Règle des confessions en droit canadien

En droit pénal canadien, la règle des confessions est la règle de common law selon laquelle la déclaration d'un accusé à une personne en autorité est généralement considérée comme inadmissible en preuve à moins que la poursuite démontre hors de tout doute raisonnable que l'accusé a fait la déclaration de manière libfe volontaire[1].

Résumé de la règle

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Dans l'arrêt R. c. Hodgson, le Juge Cory résume les principes applicables à l’admission des déclarations faites par les accusés à des personnes en situation d’autorité[2].

1.  La déclaration doit avoir été faite volontairement et être le produit d’un état d’esprit conscient[2].

2.  La règle repose sur deux concepts :  la nécessité de garantir la fiabilité de la déclaration et d’assurer l’équité en empêchant l’État de prendre des mesures de coercition inappropriées. L’aveu ne doit pas être obtenu par des menaces ou des promesses[2].

3. La règle s’applique lorsque l’accusé fait une déclaration à une personne en situation d’autorité. (les personnes qui participent officiellement à l’arrestation, à la détention, à l’interrogatoire ou à la poursuite de l’accusé)[2].

4. Lorsqu'est allégué que la personne qui a reçu la déclaration était une personne en situation d’autorité aux yeux de l’accusé, la défense doit alors signaler la question au juge du procès.  Cette façon de faire est appropriée car seul l’accusé peut savoir que la déclaration a été faite à une personne qu’il considérait comme une personne en situation d’autorité[2].

5. Au cours du voir-dire qui s’ensuit, l’accusé a le fardeau de présenter des éléments de preuve démontrant l’existence d’une question en litige valide devant être examinée.  Si l’accusé s’acquitte de ce fardeau, le ministère public a ensuite le fardeau de persuasion et doit démontrer hors de tout doute raisonnable que la personne qui a reçu la déclaration n’était pas une personne en situation d’autorité ou, s’il est jugé qu’il s’agissait d’une telle personne, que la déclaration de l’accusé a été faite volontairement[2].

6.  Si le juge du procès est convaincu que la personne qui a reçu la déclaration n’était pas une personne en situation d’autorité, mais que la déclaration de l’accusé a été obtenue à l’aide de tactiques coercitives répréhensibles, telles la violence ou des menaces de violence crédibles, une directive doit alors être donnée au jury.  Le jury doit être avisé que, s’il conclut que la déclaration a été obtenue par coercition, il doit alors faire preuve de prudence avant de l’accepter, et qu’il faut n’accorder que peu ou pas de valeur à cette déclaration[2].

La déclaration de l'accusé doit être libre et volontaire. L'accusé ne doit par être sujet de menaces, promesses, conditions de détentions invivables, de ruses, de subterfuges des policiers choquant la collectivité ou de l'inconscience du détenu pour obtenir des déclarations compromettantes[1].

Les policiers peuvent utiliser des stratégies qui ne contreviennent pas à la règle

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Dans R. c. Precourt, le juge du procès a attesté que:

Même si des interrogatoires policiers irréguliers peuvent, dans certaines circonstances, porter atteinte à la règle des confessions, il est essentiel de se rappeler que les autorités policières sont incapables de mener des enquêtes sur des crimes sans interroger des personnes, que ces personnes soient ou non soupçonnées d’avoir commis le crime faisant l’objet de l’enquête. Un interrogatoire policier régulièrement mené est un outil légitime et efficace d’enquêtes criminelles. Par contre, les déclarations faites à la suite de questions intimidantes ou d’un interrogatoire oppressant et destiné à subjuguer la volonté du suspect afin de lui soutirer une confession sont inadmissibles[1].

En d'autres mots, les policiers peuvent utiliser des stratégies pour obtenir des déclarations d'un accusé. Un interrogatoire efficace est une technique d'enquête légitime. Toutefois, cette liberté n'est pas sans limite et les officiers des forces policières ne doivent pas abuser de ce droit au point de faire de choquer la société. En effet, même sans menace, une situation peut être telle qu'une déclaration soit considéré non volontaire. Par exemple, si les policiers créer un environnement de peur et de torture psychologique, la déclaration du détenu sera inadmissible en preuve. Ensuite, l'accusé doit, au moment des déclarations, être en dans un état d'esprit suffisant pour faire des déclarations dites volontaires. Par exemple, on pourrait s'interroger sur le caractère volontaire d'une personne qui a les facultés affaiblies par l'utilisation récente de drogues dures.

Dans l'arrêt Singh notamment le tribunal a déclaré que: «En ce qui concerne la question du caractère volontaire, comme dans tout examen distinct effectué en vertu de l’art. 7  au sujet d’une allégation de violation du droit de garder le silence, l’accent est mis sur le comportement de la police et sur l’incidence qu’il a eu sur la capacité du suspect d’user de son libre arbitre »[3].

Définition de personne en autorité

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Dans l'arrêt R. c. Hodgson, le juge Cory de la Cour Suprême résume la notion de personne en autorité : « Cette expression vise habituellement les personnes qui participent officiellement à l’arrestation, à la détention, à l’interrogatoire ou à la poursuite de l’accusé. Elle s’applique aux personnes tels les policiers et les gardiens de prison.  Lorsque la déclaration de l’accusé est faite à un policier ou à un gardien de prison, un voir‑dire doit être tenu pour déterminer si la déclaration est admissible en tant que déclaration volontaire, sauf si l’avocat de l’accusé renonce au voir-dire. Peuvent aussi être des personnes en situation d’autorité les personnes qui, selon ce que croit raisonnablement l’accusé, agissent pour le compte de la police ou des autorités chargées des poursuites et pourraient, de ce fait, avoir quelque influence ou autorité sur les poursuites engagées contre lui.  Cette question doit être tranchée au cas par cas. Pour déterminer qui est une personne en situation d’autorité, il faut examiner la question subjectivement, du point de vue de l’accusé.  Toutefois, la croyance de l’accusé que la personne qui entend sa déclaration est une personne en situation d’autorité doit avoir un fondement raisonnable. Cette question ne se posera normalement pas dans le cas des agents doubles de la police, puisque la question doit être examinée du point de vue de l’accusé.  En ce sens, les agents doubles ne sont habituellement pas considérés par l’accusé comme des personnes en situation d’autorité »[2].

Notes et références

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  1. 1 2 3 « R. c. Oickle - Décisions de la CSC (Lexum) », sur scc-csc.lexum.com (consulté le ) (voir R. c. Oickle)
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 « R. c. Hodgson - Décisions de la CSC (Lexum) », sur scc-csc.lexum.com (consulté le )
  3. ↑ « R. c. Singh - Décisions de la CSC (Lexum) », sur scc-csc.lexum.com (consulté le )