Tribunal des conflits (France)

juridiction française, chargée de trancher les conflits de compétence entre les deux ordres de juridiction

En France, le Tribunal des conflits est une juridiction unique chargée de trancher les conflits de compétence entre les deux ordres de juridiction, judiciaire et administratif, et de prévenir les dénis de justice nés de la contrariété dans des décisions rendues par des juridictions de chacun de ces deux ordres.

Tribunal des conflits
Logo du Tribunal des conflits.
Salle du Tribunal des conflits au Palais-Royal.
Histoire
Fondation
Prévue par la Constitution de 1848 - Organisée par la loi du
Dissolution
Supprimé en 1852, réinstauré par la loi du portant réorganisation du Conseil d'Etat.
Cadre
Type
Tribunal des conflits, juridiction départitrice
Siège
Pays
Coordonnées
Langue
Organisation
Site web
Carte

Il s'agit soit de décider qui doit juger entre le juge administratif (tribunal administratif, Conseil d’État…) et le juge judiciaire (tribunal judiciaire, conseil de prud'hommes, tribunal de commerce…), soit de décider de la solution à appliquer lorsque deux juridictions de chaque ordre se sont estimées incompétentes pour un même litige (conflit négatif).

Les décisions du Tribunal des conflits s'imposent à toutes les juridictions judiciaires et administratives.

Cette juridiction est dite paritaire, car elle est composée du même nombre de membres du Conseil d'État que de magistrats du siège de la Cour de cassation.

Le Tribunal des conflits siège au Palais-Royal dans les locaux du Conseil d'État.

Histoire

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Création en 1848

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Le Tribunal des conflits est institué par l'article 89 de la Constitution du 4 novembre 1848 pour régler « les conflits d'attribution entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire »[1]. Auparavant, cette fonction relevait du Conseil d'État, chargé de proposer des solutions au chef de l'État dans le cadre de la justice retenue. Toutefois, le Conseil d'État s'étant affirmé comme une « juridiction propre » et le jugement des conflits étant alors perçu non comme une prérogative de la juridiction administrative, mais comme un « attribut spécial de la souveraineté », cette compétence a été transférée au Tribunal des conflits[1].

L'article 90 de la même Constitution attribuait également au Tribunal la compétence pour les recours en cassation contre les arrêts de la Cour des comptes. Édouard Laferrière, vice-président du Conseil d'État de 1886 à 1898, qualifiait cette disposition d'« innovation peu heureuse ». Il considérait en effet que cette juridiction financière relevait de l'ordre administratif et qu'une telle attribution méconnaissait la spécificité du Tribunal des conflits, dont la mission est de trancher exclusivement les difficultés de compétence, et non d'être une « juridiction supérieure »[1].

Il est organisé par le règlement du et la loi du [2]. Supprimé au Second Empire au profit du Conseil d'État[3], il est rétabli par la loi du [4] sur le modèle de 1849[2],[1].

Le Tribunal voit sa compétence étendue avec l'adoption de la loi du et le décret du [2]. Cette loi lui attribue la compétence pour connaître des recours dirigés contre des contrariétés de jugements rendus par chaque ordre de juridiction sur un même litige[5]. Cette situation, constitutive d'un déni de justice, survient lorsque « deux décisions passées en force de chose jugée, émanant l'une d'une juridiction de l'ordre judiciaire, l'autre d'une juridiction de l'ordre administratif, statuant au fond dans une affaire déterminée, adoptent des solutions contradictoires qui lèsent les intérêts légitimes du justiciable »[5]. Le décret instaure un mécanisme de renvoi préventif[6].

Critique du rôle du garde des Sceaux

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Avant la réforme du 16 février 2015, la présidence du Tribunal des conflits était assurée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice[7]. Dès 1909, plusieurs juristes critiquent à de nombreuses reprises cette présidence. Gaston Jèze considère « [qu’]il est mauvais qu'un homme politique qui n’est pas nécessairement un juriste et qui est avant tout un homme de parti préside un tribunal »[8]. On relève trois thèses de doctorat soutenues en 1909, 1926 et 1933 qui la critiquent également[9]. Cependant, le professeur Julien Boudon estime qu'il s'agit d'un « faux problème » car, d'une part, le ministre de la Justice n'est intervenu qu'une dizaine de fois et, d'autre part, la juridiction ne tranche pas le fond du litige[7]. En pratique, les fonctions de président du Tribunal étaient exercées par son vice-président[7],[10].

