« Traité de Lalla Maghnia » : différence entre les versions

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Le '''traité de Lalla-Maghnia''' (ou '''Lalla-Marnia''') est un [[Traité (droit international public)|traité]] signé à [[Maghnia|Maghnia ({{petit|anc.}} Marnia)]] le {{date|18|mars|1845}} (9 [[Rabia al awal]] 1261) par le comte [[Aristide de La Ruë|de La Rüe]], pour la [[France]], et le [[sid]] Ahmida ben Ali, pour le [[Maroc]]. Il fixe la frontière entre le [[Maroc]] et l'[[Algérie française]], dans la zone [[Tell (Algérie)|tellienne]].
 
== LaPréambule frontièredu traité ==
''"Louanges à Dieu l'unique ! Il n'y a de durable que le royaume de Dieu !''
L'article 1 stipule que : {{Citation|les deux plénipotentiaires sont convenus que les frontières qui existaient autrefois entre la Turquie et le Maroc resteraient les mêmes entre l'Algérie et le Maroc. Aucun des deux empereurs ne dépassera la limite de l'autre : aucun d'eux n'élèvera à l'avenir de nouvelles constructions sur le tracé de la limite ; elle ne sera pas désignée par des pierres. Elle restera, en un mot, telle qu'elle existait entre les deux Pays, avant la conquête de l'Empire d'Algérie par les Français}}<ref name="traité">[https://books.google.fr/books?id=BvYWAQAAIAAJ&pg=PA271#v=onepage&q&f=false Traité de délimitation conclu, le 18 mars 1845, entre la France et le Maroc], dans {{Ouvrage|langue=fr|auteur1=M. de Clercq|titre=Recueil des traités de la France|tome=5|titre tome=1843-1849|lieu=Paris|éditeur=Amyot|date={{date|||1865}}|isbn=}}, {{p.|271-275}}</ref>.
 
''Traité conclu entre les Plénipotentiaires de l'Empereur des Français et des possessions de l'Empire d'[[Algérie]] et de l'Empereur du [[Maroc]], de Suz et Fez et des possessions de l'Empire d'Occident.''
L'article 2 stipule que les deux plénipotentiaires ont tracé la limite au moyen des lieux par lesquels passe et touchant lesquels ils sont tombés d'accord, en sorte que cette limite est devenue aussi claire et aussi évidente que le serait une ligne une ligne tracée. Ce qui est à l'est de cette ligne frontière appartient à l'Empire d'Algérie. Tout ce qui est à l'ouest appartient à l'empire du Maroc. <ref name="traité" />.
 
''Les deux Empereurs, animés d'un égal désir de consolider la paix heureusement rétablie entre eux, et voulant, pour cela, régler de manière définitive l'exécution de l'article 5 du Traité du 10 septembre de l'an de grâce 1844 (24 cha'ban de l'an 1260 de l'hégire).''
 
''Ont nommé pour leurs Commissaires Plénipotentiaires à l'effet de procéder à la fixation exacte et définitive de la limite de souveraineté entre les deux pays, savoir:''
 
''L'Empereur des Français, le sieur Aristide-Isidore, comte de la Rue, Maréchal de camp dans ses armées, commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre d'Isabelle la Catholique et chevalier de deuxième classe de l'ordre de Saint Ferdinand d'Espagne.''
 
''L'Empereur du Maroc, le Sid Ahmida-Ben-Ali-el-Sudjâaï, gouverneur d'une des provinces de l'Empire.''
 
''Lesquels, après s'être réciproquement communiqués leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants dans le but du mutuel avantage des deux pays et et d'ajouter aux liens d'amitié qui les unissent"''
 
== <sup>La frontière</sup> ==
'''L'article 1''' stipule que : {{Citation|les deux plénipotentiaires sont convenus que les frontières qui existaient autrefois entre la Turquie et le Maroc resteraient les mêmes entre l'Algérie et le Maroc. Aucun des deux empereurs ne dépassera la limite de l'autre : aucun d'eux n'élèvera à l'avenir de nouvelles constructions sur le tracé de la limite ; elle ne sera pas désignée par des pierres. Elle restera, en un mot, telle qu'elle existait entre les deux Pays, avant la conquête de l'Empire d'Algérie par les Français}}<ref name="traité">[https://books.google.fr/books?id=BvYWAQAAIAAJ&pg=PA271#v=onepage&q&f=false Traité de délimitation conclu, le 18 mars 1845, entre la France et le Maroc], dans {{Ouvrage|langue=fr|auteur1=M. de Clercq|titre=Recueil des traités de la France|tome=5|titre tome=1843-1849|lieu=Paris|éditeur=Amyot|date={{date|||1865}}|isbn=}}, {{p.|271-275}}</ref>.
 
