délai de quatre mois, ou de désistement. En 2025, 908 pourvois ont pris fin par déchéance et 1 453 par désistement[130]. Le premier président peut en outre radier l’affaire lorsque le demandeur n’a pas exécuté la décision attaquée[131].

Les arrêts de la Cour de cassation n'ont que l'autorité relative de la chose jugée, quelle que soit la formation qui les rend[14]. La première juridiction de renvoi peut donc s'écarter de la solution retenue par la Cour. Ces « rébellions »[14] sont rares, de l'ordre d'une dizaine par an selon le conseiller doyen de la deuxième chambre civile X. Prétot, mais elles conduisent environ une fois sur deux l'assemblée plénière à infléchir sa jurisprudence[14].

Le législateur peut consacrer une solution jurisprudentielle, comme la loi du 17 juillet 1970 a inscrit à l'article 9 du code civil la protection de la vie privée, dégagée sur le fondement de l'ancien article 1382[132]. Il peut aussi la briser, comme la loi du 4 mars 2002 l'a fait à la suite de l'arrêt Perruche[133]. Par les suggestions de réforme de son rapport annuel, la Cour participe en outre à l'évolution des textes[14],[41].

Tenue de juger même en cas de silence, d'obscurité ou d'insuffisance de la loi, sous peine de déni de justice[134], la Cour de cassation est conduite à élaborer elle-même la règle applicable lorsque le législateur n'a pas réglé une question qui se pose dans des litiges concrets, sans pouvoir pour autant se substituer à lui[14]. La gestation pour autrui en offre une illustration. La Cour en a posé l'interdiction avant que le législateur ne la consacre[135]. Elle a ensuite dû statuer sur le sort des enfants nés de GPA à l'étranger. À la suite de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme[136], elle a admis la transcription de leur acte de naissance, y compris à l'égard du parent d'intention[137]. La loi du 2 août 2021 a restreint cette solution en imposant d'apprécier la réalité des faits déclarés dans l'acte « au regard de la loi française »[138], sans régler la reconnaissance des jugements étrangers établissant la filiation. Saisie de cette question, l'assemblée plénière a jugé que la prohibition de la GPA ne pouvait, à elle seule, justifier le refus d'exequatur d'une décision étrangère, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son droit au respect de sa vie privée[139]. Une partie de la doctrine y voit une jurisprudence venue suppléer le silence de la loi[140].

Style des arrêts

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Depuis l’origine, la rédaction de l’arrêt incombe au conseiller rapporteur et sa signature au président, selon un usage hérité de l’Ancien Régime et repris par le règlement du Conseil de 1738. L’obligation de motiver, posée en 1790, a été rappelée au Tribunal de cassation en l’an II puis par la loi du 20 avril 1810[141]. Dès la fin de la période révolutionnaire, le Tribunal impose un modèle de rédaction : un visa de la loi ou un motif de principe, puis un raisonnement en une seule phrase, articulé en « attendus ». Cette structure procède de deux exigences. La Cour ne répond qu’aux moyens de droit, selon l’adage « le moyen, tout le moyen, rien que le moyen », ce qui réduit l’exposé des faits au strict nécessaire[142]. Le raisonnement doit en outre prendre la forme d’un syllogisme strict. À partir du premier tiers du XIXe siècle, la concision s’accentue et le style des arrêts se rapproche du style législatif, ce qui leur donne l’allure d’arrêts de principe[18].

Emplacement des conseillers et du public dans la grand'chambre.

Depuis le , la Cour de cassation ne rend plus ses arrêts sous forme d'« attendus ». Les décisions sont rédigées en style direct, avec des phrases complètes finissant par des points (et non plus des points-virgule). Les arrêts sont formellement divisés en trois parties (« Exposé du litige » ; « Motivation » ; « Dispositif ») et chacun des paragraphe est numéroté. Cette réforme du style dans la rédaction des arrêts a pour but de les rendre mieux lisibles, mieux compréhensibles par le grand public, et de rapprocher la rédaction de la Cour des décisions du Conseil constitutionnel. La Cour peut aussi, par un obiter dictum, se prononcer sur une question de droit que le pourvoi ne lui posait pas, afin d’orienter l’évolution de sa jurisprudence[143].