En 1997, Jacques Toubon, alors ministre de la Justice sous le Gouvernement d'Alain Juppé, assure la présidence du Tribunal dans la décision du 12 mai 1997 Préfet de police de Paris c. TGI Paris[11], ce qui provoque une « vive controverse »[12]. Dans cette affaire, le Tribunal devait déterminer l'ordre de juridiction compétent pour examiner un recours dirigé contre une mesure de consignation à bord d'un navire dans lequel se trouvent des passagers étrangers dépourvus de titre de séjour, l'enjeu étant que cette mesure peut constituer une voie de fait, qui relève de la compétence des tribunaux judiciaires[12],[13]. L'intervention de Jacques Toubon provoque la démission du rapporteur de l'affaire, Pierre Sargos, conseiller à la Cour de cassation. À sa lettre de démission, ce dernier joint un courrier dans lequel il estime que la présidence du Tribunal des conflits devrait être confiée au président du Conseil constitutionnel[7],[12]. En réponse, Jacques Toubon dénonce « les erreurs et le parti pris » de l'article du journal Le Monde et déclare « il est absurde d'affirmer que c'est la « voix décisive » du président qui a conduit à une décision qui est ni plus ni moins que celle de l'ensemble de la juridiction »[14].

En dépit de cette faible participation du ministre de la Justice, la présidence est considérée comme « incompatible avec les garanties modernes d’une bonne administration de la justice »[15], notamment en raison de doutes sur sa conformité avec l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui consacre des exigences d'indépendance et d'impartialité des juridictions[7],[9],[16],[17].

Réforme de 2015

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Le 3 juin 2013, à l'initiative de la ministre de la Justice Christiane Taubira, un groupe de travail est constitué sous la présidence de Jean-Louis Gallet, vice-président du Tribunal des conflits de l'époque[7]. Ce groupe de travail est composé de membres du Tribunal des conflits, d'avocats aux Conseils et de professeurs de droit[18]. Il est chargé d'élaborer plusieurs propositions pour « conduire une réflexion sur les attributions et le fonctionnement du Tribunal des conflits »[17]. Les propositions du rapport seront largement reprises et intégrées dans la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. La réforme de 2015 est adoptée sans difficulté[7].

Présentée comme un élément central de la réforme[17], il est mis fin à la présidence du Tribunal par le garde des Sceaux[7],[18]. La procédure devant le Tribunal est également modifiée[19].

La réforme entre en vigueur le . Elle est complétée par un décret d'application du relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles[19].

Composition

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Le Tribunal des conflits comprend[L 1] :

  • quatre conseillers d'État en service ordinaire élus par l'assemblée générale du Conseil d'État ;
  • quatre magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus par les magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation.

À ces membres s’ajoutent deux suppléants[L 1], et quatre membres de la formation élargie de départition[L 2], dans la même composition paritaire.

Les membres choisissent parmi eux, pour trois ans, un président issu alternativement du Conseil d’État et de la Cour de cassation, au scrutin secret à la majorité des voix. En cas d’empêchement provisoire du président, le tribunal est présidé par le membre le plus ancien appartenant au même ordre de juridiction[L 3]. Le Tribunal des conflits ne peut délibérer que si cinq membres au moins sont présents[L 4].

En cas d’égalité des voix, après une seconde délibération, l'affaire est réglée par la formation élargie[L 2].

Deux membres du Conseil d'État, élus par l’assemblée générale parmi les rapporteurs publics, et deux membres du parquet général de la Cour de cassation, élus par l’assemblée générale des magistrats hors hiérarchie du parquet général parmi eux, sont chargés des fonctions de rapporteur public. Ils sont élus pour trois ans et rééligibles deux fois.

Le secrétariat du Tribunal des conflits est assuré par le secrétaire du contentieux du Conseil d’État[D 1].

