Article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme
L'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme[1] interdit aux États de pratiquer l'esclavage et le travail forcé.
Cet article a été complété par une Convention spécifique : la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.
Disposition
modifier« 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
- a) tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
- b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
- c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
- d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. »
— Article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé
Interprétations de la Cour européenne des droits de l'homme
modifierNotes et références
modifier- « Convention européenne des droits de l'homme » [PDF], telle qu'amendée par les Protocoles no 11 et 14, complétée par le Protocole additionnel et les Protocoles no 4, 6, 7, 12 et 13.