Les arrêts de principe ou procédant à un contrôle de proportionnalité font désormais l’objet d’une motivation dite enrichie[144]. La Cour y expose la mise en balance des droits en présence, par exemple entre le droit à la preuve et le respect de la vie privée[145], ou, lorsque le sens d’un texte est incertain, les raisons tirées des travaux préparatoires[146]. Elle mène une réflexion sur l’introduction de l’opinion séparée[147]. Depuis la présidence de Christophe Soulard, le premier président prononce certains arrêts d’assemblée plénière en audience publique filmée, en en expliquant le raisonnement, sur le modèle de cours suprêmes étrangères[148].

À la différence du précédent de la common law, qui s'applique par analogie à des faits semblables, la règle dégagée par un arrêt de la Cour de cassation est lue comme une solution de droit détachée des faits de l'espèce, à la manière d'une disposition légale[149].

« Vu le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage »

— Cass. Civ. 2, 19 novembre 1986, n°84-16.379., Publié au bulletin

La Cour s'interdit pourtant les arrêts de règlement en application de l'article 5 du code civil. Leur portée se déduit donc de la formation qui a statué, du niveau de publication et du rapprochement entre la réponse de la Cour et les moyens du pourvoi[149]. Une part importante de la jurisprudence procède moins de l'interprétation directe d'un texte que de la reprise et de l'ajustement de solutions antérieures, selon une méthode dite « des petits pas ». Les arrêts continuent alors de viser un texte général, comme les anciens articles 1134 ou 1382 du code civil, alors que la règle appliquée est d'origine prétorienne[149.1]. Les revirements proprement dits restent rares au regard des inflexions progressives[149].

Comme l’interprétation jurisprudentielle est censée faire corps avec le texte interprété, le revirement s’applique en principe aux faits antérieurs. La Cour de cassation a longtemps jugé que « la sécurité juridique invoquée ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée »[150]. Le rapport remis en 2004 au premier président Guy Canivet par le groupe de travail présidé par le professeur Nicolas Molfessis l’a invitée à se reconnaître le pouvoir de moduler dans le temps les effets de ses revirements[151]. Le 8 juillet 2004, la deuxième chambre civile a posé une règle nouvelle sur l’interruption de la prescription de l’action fondée sur une atteinte à la présomption d’innocence[152]. Elle a refusé de l’appliquer à l’instance en cours, au motif qu’une application immédiate priverait la victime d’un procès équitable au sens de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’assemblée plénière a confirmé cette solution le 21 décembre 2006, en précisant que l’application immédiate de la règle nouvelle aurait interdit au demandeur l’accès au juge[153]. Pour certains auteurs, ce « revirement pour l’avenir » traduit la reconnaissance par le juge de son propre rôle créateur. La référence à l’accès au juge pourrait toutefois en limiter la portée aux règles de procédure[154].

Numérotation et publicité des arrêts

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La chambre sociale est située au deuxième étage[155], mais devrait s'installer dans l'ancienne « grand chambre » du palais de justice de Paris[156].

Les arrêts de la Cour de cassation sont répartis en fonction de leur portée et de l'importance de la décision.

Ils peuvent ainsi rester inédits et demeurer connus par leur seul numéro de pourvoi (sous la forme AA-XX.YYY ex. 05-01.467) ou bien faire l'objet d'une publication au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (il s'agit alors d'arrêts dits de principe). Le Bulletin officiel est créé par un arrêté du Directoire du 28 vendémiaire an V (19 octobre 1796). De 1800 à 1970, seuls 20 à 30 % des arrêts y sont publiés[157], puis environ un dixième jusqu’aux années 2000. Ce faible taux permet d'expliquer l’essor des recueils privés (Sirey, Dalloz)[18].

Les arrêts de la chambre criminelle sont publiés dans un volume distinct intitulé « Bulletin criminel ».

Les arrêts les plus importants peuvent en outre être commentés dans le rapport annuel de la Cour de cassation. Depuis 2020, chaque chambre de la Cour de cassation publie une Lettre, qui présente une sélection commentée de ses principaux arrêts. Ces Lettres ont pris la suite du Bulletin d’information (BICC). Elles complètent les publications officielles (bulletins et rapports) sans s’y substituer. Selon certains juristes, elles permettent à la chambre de fixer elle-même la portée de ses décisions. Elles empiètent ainsi sur le rôle d’interprétation traditionnellement dévolu à la doctrine, que certains auteurs invitent à se recentrer sur la réflexion critique et la synthèse[158]. D’autres auteurs y voient la volonté des hauts magistrats de « verrouiller davantage l’interprétation de leurs décisions »[159].