Depuis le , la présidence du Tribunal est assurée par Pierre Collin, conseiller d'État et président adjoint de la section du contentieux du Conseil d'État[20].

Compétences

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Le Tribunal des conflits règle le conflit d’attribution entre les deux ordres de juridiction[L 5] :

  • lorsque le représentant de l’État dans le département ou la collectivité estime que la connaissance d’un litige ou d’une question préjudicielle portée devant une juridiction de l’ordre judiciaire relève de la compétence de la juridiction administrative (« conflit positif ») ;
  • lorsque les juridictions de l’un et l’autre ordre se sont déclarées respectivement incompétentes pour connaître d’un litige ayant le même objet (« conflit négatif ») ;
  • lorsqu’une juridiction de l’un ou l’autre ordre lui a renvoyé la question préjudicielle en cas de difficulté sérieuse quant à la détermination de la compétence.

Le conflit d’attribution entre les juridictions judiciaires et administratives ne peut être élevé en matière pénale[L 6] ni sur l'action civile en cas d'atteinte à la liberté individuelle ou à l'inviolabilité du domicile[21].

Le Tribunal des conflits peut être saisi des décisions définitives rendues par les juridictions administratives et judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction, pour des litiges portant sur le même objet, lorsqu’elles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice. Sur les litiges qui lui sont ainsi déférés, le Tribunal des conflits juge au fond, à l’égard de toutes les parties en cause. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours[L 7].

Depuis 2015, le Tribunal des conflits est seul compétent pour régler les litiges portant sur la violation du délai raisonnable de jugement. Il connaît les actions en indemnisation du préjudice découlant d’une durée totale excessive des procédures devant les deux ordres en raison des règles de compétence applicables et, le cas échéant, devant lui-même à condition que les procédures aient été relatives à un même litige et conduites entre les mêmes parties[L 8]. La saisine préalable du garde des sceaux est obligatoire[D 2]. Le tribunal peut ordonner des mesures d'instruction[D 3].

Procédure

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Les cas de saisine

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Le conflit positif

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La saisine dans le cadre d'un conflit positif est asymétrique et unilatérale. Le conflit peut être élevé devant une juridiction de l'ordre judiciaire[L 9] tant qu'il n'a pas été statué sur la compétence par une décision passée en force de chose jugée[D 4]. Il appartient exclusivement à l'autorité administrative, en l'espèce au préfet, qui peut contester la compétence du juge judiciaire. La procédure se déroule en deux étapes.

Le préfet demande à la juridiction de se déclarer incompétente. Un déclinatoire de compétence motivé est envoyé par le préfet à la juridiction[D 5] qui statue sans délai[D 6].

Si la juridiction rejette le déclinatoire et se déclare donc compétente ou passe outre et juge au fond, le préfet peut élever le conflit dans les quinze jours. Si la juridiction admet le déclinatoire de compétence et si une partie fait appel de cette décision, le préfet peut adresser à la juridiction d'appel un nouveau déclinatoire de compétence. La procédure est la même que celle décrite pour la première instance[D 7].

L'arrêté de conflit du préfet doit être motivé[D 8]. Dès sa réception, la juridiction doit surseoir à statuer[D 9]. Il interrompt donc l'instance en cours jusqu'à la décision du Tribunal des conflits. Celui-ci a trois mois pour statuer dès réception du dossier envoyé par le greffe. Ce délai peut être prorogé par le président du tribunal dans la limite de deux mois[D 10]. Un mois après expiration de ce délai sans avoir reçu la décision du Tribunal des conflits, la juridiction devant laquelle le conflit a été élevé peut juger l'affaire.

Le conflit sur renvoi (prévention des conflits)

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Lorsqu'une juridiction de l'un ou l'autre ordre a décliné la compétence de son ordre, toute juridiction de l'autre ordre saisie du même litige doit saisir le Tribunal des conflits si elle estime l'ordre primitivement saisi compétent. La décision de renvoi est motivée et n'est susceptible d'aucun recours, même en cassation. La juridiction sursoit à toute procédure jusqu'à la décision du Tribunal des conflits[D 11].

