Association de malfaiteurs en droit pénal belge
L'association de malfaiteurs est définie depuis longtemps par le Code pénal belge, crée 8 juin 1867, à l'article 322, comme « toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande[1].»
Toutefois, cette notion pénale d'association des malfaiteurs est jugé insuffisant afin de lutter contre la criminalité organisée par la commission d’enquête belge[2].
Historique
modifierCode pénal belge de 1867
modifierLe Code pénal belge (Strafwetboek en néerlandais) défini dès 1867 l'association de malfaiteurs à l'article 322 au sein du chapitre I « de l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés et de l'organisation criminelle » au titre VI intitulé « des crimes et délits contre la sécurité publique ».
« Art. 322. Toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande. »[3]
Loi du 10 janvier 1999 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles
modifierToutefois, devant le développement de la criminalité organisée, une loi du 10 janvier 1999 a créé une autre infraction à côté de celle- ci : il s'agit du délit d'organisation criminelle qui est une :
« association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des crimes et délits punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimo-niaux » (art. 324 bis CP belge[3]), en utilisant l'intimidation, la menace, la violence, des manœuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des struc-tures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions » ( art. 324 ter CP belge[3]).
Caractéristiques du délit d'association de malfaiteurs en droit pénal belge
modifierLa définition pénale de l’association de malfaiteurs vise à punir les attentats contre les personnes et les propriétés. Ainsi, la commission d'enquête a considéré à cet égard « que l’on peut donner une très large définition au membre de phrase ‘attentats contre les personnes ou les propriétés’ utilisé dans le cadre de l’association de malfaiteurs »[4].
L’association de malfaiteurs contient trois éléments constitutifs : l’existence d’une association, l’organisation de la bande et l’intention d’attenter aux personnes et aux propriétés.
Concernant l'élément moral de l'infraction, la jurisprudence belge considère qu’une intention personnelle de commettre un délit au sein de l’association, c’est-à-dire attenter aux personnes et aux propriétés, n’est pas nécessaire. Par contre, elle requiert, en tant qu’élément moral, que le suspect ait eu la volonté délibérée d’être membre de la bande « en sachant que celle-ci est formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés »[5].
Les dispositions légales sur l’association de malfaiteurs portent sur certaines infractions, mais peuvent également s’appliquer à la structure criminelle, le Sénat l'ayant affirmée en se fondant sur une jurisprudence de la Cour de cassation[6] qui avait jugé que :
« Quand l’association constitue un groupe organisé de personnes qui a pour but de commettre des attentats contre les personnes et les propriétés, ses membres tombent sous le coup de la loi pénale, même s’ils ne se mettent pas effectivement à en commettre. Le texte originel de la loi était rédigé ainsi ‘quand même il n’aurait été accompagné ni suivi d’aucune infraction’. Les ayant estimés inutiles, l’on a supprimé ces mots. »[7].
Répression
modifierPeines applicables
modifierL'emprisonnement
modifier« Les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercé un commandement quelconque » (article 323 du Code pénal belge)
modifierS'agissant des provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercé un commandement quelconque :
- Lorsque l'association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la peine de réclusion à perpétuité ou la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme supérieur, la peine de réclusion est de cinq ans à dix ans.
- Lorsque l'association de malfaiteurs a été formée pour commettre d'autres crimes, la peine d'emprisonnement est de deux ans à cinq ans.
- Lorsque association de malfaiteurs a été formée pour commettre des délits, la peine d'emprisonnement est de six mois à trois ans.
« Art. 323. Si l'association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la peine de réclusion à perpétuité ou la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme supérieur, les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercé un commandement quelconque, seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans. Ils seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, si l'association a été formée pour commettre d'autres crimes, et d'un emprisonnement de six mois à trois ans, si l'association a été formée pour commettre des délits. »[3]
« Tous autres individus faisant partie de l'association et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande ou à ses divisions des armes, munitions, instruments de crime, logements, retraite ou lieu de réunion » (article 324 du Code pénal belge)
modifierS'agissant de tous autres individus faisant partie de l'association et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande ou à ses divisions des armes, munitions, instruments de crime, logements, retraite ou lieu de réunion, seront punis :
- Lorsque l'association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la peine de réclusion à perpétuité ou la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme supérieur, la peine d'emprisonnement est de six mois à cinq ans.
- Lorsque l'association de malfaiteurs a été formée pour commettre d'autres crimes, la peine d'emprisonnement est de deux mois à trois ans.
- Lorsque association de malfaiteurs a été formée pour commettre des délits, la peine d'emprisonnement est d'un mois à deux ans.