Les arrêts reçoivent une cote en fonction de leur apport au droit positif[160],[161],[162]. Depuis juin 2021, la Cour de cassation utilise une nouvelle classification :

  • B : l’arrêt est publié au Bulletin (ce sigle remplace l’ancien « P ») ;
  • R : l’arrêt est commenté dans le rapport annuel ;
  • L : l’arrêt est signalé dans les Lettres de chambre ;
  • C : l’arrêt fait l’objet d’un communiqué.

Jusqu’en juin 2021, les arrêts de la Cour de cassation étaient cotés selon leur diffusion : P (publication au Bulletin des arrêts), B (Bulletin d’information), D (simple diffusion), R (rapport annuel) et I (site internet) ; les arrêts les plus importants portaient ainsi la mention « P+B+R+I »[163].

De plus pour distinguer les formations qui ont statué sur l'arrêt en fonction de la complexité des affaires une lettre est ajoutée :

  • FP signifie « Formation Plénière » de la chambre concernée
  • FS signifie « Formation de Section » de la chambre concernée (seulement 9 à 15 magistrats selon les chambres)
  • F ou FR signifie « Formation Restreinte » de la chambre concernée (son président, le doyen et le conseiller rapporteur)
Judilibre
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Depuis octobre 2021, la Cour de cassation diffuse gratuitement les décisions de justice en données ouvertes, après pseudonymisation, par le moteur de recherche et l’API Judilibre. Au 31 décembre 2025, la base comptait 1 641 047 décisions, dont 556 594 de la Cour de cassation. Les rapports des conseillers et les avis des avocats généraux y sont de plus en plus souvent publiés. Depuis 2016, la Cour développe en interne des outils d’intelligence artificielle : pseudonymisation des décisions, orientation des pourvois entre les chambres, détection des divergences de jurisprudence[164]. En 2023, la Cour de cassation a créé l’Observatoire des litiges judiciaires (OLJ), d’abord expérimenté avec quelques cours d’appel puis étendu à l’ensemble des juridictions. Il permet aux juridictions de partager des informations anonymisées sur leurs affaires, afin d’identifier rapidement les contentieux nouveaux ou sériels et de permettre à la Cour de statuer avant que les divergences ne s’installent.

La Cour de cassation est chargée de la mise à disposition du public des décisions des juridictions judiciaires[165]. En juin 2022, un groupe de travail présidé par L. Cadiet, C. Chainais et J.-M. Sommer a formulé 34 recommandations pour éviter que l’open data ne conduise à une « indifférenciation » des décisions. Il a proposé notamment de hiérarchiser les décisions des juges du fond, de créer une veille des divergences et une procédure de décision-pilote, et d’élargir la saisine pour avis[166].

Saisine pour avis

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En dehors de tout pourvoi, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation[167]. Le juge en avise les parties et le ministère public[168].

La demande peut être portée par une chambre, une formation mixte ou la formation plénière[169]. L’avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande[170], ni la Cour de cassation[171].

La procédure a été légèrement modifiée par le « décret Magicobus » du (cf. article 9 du décret). Les demandes d’avis ont augmenté de 50 % entre 2024 et 2025, pour atteindre 30 demandes. Le groupe de travail sur l’open data a proposé d’élargir ce mécanisme, en supprimant la condition selon laquelle la question doit se poser « dans de nombreux litiges »[172].

Question prioritaire de constitutionnalité

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Depuis l’entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité le , la Cour de cassation, pour l’ordre judiciaire, et le Conseil d’État, pour l’ordre administratif, ont pour rôle de filtrer les questions, avant leur examen par le Conseil constitutionnel[173]. Elle doit se prononcer dans un délai de trois mois[174]. Dès réception d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise par une juridiction, l’affaire est distribuée à la chambre qui connaît des pourvois dans la matière considérée[175].

Saisie d’une QPC, la Cour de cassation a d’abord refusé de transmettre les questions qui contestaient non le texte d’une loi mais son interprétation jurisprudentielle[176]. Le Conseil constitutionnel a cependant jugé, en octobre 2010, que tout justiciable peut contester « la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère » à une disposition législative[177]. La Cour s’y est ralliée par quatre arrêts du 20 mai 2011[178]. Ce contrôle se limite à l’interprétation constante d’un texte précis, consacrée par une cour suprême, et exclut les règles purement prétoriennes. Au stade du filtrage, la Cour de cassation précise, infléchit ou renverse parfois sa propre jurisprudence pour la rendre conforme à la Constitution[179].