S'il estime que la juridiction ayant prononcé le renvoi est incompétente, il déclare nuls et non avenus, sauf la décision de renvoi elle-même, tous les jugements et actes de procédure devant cette juridiction, ainsi que devant toutes autres juridictions du même ordre. S'il estime que l'ordre de la première juridiction est compétent, le tribunal déclare nuls et non avenus le jugement d'incompétence de cette juridiction[D 12].

Une seconde procédure de prévention des conflits permet à toute juridiction rencontrant une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction a la faculté, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de trancher sur cette question. L'instance est suspendue jusqu'à la décision du Tribunal des conflits[D 13].

Dans ces deux procédures, le Tribunal des conflits a trois mois pour se prononcer. Son président peut proroger ce délai jusqu'à deux mois[D 14].

Le conflit négatif

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La saisine dans le cadre d'un conflit négatif appartient aux parties et est formée par requête signée d'un avocat aux Conseils dans les deux mois de la dernière décision d'incompétence.

Les conflits sur saisine des parties pour conflit négatif tendent à disparaître depuis la réforme de 1960 ayant introduit la prévention des conflits. La saisine en prévention des conflits négatifs impose en effet à la juridiction du second ordre qui s'apprête à prononcer son ordre également incompétent de saisir elle-même le Tribunal des conflits.

Recours en cas de contrariété de décisions au fond

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La saisine dans le cadre d'un conflit de décisions (introduite par la loi de 1932) à l'initiative des parties y ayant intérêt[D 15] par requête signée d'un avocat aux Conseils est soumise à certaines conditions. Les décisions des deux ordres présentant une contrariété doivent être définitives et concerner des litiges portant sur le même objet. La contrariété doit conduire à un déni de justice[L 7]. Le recours doit être introduit dans les deux mois de la dernière décision statuant au fond[D 16].

Le Tribunal des conflits peut ordonner des mesures d'instruction[D 17].

Cette procédure sur recours reste rare.

La procédure devant le Tribunal des conflits

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La procédure devant le Tribunal des conflits est écrite[D 1].

Les parties sont représentées par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation[D 18].

Toute personne y ayant intérêt peut intervenir, à titre accessoire, devant le Tribunal des conflits[D 19].

La procédure devant le tribunal des conflits correspond à celle suivie devant le Conseil d'État statuant au contentieux.

Comme son homologue du Conseil d'État, le rapporteur public du Tribunal des conflits expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les affaires dont le tribunal est saisi[L 10]. Le rapporteur public pour chaque affaire appartient à la juridiction suprême autre que celle du juge-rapporteur[D 20].

Les décisions du Tribunal des conflits ne sont pas susceptibles de recours[L 7]. Elles peuvent faire l'objet d'un recours en interprétation et en rectification. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'une tierce opposition, sauf lorsque le tribunal statue au fond[D 21].

Règlement des questions de compétence évidentes par ordonnances du président

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Pour prévenir les risques d'encombrement, depuis 2015, le président du Tribunal des conflits, conjointement avec le membre le plus ancien appartenant à l’autre ordre de juridiction, peut statuer par voie d’ordonnance si la réponse apparaît évidente[D 22]. La formation ordinaire n'a ainsi pas à se réunir pour appliquer une jurisprudence bien établie[22].

Procédure de départition

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La réforme de 2015 a supprimé les dernières traces de justice retenue pour conférer au Tribunal des conflits l'indépendance nécessaire à son statut de juridiction, notamment au regard du droit européen. Le garde des sceaux, ministre de la Justice, ne présidant plus le Tribunal des conflits, sa voix ne peut plus départager un tribunal en situation de blocage. Le système parfaitement paritaire mis en place en 2015 risque de déboucher sur une paralysie de l’institution que ne vient pas résoudre la procédure en deux étapes instituée.

Si les membres du tribunal n'arrivent pas à se départager, il est procédé à une seconde délibération. Si le blocage persiste, la réforme de 2015 a institué une formation élargie composée des membres du tribunal éventuellement suppléés, et des deux conseillers d'État et de deux magistrats du siège de la Cour de cassation élus comme les membres de la formation ordinaire. Le tribunal ne peut alors siéger que si tous les membres sont présents ou suppléés[L 2].