« Art. 324. Tous autres individus faisant partie de l'association et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande ou à ses divisions des armes, munitions, instruments de crime, logements, retraite ou lieu de réunion, seront punis :
Dans le premier cas prévu par l'article précédent, d'un emprisonnement de six mois à cinq ans;
Dans le second cas, d'un emprisonnement de deux mois à trois ans;
Et dans le troisième, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. »[3]
L'interdiction
modifierLes provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercé un commandement quelconque, condamnées à une peine d'emprisonnement, pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction. Autrement dit, ils se verront interdire, en tout ou en partie, pour un terme de cinq ans à dix ans, l'exercice des droits énumérés à l'article 31, alinéa 1er, à savoir le droit : de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, d'éligibilité, de porter aucune décoration, aucun titre de noblesse, d'être juré, expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements [...].
Art. 325. Les coupables condamnés, en vertu des articles 323(, 324 et 324ter), à la peine d'emprisonnement, pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33 (...)[3].
Section V. - Des peines communes aux crimes et aux délits.
Sous-section I. - Des peines communes aux crimes et aux délits applicables aux personnes physiques.
Art. 33. Sous réserve de l'application des articles 31 et 32, les cours et tribunaux pourront, dans les cas prévus par la loi, interdire, en tout ou en partie, aux condamnés correctionnels, l'exercice des droits énumérés [à] l'article 31, alinéa 1er, pour un terme de cinq ans à dix ans.
Ils pourront prononcer la même interdiction pour la même durée à l'égard des coupables dont la peine criminelle aura été commuée en un emprisonnement de moins de dix ans[3].
Art. 31.Tous jugements ou arrêts de condamnation à la réclusion ou détention à perpétuité ou à la réclusion d'une durée égale ou supérieure à dix ans ou à l'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à vingt ans prononceront, contre les condamnés, l'interdiction à perpétuité du droit :
1° De remplir des fonctions, emplois ou offices publics;
2° (...) d'éligibilité ;
3° De porter aucune décoration, aucun titre de noblesse;
4° D'être juré, expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5° D'être appelé aux fonctions de tuteur, subrogé tuteur ou curateur, si ce n'est de leurs enfants; comme aussi de remplir les fonctions d'administrateur judiciaire des biens d'un présumé absent ou d'administrateur d'une personne qui est protégée en vertu de l'article 492/1 du Code civil
6° de fabriquer, de modifier, de réparer, de céder, de détenir, de porter, de transporter, d'importer, d'exporter ou de faire transiter une arme ou des munitions, ou de servir dans les Forces armées[3].
Exemption de peine
modifierToutefois, les coupables qui, avant toute tentative de crimes ou délits faisant l'objet de l'association et avant toutes poursuites commencées, auront révélé à l'autorité l'existence de ces bandes et les noms de leurs commandants en chef ou en sous-ordre seront exemptés des peines.
Art. 326. Seront exemptés des peines prononcées par le présent chapitre, ceux des coupables qui, avant toute tentative de crimes ou délits faisant l'objet de l'association et avant toutes poursuites commencées auront révélé à l'autorité l'existence de ces bandes et les noms de leurs commandants en chef ou en sous-ordre[3].
Références
modifier- L'article 322, Code pénal belge, , 3133 p. (lire en ligne)
- Chambre, Doc. parl., 954-17 (1996-1997)[1]
- Code pénal de 1867 (lire en ligne)
- Sénat, Rapport de la Commission d’enquête sur la criminalité[2]
- Réunion du 16 juillet 1997, p. 49/6, Sénat, Doc. parl., 1-326/9.[3]
- Cassation, 4-12-1984 no 8290, Arrêté Cassation 1984-1985, p. 466, RDP, 1985, p. 580, in 1-326/9, p. 76.[4]
- A. De Nauw, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Antwerpen, Kluwer, 1992, p. 61 ; cité par Sénat, Doc. parl., 1-326/9.[5]
Voir aussi
modifierArticles et catégories connexes
modifierLien externe
modifier- Droit pénal comparé, Jean PRADEL, Dalloz, Précis, septembre 2016, page 81
- Définition légale de l’organisation criminelle et réorganisation du pouvoir d’État, Jean-Claude Paye, Dans Les Temps Modernes 2001/4-5 (no 615-616), pages 371 à 388
- Les définitions légales de l'organisation criminelle, Jean-Claude Paye, Dans Courrier hebdomadaire du CRISP 2000/32 (no 1697), pages 5 à 43