En 2025, la Cour a traité 228 QPC, dont 137 en matière pénale. Moins de 20 % des QPC traitées sont transmises au Conseil constitutionnel : 16 % de celles transmises par les juges du fond, 8 % de celles soulevées devant la Cour[180].

Magistrats de la Cour

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Christophe Soulard, premier président depuis 2022

Christophe Soulard est nommé premier président de la Cour de cassation le [181]. Le siège est également composé de sept présidents de chambre, et d’environ deux cents conseillers, conseillers référendaires et auditeurs[182].

De plus les fonctions de premier président de la cour d’appel de Paris sont exercées par un président de chambre, et les fonctions de premier président de cour d’appel sont exercées par des conseillers.

Rémy Heitz est nommé procureur général près la Cour de cassation le [183]. Le parquet est également composé de six premiers avocats généraux, et de cinquante-sept magistrats avocats généraux et avocats généraux référendaires[184].

De plus les fonctions de procureur général près la cour d’appel de Paris sont exercées par un premier avocat général, et les fonctions de procureurs généraux près une cour d’appel, de procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, de procureur de la République financier près le Tribunal judiciaire de Paris sont exercées par des avocats généraux.

Simone Rozès est la première femme à présider la Cour, de 1984 à 1988. Chantal Arens, installée le 6 septembre 2019, est la deuxième[185].

Les conseillers référendaires et les avocats généraux référendaires, magistrats plus jeunes, y exercent pour une durée maximale de dix ans, à l’issue de laquelle ils sont nommés dans une autre juridiction[186]. La Cour peut aussi accueillir, en service extraordinaire, des conseillers et avocats généraux choisis hors du corps judiciaire en raison de leur compétence, après au moins vingt ans d’activité professionnelle. Leur nombre ne peut excéder le dixième de l’effectif des conseillers ou des avocats généraux[187].

Activités de la Cour

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En 2025, la Cour de cassation a été saisie de 23 612 affaires et a traité 20 997 pourvois, dont 13 442 en matière civile et 7 555 en matière pénale. 69 % des arrêts statuant sur les moyens sont des arrêts de rejet. Les trois quarts de ces rejets sont des rejets non spécialement motivés en matière civile ou des non-admissions en matière pénale. La part des cassations s’établit en moyenne à 30 % sur les cinq dernières années, et près de neuf cassations sur dix sont prononcées avec renvoi. Le délai moyen de traitement est de 17,4 mois en matière civile et d’environ 5 mois en matière pénale. Plus de 94 % des arrêts sont rendus en formation restreinte. Au 1er janvier 2026, 21 524 pourvois restaient en cours[188].

Relations avec des juridictions étrangères

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La Cour de cassation est membre de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français.

La Cour de cassation a été la première juridiction à saisir la Cour européenne des droits de l’homme d’une demande d’avis consultatif sur le fondement du Protocole n° 16. La demande portait sur la reconnaissance de la filiation de la mère d’intention d’un enfant né d’une gestation pour autrui à l’étranger (affaire Mennesson)[189]. En 2024, la Cour de cassation a adressé douze questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne. Selon son rapport annuel, aucune n’a fait l’objet d’une demande d’éclaircissements ni n’a été déclarée manifestement irrecevable, ce que la Cour attribue à son nouveau mode de rédaction[190]. Elle participe en outre au Réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires de l’Union européenne[191].

La Cour publie une Lettre internationale, en français et en anglais, et fait traduire une partie de ses arrêts en anglais. Elle y voit un « instrument d’influence par le droit »[192].

Audiences solennelles de rentrée

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Séance de rentrée en 1931 dans la grand'chambre.