Activités du Tribunal

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Activités en 2013

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Sur les 47 décisions rendues en 2013, le Tribunal des conflits s’est prononcé sur[23] :

  • 5 conflits positifs ;
  • 2 conflits négatifs ;
  • 4 conflits sur renvoi du Conseil d’État ;
  • 8 conflits sur renvoi de la Cour de cassation ;
  • 26 conflits sur renvoi des juridictions subordonnées.
    • 25 sur renvoi des juridictions de l’ordre administratif ;
    • 1 affaire sur renvoi de juridictions de l’ordre judiciaire.
  • un conflit sur des décisions présentant une contrariété.
  • une requête en interprétation.

Activité en 2024

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Sur 34 décisions rendues, le Tribunal s'est prononcé sur[24] :

  • 1 conflit négatif
  • 8 renvois pour difficulté sérieuse de compétence au titre de l'article 35 du décret du , dont 2 du Conseil d'État, 4 des juridictions administratives et 2 de la Cour de cassation.
  • 24 renvois en prévention de conflit négatif en application de l'article 32 du décret du , dont 21 par une juridiction de l'ordre administratif.
  • 1 saisine pour contrariété de décisions[25].

Hormis les cas d'irrecevabilités, le Tribunal a retenu la compétence de l'ordre judiciaire dans 50% des décisions, et celle de l'ordre administratif dans 32% des cas[24].

Les matières concernées sont principalement le domaine social (34%) et la responsabilité de la puissance publique (16%), suivis par la domanialité publique, la fonction publique et les travaux publics (13%) ainsi que la fiscalité (10%[24]).

Jurisprudence

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Sur les autres projets Wikimedia :

Le , l'arrêt Blanco[26] pose les fondements de la responsabilité de la puissance publique, qui est régie par des règles spéciales et n'est « ni générale ni absolue », et en attribue la compétence contentieuse à la juridiction administrative. De plus le droit civil, selon cet arrêt, ne peut s'appliquer aux relations entre les personnes publiques et privées, sauf exceptions. En effet l'action administrative est caractérisée par des rapports de droit inégalitaires contrairement aux dispositions du droit civil qui s'appuient sur l'égalité entre les citoyens.

Voir les conclusions du commissaire du gouvernement David à l'audience. Cf. aussi l’analyse sur le site du Conseil d’État.

Le , l'arrêt Pelletier fait la distinction entre la faute de service (compétence administrative) et la faute personnelle (compétence judiciaire)[27].

Le , l'arrêt association syndicale du canal de Gignac caractérise un établissement public par les prérogatives de puissance publique dont il bénéficie.

Le , l'Arrêt société immobilière de Saint-Just[28] admet que l'administration peut recourir à des mesures d’exécution forcée de ses décisions et en précise les conditions. Voir les conclusions du commissaire du gouvernement Romieu à l'audience. Cf. aussi l’analyse sur le site du Conseil d’État.

Le , l'arrêt Feutry étend la jurisprudence Blanco et indique que la juridiction administrative devient compétente pour les litiges portant sur la responsabilité quasi-délictuelle des départements.

Le , l'arrêt Société commerciale de l'Ouest africain (affaire dite du bac d'Éloka) distingue les services publics industriels et commerciaux des services publics administratifs et attribue à la juridiction judiciaire la compétence sur les litiges mettant en cause la responsabilité des premiers. Cf. l’analyse sur le site du Conseil d’État.

Le , l'arrêt Septfonds définit les conditions dans lesquelles le juge judiciaire peut interpréter ou apprécier la légalité des actes de l'administration, ou bien doit poser une question préjudicielle au juge administratif.

Le , l'arrêt Rosay fait suite à la loi du .

Le , l’arrêt Thépaz indique qu’une faute constituant une infraction pénale n’est pas pour autant une faute détachable du service.

Le , l'arrêt Action Française définit comme une voie de fait (compétence judiciaire) une mesure de police disproportionnée. Cf. l’analyse sur le site du Conseil d’État.

Le , l'arrêt Schneider définit la voie de fait comme une mesure manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration.

