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Droit Monégasque

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Facile et assez peu amusant dès lors qu'il s'agissait d'une création dans l'attente d'adjonctions.

Cela dit, cela n'a rien à voir avec la constitution de Monaco, et le titre était choisi correctement, mais, foin de polémiques, voici un papier ser le crédit bail immobilier qui lui vous interessera sans doute, après quelques Rennie.....

Sans rancune.


Les opérations de crédit bail en Principauté de Monaco

Parmi les nouveaux produits que les banques monégasques peuvent proposer à leurs clients, figure le leasing désigné, dans son expression française, par le terme de crédit bail.

Le leasing consiste en l’achat de biens mobiliers ou immobiliers par une structure spécialisée, en vue de les mettre à disposition d’un client utilisateur dans le cadre d’un contrat de bail de longue durée. En fin de bail, le client utilisateur dispose de la faculté d’acquérir le bien loué à un prix convenu dès l’origine et tenant compte des versements déjà effectués.

Ce contrat, né dans les années d’après guerre aux Etats-Unis, est un mode original de financement des investissements mobiliers ou immobiliers.

Le procédé a été introduit en Europe dans la foulée des Etats-Unis, et en France dans les années soixante.

Dans un premier temps, les praticiens utilisèrent les dispositions de droit commun pour mettre en place les opérations de leasing.

Comme l’écrivait alors le Doyen Champaud dans une chronique parue au JCP 1965 – 77555 : « Les sociétés de leasing n’ont pas, à l’heure actuelle, de statut particulier. C’est là sans doute une situation qui peut étonner alors que le statut des établissements financiers est étroitement règlementé et son application sévèrement contrôlée. L’explication de cette apparente anomalie réside moins dans le caractère récent de l’apparition des sociétés de leasing que dans l’originalité et la nouveauté de l’opération. Hésitant sur la qualification juridique, le législateur préfère sans doute attendre que l’expérience se développe et précise d’elle-même l’institution ».

C’est par la loi du 2 juillet 1966 que le législateur français est intervenu pour assujettir les sociétés pratiquant le crédit bail au contrôle des autorités monétaires et réglementer les opérations de crédit bail désormais codifiées dans le code monétaire et financier.

La loi de 1966 a ainsi mis fin à une situation par laquelle les sociétés qui pratiquaient le crédit bail étaient des entreprises commerciales traditionnelles, le plus souvent des sociétés anonymes utilisant des règles de droit commun.

En France, désormais, les entreprises pratiquant habituellement le crédit bail sont des entreprises spécialisées régies par les dispositions de l’article L 313-7 du Code Monétaire et Financier. Ce sont en fait des établissements de crédit spécialisés.

Au plan international, la Convention d’Unidroit sur le crédit bail international, adoptée à Ottawa en 1988 et entrée en vigueur en 1995, règle les problèmes du leasing transfrontalier. Elle n’est pas signée par Monaco.

Il y a donc lieu de s’interroger sur l’application de ces textes à la Principauté de Monaco et de se poser la question de la faisabilité en Principauté d’une opération de leasing ou de crédit bail. Certains banquiers sollicitent le Gouvernement Princier afin qu’il prenne des textes en la matière.

Au sens du droit bancaire, on pourrait éliminer le risque de voir considérer l’opération comme une opération de banque, les dispositions régissant le crédit bail en France et figurant sous les articles L 313-7 et suivants du Code Monétaire et Financier français, n’étant pas applicables à Monaco.

Cependant, les dispositions de l’article L 311-2 du même Code Monétaire et Financier, qui sont pour leur part applicables à Monaco à la suite de l’échange de lettres entre la France et la Principauté en date du 27 novembre 1987 disposent que :

« Les opérations connexes aux opérations de banque sont :

….. 6 - Les locations simples de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit bail. »

C’est donc par incise que le crédit bail français est visé dans un texte applicable à Monaco. Mais, outre que les opérations connexes aux opérations de banques ne sont pas, par définition, des opérations de banques, et sont donc exclues du domaine réservé, et que le texte ne vise pas les opérations de crédit bail, mais les opérations de location simple, le texte de l’échange de lettre précité dispose que « demeurent exclues de l’application à Monaco les dispositions prescriptions et règles ne concernant pas strictement la réglementation et l’ organisation spécifique des établissements de crédit ».

La conclusion est donc que, en l’absence de texte mettant en place, comme en France, un régime d’exception pour les sociétés pratiquant le crédit bail, le leasing pourrait parfaitement être mis en place dans le cadre du droit commun des contrats en Principauté. Nous pourrions alors écrire les mêmes mots ou presque que le Doyen Champaud en ce qui concerne le leasing à Monaco.

Surgirait alors la question de savoir s’il existe une véritable nécessité de légiférer. Comme nous l’avons déjà écrit plus haut, serait ce vraiment utile et ne peut-on pas mettre en place, comme cela est le cas aux Etats Unis, ou comme cela était le cas en France avant la réglementation de 1966, des opérations de crédit bail dans le simple cadre du droit commun des contrats ?

Ce n’est qu’au bout de quelques années de pratique que le Gouvernement pourrait, s’il y a lieu, intervenir par des textes. Si la réponse est positive : de quoi s’agirait il en effet ?