Le 2 octobre 1959, le général de Gaulle, président de la République, assiste à l’audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation. Il y est reçu quai de l’Horloge par le ministre de la Justice, le premier président Battestini et le procureur général Besson. Dans son discours, le procureur général fait valoir que la Cour « résorbe l’arriéré », le nombre des affaires jugées dépassant pour la troisième année consécutive celui des affaires reçues. Il souligne aussi l’adaptation de la Cour à l’essor du droit social : « trois chambres de la Cour de cassation “font du social” à longueur d’année ». Le chef de l’État salue en retour « l’intelligence et [le] loyalisme » avec lesquels le corps judiciaire a accueilli la réforme judiciaire de 1958[193]. Le 2 octobre 1964, en l’absence du chef de l’État, le Premier ministre Georges Pompidou assiste à l’audience de rentrée avec le garde des Sceaux Jean Foyer[194]. Devenu président de la République, il s'y est rendu la première année de son septennat, le 2 octobre 1969 avec le garde des Sceaux René Pleven[195].

Valéry Giscard d’Estaing prend la parole à l’audience solennelle de la Cour au moins à trois reprises, en 1975, 1979 et 1981. Celle-ci se tient désormais début janvier. En janvier 1975, le président de la République y voit la conséquence de « la suppression des vacances judiciaires, attestée par cette audience solennelle ». Il y affirme aussi que « le juge ne peut en aucun cas statuer contre la loi », à propos des contradictions que seule la loi pouvait lever en matière d’avortement[196]. En janvier 1981, il évoque l’augmentation du nombre des pourvois et approuve les propositions de réforme présentées par les chefs de la Cour[197]. François Mitterrand prend à son tour la parole à l’audience solennelle de la Cour, notamment le 5 janvier 1982[198] et le 6 janvier 1989. Il rappelle à cette dernière occasion que « la Cour de cassation ne doit pas être une seconde chambre d’appel, le recours suprême sur le fond », et soutient la réforme du code pénal alors engagée[199]. Jacques Chirac assiste à l’audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation notamment le 11 janvier 2002 et le 10 janvier 2003[200].

Le 7 janvier 2009, Nicolas Sarkozy prend la parole à l’audience de rentrée de la Cour, dans la grand'chambre. Il y annonce que le juge d’instruction doit « cède[r] la place à un juge de l’instruction, qui contrôlera le déroulement des enquêtes mais ne les dirigera plus »[201]. Le 18 janvier 2013, François Hollande se rend à son tour à la Cour pour lui exprimer « la reconnaissance de la République ». Il y présente la Cour comme « l’ultime instance de la justice judiciaire, le dernier tribunal et donc le premier », qui « construit l’unité de l’interprétation du droit »[202]. Le 15 janvier 2018, Emmanuel Macron assiste à l’audience solennelle de rentrée de la Cour[203]. Le premier président Bertrand Louvel et le procureur général Jean-Claude Marin y plaident pour la fin du lien hiérarchique entre le parquet et le garde des Sceaux. Le chef de l’État leur répond en maintenant ce lien, tout en annonçant que les magistrats du parquet seront nommés sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature[204].

Rapport annuel de la Cour de cassation

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Chaque année, la Cour de cassation adresse au président de la République et au garde des sceaux, ministre de la justice, son rapport annuel de la marche des procédures et de leurs délais d'exécution[205]. Celui-ci est actuellement composé de cinq parties : la première présente des suggestions de modifications législatives ou réglementaires, la deuxième reprend des discours prononcés à l'audience solennelle de début d'année judiciaire en cours, la troisième est consacrée à une étude, désormais unique depuis le rapport 2006, sur un thème particulier, la quatrième à la jurisprudence de la Cour et la cinquième à son activité et à celles des commissions juridictionnelles placées auprès d'elle. Auparavant, le rapport comportait une étude thématique :

Études publiées dans le rapport annuel[206] :

  • en 2014 Le temps
  • en 2013 L'ordre public
  • en 2012 La preuve
  • en 2011 Le risque
  • en 2010 Le droit de savoir
  • en 2009 Les personnes vulnérables dans la jurisprudence de la Cour de cassation
  • en 2008 Les discriminations dans la jurisprudence de la Cour de cassation (étude unique)
  • en 2007 La santé dans la jurisprudence de la Cour de cassation (étude unique)
  • en 2006 La Cour de cassation et la construction juridique européenne (étude unique)
  • en 2005 L'innovation technologique (ensemble d'études sur le même thème)
  • en 2004 La vérité (ensemble d'études suivi de quatre études diverses)
  • en 2003 L'égalité (ensemble d'études suivi de cinq études diverses)
  • en 2002 La responsabilité (ensemble d'études suivi de deux études diverses)
  • en 2001 Les libertés (ensemble d'études suivi de six études diverses)
  • en 2000 La protection de la personne (ensemble d'études suivi de cinq études diverses)

Notes et références

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  1. ↑ L'adage latin Ejus est interpretari Iegem cujus est condere peut se traduire par L'interprétation de la loi appartient à celui qui l'a établie [lire en ligne].