Le , l'arrêt Société « Hôtel du Vieux-Beffroi » et l'arrêt Société « Rivoli-Sébastopol » indiquent que les juridictions administratives sont compétentes pour se prononcer sur la régularité d'une emprise, mais que les juridictions judiciaires le sont pour réparer l'ensemble des préjudices résultant d'une emprise irrégulière.

Le , l'arrêt Avranches et Desmarets affirme la compétence du juge pénal pour l’interprétation et l’appréciation de la légalité des actes administratifs.

Le , l'arrêt Dame de La Murette considère qu'en matière de liberté individuelle et d'internement administratif, et en dehors d'un cas de voie de fait, la juridiction administrative est compétente pour connaître d'une action en responsabilité dirigée contre l'État à la suite d'un internement administratif.

Le , l'arrêt Préfet de la Guyane pose les principes de compétence de la juridiction administrative à l'égard du service public de la justice, en cherchant à respecter le principe de séparation des pouvoirs.

Le , l'arrêt Effimieff définit les travaux publics (compétence administrative) par la mission de service public.

Le , l’arrêt société « Entreprise Peyrot » indique que les marchés de travaux publics (construction d’autoroutes) passés par une société d'économie mixte, la société de l'autoroute Estérel Côte d'azur, personne morale de droit privé, sont soumis au droit public. Compétence du juge administratif.

Le , l'arrêt Compagnie Air France c/ Époux Barbier relève le caractère réglementaire de certaines dispositions prises par des services publics industriels et commerciaux. Cet arrêt est la « quintessence » de la jurisprudence administrative ! (Delvolvé)

Le , l'arrêt Société « Le Profil » c/ Ministre de l'Intérieur indique qu'une mission de protection des personnes et des biens relève de la police administrative et que les litiges correspondant sont de la compétence de la juridiction administrative.

Le , l'arrêt Gambini c/ Ville de Puteaux (RDP, 1983, p. 1481) abandonne, pour des colonies de vacances, la notion de service public social relevant de la compétence judiciaire. Ab. jur. Tribunal des conflits, Naliato, (Lebon, p. 614).

Le , l'arrêt Berkani simplifie l'état du droit : le personnel d'une personne morale de droit public gérant un service public administratif sont des agents de droit public quel que soit leur emploi, sauf dispositions législatives contraires. Voir les conclusions du commissaire du gouvernement Philippe Martin à l'audience.

Le , l'arrêt Société Baum et Co c/ Ministre de l'intérieur (Préfet de police de Paris c/ TGI de Paris) rappelle que les tribunaux judiciaires ne sauraient faire obstacle à l'exécution des décisions prises par l'administration, en dehors des cas de voie de fait[29],[30]

Le , l'arrêt GIP « Habitat et interventions sociales » c/ Mme Verdier indique que les groupements d'intérêt public (GIP) sont des personnes publiques soumises à un régime spécifique.

Le , l'arrêt « Boussadar définit les cas possibles de voie de fait, détermine les termes du déclinatoire de compétence, et affirme la compétence exclusive du juge administratif en matière de contrôle de légalité des actes administratifs

Le , dans l'arrêt Préfet de la Région Bretagne contre INAPORC, le Tribunal des conflits considère que, lorsqu'est posé devant une juridiction de l'ordre judiciaire l'interprétation de la conventionnalité d'un acte administratif, il n'est plus obligé de recourir à une question préjudicielle posée à la juridiction administrative et peut, en cas de difficulté d'interprétation du droit communautaire, recourir à une question de ce type à la Cour de justice de l'Union européenne. Lorsqu'il ne rencontre pas de difficulté, il peut tout à fait écarter l'acte en cause, pour satisfaire au principe d'effectivité du droit de l'Union et l'obligation constitutionnelle de l'article 88-1 de la Constitution. Rompant également avec la jurisprudence Septfonds[31], il estime par ailleurs que l'interprétation de la légalité d'un acte est ouverte au juge judiciaire s'il apparaît que la question de légalité n'est pas de nature à soulever une difficulté particulière et que cette question fait l'objet d'une jurisprudence stable et affirmée.