Imaginons qu’une société commerciale de type société anonyme monégasque, filiale d’une banque installée à Monaco, acquiert (contrat de vente) au moyen de financements qui lui seraient consentis pas la dite banque (fonds propres, contrat de crédit ou de prêt), des biens mobiliers ou immobiliers, et qu’elle les mette à la disposition de clients de la dite banque dans le cadre d’opérations de financement ou de refinancement d’actif (contrat de bail ou de location). Une option d’achat serait par ailleurs consentie par le propriétaire du bien au locataire (contrat d’option, promesse unilatérale de vente).

Ce procédé, structuré par un groupe de contrats complexes liés, pourrait être utilisé à notre sens sans aucune difficulté pour peu que les contrats mis en place soient suffisamment précis et rigoureux.

Au plan juridique donc, il ne parait pas exister de problème à cette mise en œuvre.

Le contrat de vente sera donc classiquement régi par le Code Civil, comme le seront les autres contrats constituant le groupe de contrats nécessaire à la mise en place de l’opération : le louage ou le bail, le mandat, la promesse synallagmatique de bail ou de louage, la promesse de vente…..

Il conviendra de régler au mieux les problèmes d’opposabilité aux tiers notamment créanciers de l’opération de leasing, mais aussi sans doute du problème général de la publicité de l’opération, pour laquelle les règles comptables vont être essentielles.

Du point de vue financier, le crédit bail suppose l’implication des banques qui créeront – nous sommes à Monaco - une structure dédiée. Pour autant, compte tenu de besoins de refinancement de la filiale auprès de sa société mère monégasque, cette dernière devra intégrer cette activité dans ses propres financements, du fait de l’incidence dans ses ratios réglementaires.

En termes de sécurité financière, ces sociétés seraient elles-mêmes, en tant que filiales de banques, soumises à un contrôle efficace des organismes habilités.

D’un point de vue économique, les parties vont convenir d’une promesse unilatérale de vente en fin de bail, les loyers étant fixés, non pas seulement en fonction du marché locatif, notamment en matière immobilière, mais aussi en y intégrant la fraction du capital investi et la marge de l’opérateur propriétaire.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, on peut suggérer aux banques qui entendent promouvoir ce type de financement, dans le domaine industriel, mais aussi immobilier, voire dans le domaine du leasing de bateaux, d’aller de l’avant, par l’utilisation des mécanismes contractuels existant en droit positif monégasque, des textes spécifiques préalables n’apparaissant pas indispensables en la matière.

L’on peut toutefois rappeler que telles constructions juridiques sont soumises à l’autorisation du Gouvernement Princier délivrant les autorisations administratives de constitution des sociétés.

Par ailleurs, toutes les interrogations ne sont pas non plus résolues, du fait que ces sociétés de crédit bail ont pour activité principale de se procurer des financements auprès de banques leur permettant de réaliser des « crédits-baux » sans pour autant recourir à des opérations de banque. Cela permet de mesurer la complexité de leur statut et la frontière ténue qui les séparent d’une activité réglementée. En cela, la réalité du crédit-bail, en Principauté, requiert une prudence toute particulière dans sa mise en application, même si l’on peut affirmer que les sociétés concernées n’ont pas à Monaco le statut financier que l’on pourrait leur attribuer.



Il convient d’examiner à présent les particularités comptables et fiscales liées au procédé.

Pour l’entreprise de crédit-bail, les immobilisations données en location et dont elle est propriétaire seront inscrites à l’actif de son bilan.

Par ailleurs, les opérations de crédit-bail devraient faire l’objet de développement concernant les valeurs des biens et leur amortissement dans la note d’information figurant en annexe des comptes annuels.

La T.V.A. liée au parc d’immobilisations louées est déductible du prix d’achat de biens.

S’agissant de la nature très spécifique du crédit-bail, l’entreprise sera tenue en fait d’établir une comptabilité financière, lui permettant d’évaluer son résultat économique, tenant compte de l’amortissement du capital et de la marge financière destinée à couvrir les frais de prestations et la rémunération du financement.

Il est indispensable pour une telle entreprise de déterminer la rentabilité de son portefeuille et de surveiller son équilibre financier dépendant de l’adéquation de ses emplois et de ses ressources.

En France, la tenue d’une comptabilité financière ainsi que la délivrance des informations dans l’annexe mentionnée ci-dessus relèvent d’obligations réglementaires. En effet, comme cela a été traité en introduction, les établissements exerçant une activité de crédit-bail obéissent à des textes spécifiques aux établissements de crédit et aux règlements qui émanent des autorités de tutelle.

En ce qui concerne l’entreprise locataire, les redevances payées au titre de loyers constituent des charges déductibles pour leur montant hors taxes, le bien dont elle a l’utilisation n’étant pas sa propriété jusqu’à la levée de l’option, in fine.

Il appartient également au locataire de faire figurer dans ses engagements hors bilan, la totalité des engagements au titre des contrats de leasing souscrits.

Pour ces entreprises, le leasing vient s’ajouter à d’autres modes de financement de leurs biens d’équipement sans entamer leurs facultés de crédit, avec des garanties moins contraignantes et des apports de fonds moins importants que dans un emprunt classique.

CONCLUSION

Le leasing n’est ni une formule magique, ni un remède miracle, ni une combinaison douteuse, ni un artifice. Il est un procédé de financement original et souple, extraordinairement sécurisant pour le banquier, qui demeure propriétaire du bien par personne ou filiale interposés.

Un seul exemple : il permet de financer en totalité un actif, alors qu’un prêt ne financerait cet actif que partiellement, compte tenu des règles prudentielles régissant les établissements de crédit.