Références

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  1. ↑ V. VIGNEAU, Éditorial in Cour de cassation, Lettre de la chambre commerciale, financière et économique, n°18, février 2026.
  2. ↑ « Le pourvoi en cassation », sur Cour de cassation (consulté le )
  3. ↑ Article L411-1 du code de l'organisation judiciaire.
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    1. 1 2 p. 112
    2. ↑ p. 112. L’expression « auxiliaire du Corps législatif » est de Carré de Malberg.
    3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 p. 129
    4. ↑ 130
    5. ↑ p. 130
  5. 1 2 Loi no 47-1366 du modifiant l'organisation et la procédure de la Cour de cassation, publiée au Journal officiel de la République française du , page 7142. Disponible sur Wikisource.
  6. 1 2 3 Philippe Galanopoulos, « La Cour de cassation. De l’exigence de préservation patrimoniale à l’expression d’une politique culturelle », In Situ. Revue des patrimoines, Ministère de la culture et de la communication, direction générale des patrimoines, no 48,‎ (ISSN 1630-7305, DOI 10.4000/insitu.36094, lire en ligne, consulté le )
  7. ↑
    « Si dans les jugements des procès qui seront pendants en nos cours, il survient aucun doute ou difficulté sur l’exécution de nos ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes, nous leur défendons de les interpréter, mais voulons qu’en ce cas elles aient à se retirer pardevers pour nous apprendre ce qui sera notre intention »

    — Code Louis, avril 1667, article 7

  8. 1 2 Petites affiches, , no 254, p. 6, §4 [lire en ligne].
  9. ↑ Cette loi sera abrogée formellement par l'article 27 de la loi no 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit.
  10. ↑
    « Il y aura un Tribunal de cassation établi auprès du corps législatif »

    — Article premier de la Loi instituant le tribunal de cassation


    Cette soumission au Corps législatif est confirmée par la Constitution de 1791 :
    « Il y aura pour tout le royaume un seul tribunal de cassation, établi auprès du Corps législatif. »

    — Article 19 de la constitution du 4 septembre 1791

  11. ↑
    « Ce mot de jurisprudence des tribunaux, dans l'acception qu'il avait dans l'Ancien Régime, ne signifie plus rien dans le nouveau ; il doit être ignoré de notre langue. Dans un État qui a une constitution, une législation, la jurisprudence des tribunaux n'est autre chose que la loi ; alors il y a toujours identité de jurisprudence »

    — Robespierre

  12. ↑
    « Les juges doivent être bornés à l'application de la loi »

    — Duport, 24 mars 1790


    Cité dans Jean-Denis Bredin, La responsabilité des juges, Communication de l'Académie des sciences morales et politiques [lire en ligne]
  13. ↑
    « Les juges s'affirmant représentants de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi »

    — Montesquieu

  14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Xavier Prétot, « La Cour de cassation et le législateur. Réflexions sur la séparation des pouvoirs », Revue du droit public, no 2,‎ , p. 373-397
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  16. ↑ D'avril 1791 à avril 1792, première année de fonctionnement du Tribunal de cassation, il rend 557 décisions. V. Jean-Louis Halperin, Le Tribunal de cassation et les pouvoirs sous la Révolution (1790 – 1799), LGDJ, 1987.
  17. ↑ Titre III, Chapitre V, Article 20, Constitution de 1791.
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  153. ↑ Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n° 01-10.426 ; Cass. ass. plén., 21 décembre 2006, n° 00-20.493.
  154. ↑ D. Lanzara, ‘’Les modes prétoriens d’aménagement des principes du droit des obligations’’, thèse, Université Nice Sophia Antipolis, 2014, n° 244-252, p. 292-303 (HAL : tel-01127147).
  155. ↑ « L’institution >Visite virtuelle >Deuxième étage >La Chambre sociale », sur courdecassation.fr
  156. ↑ « Ouverture de la porte donnant accès direct aux locaux libérés par le tribunal de grande instance », sur courdecassation.fr,
  157. ↑ Depuis 2008, Gallica diffuse le Bulletin de l’an II à 1914
  158. ↑ Ph. Stoffel-Munck, « Éditorial », Lettre de la première chambre civile, n° 20, octobre 2025.
  159. ↑ C. François, « La mutation de la jurisprudence de la Cour de cassation : vers une source formelle du droit ? », RTD civ.2024, 2, n° 16.
  160. ↑ Alain Lacabarats, « Les outils pour apprécier l'intérêt d'un arrêt de la Cour de cassation », Recueil Dalloz 2007, p. 889
  161. ↑ Emmanuel Barthe, « Les arrêts de la Cour de cassation : y faire référence, les analyser, les interpréter sans erreur », 14 août 2008
  162. ↑ Emmanuel Tois, message du 5 juin 2003, sur la liste Juriconnexion
  163. ↑ « Nouvelle classification des arrêts de la Cour de cassation », sur Gazette du Palais (consulté le )
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  165. ↑ Article R. 111-10 du code de l’organisation judiciaire
  166. ↑ L. Cadiet, C. Chainais et J.-M. Sommer (dir.), La diffusion des données décisionnelles et la jurisprudence, rapport remis à la première présidente et au procureur général près la Cour de cassation, juin 2022
  167. ↑ Article L441-1 du code de l'organisation judiciaire
  168. ↑ Articles 1031-1 du code de procédure civile et 706-65 du code de procédure pénale
  169. ↑ Article L441-2 du code de l'organisation judiciaire
  170. ↑ Article L441-3 du code de l'organisation judiciaire
  171. ↑ Voir par exemple l'avis 1200005 du 25 juin 2012 indiquant que "Doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions", mais la Cour de cassation en a jugé autrement dans Cour de cassation, Assemblée plénière, 5 décembre 2014, 13-19.674, Publié au bulletin
  172. ↑ Rapport annuel 2025, préc., p. 254 ; L. Cadiet, « La technique de cassation à l’épreuve de l’open data des décisions de justice », in La cassation, préc.
  173. ↑ Article 61-1 de la Constitution de la Cinquième République française
  174. ↑ Article 23-4 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
  175. ↑ Article R*461-1 du code de l’organisation judiciaire
  176. ↑ Cass., Ass. Plén., QPC, 19 mai 2010, n° 09-70.161
  177. ↑ Le Conseil constitutionnel a posé ce principe dans sa décision n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010, puis l'a confirmé par sa décision n° 2010-52 QPC du 14 octobre 2010.
  178. ↑ n° 11-90.025, 11-90.032, 11-90.033 et 11-90.042
  179. ↑ S.-L. Texier, « QPC et contrôle de la loi telle qu’interprétée », Justice et cassation, 2014, p. 303.
  180. ↑ Cour de cassation, Rapport annuel 2025, La Documentation française, 2026, livre 4, p. 268-269.
  181. ↑ Décret du 23 juin 2022 portant nomination du premier président de la Cour de cassation - M. SOULARD (Christophe)
  182. ↑ « Les magistrats du siège », sur courdecassation.fr
  183. ↑ Décret du 1er juillet 2023 portant nomination (magistrature) - M. HEITZ (Rémy)
  184. ↑ « Présentation du parquet général de la Cour de cassation », sur courdecassation.fr
  185. ↑ Public Sénat, « Chantal Arens prend ses fonctions à la tête de la Cour de cassation », sur Public Sénat, (consulté le )
  186. ↑ Article 28-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
  187. ↑ Article 40-1 de l'ordonnance de 1958
  188. ↑ Cour de cassation, Rapport annuel 2025, La Documentation française, 2026, livre 4, p. 253-267.
  189. ↑ Cass. ass. plén., 5 octobre 2018, n° 10-19.053 ; Cass. ass. plén., 4 octobre 2019, n° 10-19.053.
  190. ↑ Cour de cassation, ‘’Rapport annuel 2024'’, La Documentation française, 2025, livre 4, p. 331.
  191. ↑ Cour de cassation, ‘’Rapport annuel 2024'’, préc., livre 1, p. 7, et livre 4, p. 309.
  192. ↑ Ch. Soulard, discours du 9 janvier 2026, in Cour de cassation, Rapport annuel 2025, préc., p. 12.
  193. ↑ « Le général de Gaulle a assisté à la rentrée DE LA COUR DE CASSATION " Les idées nouvelles ne sauraient nous surprendre " déclare le procureur général Besson », Le Monde,‎ (ISSN 1950-6244, lire en ligne, consulté le )
  194. ↑ « RENTRÉE DE LA COUR DE CASSATION EN PRÉSENCE DU PREMIER MINISTRE », Le Monde,‎ (ISSN 1950-6244, lire en ligne, consulté le )
  195. ↑ « LES DISCOURS DE RENTRÉE ÉVOQUERONT LA CRISE JUDICIAIRE », Le Monde,‎ (ISSN 1950-6244, lire en ligne, consulté le )
  196. ↑ « Discours du président de la République à la Cour de cassation, 3 janvier 1975 », sur ‘’elysee.fr’’ (lire en ligne).
  197. ↑ « Allocution prononcée par M. Valéry Giscard d’Estaing à l’occasion de l’audience solennelle de la Cour de cassation, Paris, Palais de justice, le lundi 5 janvier 1981 », sur ‘’elysee.fr’’ (lire en ligne) ; voir aussi l’allocution du 3 janvier 1979 (lire en ligne).
  198. ↑ « Allocution de M. François Mitterrand, Président de la République, à l’audience solennelle de la Cour de cassation, Paris, palais de justice, mardi 5 janvier 1982 », sur ‘’vie-publique.fr’’ (lire en ligne).
  199. ↑ « Discours de M. François Mitterrand, Président de la République, à l’audience solennelle de la Cour de cassation, notamment sur l’indépendance de la justice, le rôle de la Cour de cassation et la réforme du code pénal, Paris le 6 janvier 1989 », sur ‘’elysee.fr’’ (lire en ligne).
  200. ↑ Présidence de la République, « Agenda du mois de janvier 2002 » et « Agenda du mois de janvier 2003 », archives du site elysee.fr, sur ‘’jacqueschirac-asso.fr’’ (janvier 2002 ; janvier 2003).
  201. ↑ « Déclaration de M. Nicolas Sarkozy, Président de la Républiqu », sur elysee.fr, (consulté le )
  202. ↑ « Déclaration de M. François Hollande, Président de la République, sur les priorités du gouvernement en matière de justice, à Paris le 18 janvier 2013 », sur ‘’elysee.fr’’ (lire en ligne).
  203. ↑ « Rentrée solennelle de la Cour de Cassation », 15 janvier 2018, sur ‘’elysee.fr’’ (lire en ligne) ; « L’agenda du Président de la République – janvier 2018 », sur ‘’elysee.fr’’ (lire en ligne).
  204. ↑ « Macron ne veut pas d’un parquet “atopique” (sic) », ‘’Public Sénat’’, 15 janvier 2018 (lire en ligne).
  205. ↑ Article R431-9 du code de l'organisation judiciaire
  206. ↑ Cour de Cassation, Le rapport annuel