Le , N°C3965, le Tribunal des conflits précise que les litiges entre le gestionnaire d'un service public industriel et commercial (SPIC), et ses usagers, quand bien même l'activité de ce service a lieu sur le domaine public, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, ces litiges étant par nature détachables de l'occupation domaniale ; La relation entre la Régie en régime SPIC et l’usager de droit civil est de droit privé rappelé à plusieurs reprises[32],[33],[34],[35].

Par sa décision Bergoend[36], en date du , le juge des conflits opère un revirement de jurisprudence majeur par rapport à sa décision Action Française, en redéfinissant la notion de voie de fait. Saisi sur renvoi de la Cour de cassation, le Tribunal des conflits a statué dans une affaire opposant un particulier à la société ERDF, au sujet de l'installation d’un poteau électrique sans respect de la procédure réglementaire ni convention avec le propriétaire de la parcelle concernée. Dans cette décision, le Tribunal juge que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative et a restreint le champ d'application de la voie de fait à deux hypothèses : une atteinte grave à une liberté individuelle ou l'extinction du droit de propriété. Selon l'ouvrage Les Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative (GAJA), cette décision marque "une réduction sensible du domaine d'intervention de la voie de fait"[37].

Notes et références

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Loi du 24 mai 1872

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La loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, entièrement réécrite en , est le texte légal de référence sur le Tribunal des conflits.

  1. 1 2 Article 2.
  2. 1 2 3 Article 6.
  3. Article 3.
  4. Article 5.
  5. Articles 12 et 13.
  6. Article 14.
  7. 1 2 3 Article 15.
  8. Article 16.
  9. Article 13.
  10. Article 4.

Décret du 27 mars 2015

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Le décret no 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles est le texte réglementaire de référence sur le Tribunal des conflits.

  1. 1 2 Article 2.
  2. Article 43.
  3. Article 44.
  4. Article 18.
  5. Article 19.
  6. Article 20.
  7. Article 22.
  8. Article 23.
  9. Article 26.
  10. Article 29.
  11. Article 32.
  12. Article 34.
  13. Article 35.
  14. Article 36.
  15. Article 39.
  16. Article 40.
  17. Article 41.
  18. Article 5.
  19. Article 6.
  20. Article 9.
  21. Article 14.
  22. Article 17.

Autres références

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  1. 1 2 3 4 Édouard Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, Paris, Tome Premier, 2ème éd., Berger-Levrault et Cie, (lire en ligne), pp. 274.
  2. 1 2 3 « DALLOZ Etudiant - Actualité: Point sur le Tribunal des conflits », sur actu.dalloz-etudiant.fr (consulté le )
  3. Guillaume Protière, « Fiche 8. Le Tribunal des conflits », Fiches, vol. 4, , p. 49–54 (lire en ligne, consulté le )
  4. Loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d'État dans sa version initiale, sur Wikisource.
  5. 1 2 J. ARRIGHI DE CASANOVA, M-A. LATOURNERIE, « Tribunal des conflits » in Répertoire de contentieux de administratif, Dalloz, octobre 2016 (consulté le 25 avril 2026), § 202.
  6. A. BÉAL, « Tribunal des conflits » in JurisClasseur Droit administratif, LexisNexis, 1er juillet 2021 (consulté le 24 avril 2026), § 218.
  7. 1 2 3 4 5 6 7 8 Julien Boudon, « La réforme du Tribunal des conflits », Revue de droit public, vol. 6, , p. 1579 à 1589 (lire en ligne Accès libre)
  8. Gaston Jèze, « La présidence du Tribunal des conflits », Revue de droit public et de science politique, , p. 266 (lire en ligne Accès libre)
  9. 1 2 Fabrice Melleray, « La présidence du Tribunal des conflits », dans Loïc Cadiet, Pascale Gonod (dir.), Le Tribunal des conflits. Bilan et perspective, Dalloz, , 122 p. (ISBN 2247082130), p. 29-39
  10. Jacques Arrighi de Casanova, Marie-Aimée Latournerie, « Tribunal des conflits » dans Répertoire de contentieux administratif, Dalloz, octobre 2016, paragr. 4.
  11. TC, 12 mai 1997, n°C3056, Préfet de police de Paris c. TGI Paris.
  12. 1 2 3 Philippe Bernard, « Un arrêt du Tribunal des conflits suscite une vive controverse » Accès payant, sur Le Monde, (consulté le )
  13. Didier Chauvraux et Thierry-Xavier Girardot, « La consignation à bord d'un navire d'un étranger qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français n'est pas une voie de fait », AJDA, nos 07-08, , p. 575
  14. Le Monde, « Jacques Toubon conteste avoir arbitré en défaveur des droits des étrangers » Accès payant, sur Le Monde, (consulté le )
  15. Adrien Brochard, Une histoire du Tribunal des conflits : le Tribunal des conflits et la protection de l’administration (Thèse de doctorat en droit public), Paris, Université Paris II Panthéon- Assas, , 437 p. (lire en ligne Accès libre), p. 10
  16. Yves Gaudemat, Droit administratif, LGDJ, , 690 p. (ISBN 978-2-275-14394-1), p. 94
  17. 1 2 3 Alex Micheau, « La réforme du Tribunal des conflits : 2015-2025 », AJDA, no 18, , p. 903
  18. 1 2 Bertrand Seiller, « Le Tribunal des conflits renforcé », La Semaine Juridique - édition Générale (JCP G), no 17, , p. 514
  19. 1 2 « DALLOZ Étudiant - Actualité: Point sur la réforme du Tribunal des conflits », sur actu.dalloz-etudiant.fr (consulté le )
  20. « Le Tribunal des conflits - Actualités », sur www.tribunal-conflits.fr (consulté le )
  21. Code de procédure pénale - Article 136.
  22. « Point sur la réforme du Tribunal des conflits », sur actu.dalloz-etudiant.fr (consulté le ).
  23. Tribunal des conflits : rapport 2013.
  24. 1 2 3 Tribunal des conflits, Rapport annuel d'activité du Tribunal des conflits pour l'année 2024.
  25. TC, 2 décembre 2024, n°C4328, M. A : rejet au motif que les décisions rendues par les deux ordres de juridiction ne concernaient pas un litige ayant même objet au sens de l'article 15 de la loi du 24 mai 1872.
  26. Cf. le texte de l'arrêt Blanco.
  27. Lire l'analyse sur le site du Conseil d’État.
  28. arrêt Société immobilière de Saint-Just.
  29. Jacques Arrighi de Casanova, « Les limites de la voie de fait (police des étrangers et liberté individuelle) », RFDA 1997, p. 514.
  30. André Legrand, « Cendres ou phénix: l'article 136 du code de procédure pénale et la voie de fait », Recueil Dalloz 1997, p. 567.
  31. Tribunal des conflits, du 16 juin 1923, 00732, publié au recueil Lebon (lire en ligne).
  32. Tribunal des conflits, du 17 octobre 1966, 01892, publié au recueil Lebon (lire en ligne).
  33. T. confl., 17 décembre 1962, Dame Bertrand c. Cne de Miquelon, Lebon 831.
  34. CE, Sect., 13 octobre 1961, n°44689, Etablissements Campanon-Rey ; Lebon 567..
  35. Tribunal des Conflits, 17/11/2014, C3965, (lire en ligne).
  36. T. confl., 17 juin 2013, n° C3911, Bergoend c. ERDF Annecy Léman, publié au Recueil Lebon : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/TC/decision/2013-06-17/C3911.
  37. BRAIBANT Guy, DELVOLVE Pierre, GENEVOIS Bruno, LONG Marceau, WEIL Prosper., Les grands arrêts de la jurisprudence administrative. 24e éd., Dalloz, 2023, Grands arrêts, p. 878, § 2.

Voir aussi

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Articles connexes

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Bibliographie

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  • Jean-Louis Gallet, Réforme du tribunal des conflits, Ministère de la justice, , 47 p. (lire en ligne)
  • Tribunal des conflits : rapport 2013, Ministère de la justice, , 4 p. (lire en ligne)
  • BRAIBANT Guy, DELVOLVE Pierre, GENEVOIS Bruno, LONG Marceau, WEIL Prosper., Les grands arrêts de la jurisprudence administrative. 24e éd., Dalloz, 2023, Grands arrêts, p. 1092.

Textes juridiques

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Liens externes

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