Voir aussi

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Bibliographie

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Ouvrages

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  • Xavier Bachellier, Marie-Noëlle Jobard-Bachellier, La technique de cassation, Paris, Dalloz-Sirey, coll. « Méthodes du droit », , 196 p. (ISBN 978-2-247-06897-5)
  • Frédéric Berenger, La motivation des arrêts de la Cour de cassation, Presses universitaires d'Aix-Marseille
  • Jacques Boré et Louis Boré, La cassation en matière civile, Paris, Dalloz-Sirey, coll. « Dalloz Action », , 798 p. (ISBN 978-2-247-07478-5)
  • Jacques Boré et Louis Boré, La cassation en matière pénale, Dalloz-Sirey, coll. « Dalloz Action », , 522 p. (ISBN 978-2-247-05249-3)
  • Droit et pratique de la cassation en matière civile, Litec-JurisClasseur, coll. « Pratique professionnelle », , 430 p. (ISBN 978-2-7110-0268-9)
  • J. van Drooghenbroeck, préface de Jacques Van Compernolle, Cassation et juridiction : Iura dicit Curia, Emile Bruylant, coll. « Bibliothèque de la faculté de droit de l'université catholique de Louvain », , 920 p. (ISBN 978-2-8027-1858-1)
  • Thierry Le Bars, Le défaut de base légale en droit judiciaire privé, LGDJ / Montchrestien, coll. « Bibliothèque de droit privé », , 357 p. (ISBN 978-2-275-01509-5)

Conférences, colloques, discours et communications

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Articles connexes

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Liens externes

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