'''L'article 2''' stipule que les deux plénipotentiaires ont tracé la limite au moyen des lieux par lesquels passe et touchant lesquels ils sont tombés d'accord, en sorte que cette limite est devenue aussi claire et aussi évidente que le serait une ligne une ligne tracée. Ce qui est à l'est de cette ligne frontière appartient à l'Empire d'Algérie. Tout ce qui est à l'ouest appartient à l'empire du Maroc. <ref name="traité" />.
'''L'article 3''' stipule la désignation du commencement de la limite et des lieux par lesquels elle passe, cette ligne commence à l'embouchure du oued Adjeroud dans la mer, elle remonte avec ce cours d'eau jusqu'au gué dénommée Kis, puis elle remonte encore le même cours d'eau jusqu'à la source Ras-el-Aïoun qui se trouve au pied des trois collines Menassed-Kiss, lesquels par leur situation à l'est du oued, appartiennent à l'Algérie. De Ras-el-Aïoun
, cette même ligne remonte sur la crête des deux montagnes jusqu à ce qu'elle arrive à Dra-el-Doum, puis elle descend dans la plaine El-Aoudj. De là, elle se dirige à peu près en ligne droite sur HaouchSidi-Aïêd. Toutefois le Haouch lui-même reste à cinq cents coudées (deux cent cinquante mètres) environ, du côté de l'est, dans les limites algériennes. De Haouch-Sidi-Aïêd, elle va sur Djerf-el-Baroud, situé sur l'oued Bou-Nâïm; de là, elle arrive à Kerkour-Sidi-Hamza; de Kerkour-Sidi-Hamza à Zoudj-el-Beghal; puis, longeant à gauche le pays des Ouled-Ali-ben-Talha jusqu'à Sidi-Zahir, qui est sur le territoire algérien, elle remonte avec la grande route jusqu'à Aïn-Takbalet, qui se trouve entre l'oued Bou-Erda et les deux oliviers nommés el-Toumiet, qui sont sur le territoire marocain. De Aïn-Takbalet, elle remonte avec l'oued Roubban jusqu'à Ras-Asfour; elle suit au delà le Kef, en laissant à l'est le marabout de Sidi-Abd-Allah-Ben-Mehammed-el-Hamlili ; puis, après s'être dirigée vers l'ouest, en suivant le col de El-Mechêmiche, elle va en ligne droite jusqu'au marabout de Sidi-Aïssa, qui est à la fin de la plaine de Missiouin. Ce marabout et ses dépendances sont sur le territoire algérien. De là, elle court vers le sud jusqu'à Koudiet-el-Debbagh, colline située sur la limite extrême du Tell (c'est-à-dire le pays cultivé). De là, elle prend la direction sud jusqu'à Kheneg-el-Hada, d'où elle marche sur Tenïet-el-Sassi, col dont la jouissance appartient aux deux Empires. Pour rétablir plus nettement la délimitation à partir de la mer jusqu'au commencement du désert, il ne faut point omettre de faire mention, et du terrain qui touche à l'est la ligne sus-désignée, et du nom des tribus qui est sont établies. À partir de la mer, les premiers territoires et tribus sont ceux des Beni-Mengouche-Tahta et des Aâttïa. Ces deux tribus tribus sont des sujets Marocains qui sont venus habiter sur le territoire de l'Algérie, par suite de graves dissentiments entre eux et leurs frères du Maroc. Ils s'en séparèrent par la suite de ces discussions, et vinrent chercher un refuge sur la terre qu'ils occupent aujourd'hui et dont ils n'ont pas cessé jusqu'à présent d'obtenir la jouissance du souverain d'Algérie, moyennant une redevance annuelle. Après le territoire des Aâttïa, vient celui des Messirda, des Achâche, des Ouled-Mellouch, des Beni-Bou-Saïd, des Beni-Senous et des Ouled-el-Nahr. Ces six dernières tribus font partie de celles qui sont sous la domination de l'empire d'Alger<ref name="traité" />.
 
'''L'article 4''' Dans le Sahra (désert), il n'y a pas de limite territoriale à établir entre les deux pays, puisque la terre ne se laboure pas et qu'elle sert seulement de pacage aux Arabes des deux empires qui viennent y camper pour y trouver les pâturages et les eaux qui leur sont nécessaires. Les deux Souverains exerceront de la manière qu'ils l'entendront toute la plénitude de leurs droits sur leurs sujets respectifs dans le Sahara. Et, toutefois, si l'un des deux Souverains avait à procéder contre ses sujets, au moment où ces derniers seraient mêlés avec ceux de l'autre Etat, il procédera comme il l'entendra sur les siens, mais il s'abstiendra envers les sujets de l'autre gouvernement, Ceux des Arabes qui dépendent de l'empire du Maroc sont : les M'bèïa, les Beni-Guil, les Hamian - Djenba, les EûmourSahra et les Ouled-Sidi-Cheikh-el-Gharaba. Ceux des Arabes qui dépendent de l'Algérie sont : les Ouled Sidi-el-Cheikh-el-Cheraga, et tous les Hamian, excepté les Hamian-Djenba susnommés.
 
L'article 5 est relatif à la désignation des kessours (villages du désert) des deux empires<ref name="traité" />. Les deux Souverains suivront, à ce sujet, l'ancienne coutume établie par le temps, et accorderont, par considération l'un pour l'autre, égards et bienveillance aux habitants de ces kessours.
 
* Les Kessours qui appartiennent au [[Maroc]] sont ceux de [[Ich]] (Yiche) et de [[Figuig]];
* Les Kessours qui appartiennent à l’[[Algérie française]] sont : [[Aïn Sefra|Aïn-Sefra]], [[Sfissifa]], [[Assela]], [[Tiout]], [[Chellala]], [[El Abiodh Sidi Cheikh|El-Abiodh]] et [[Boussemghoun]]
 
'''L'article 6''' stipule, quant au pays qui est au sud des kessours des deux Gouvernements, comme il n'y a pas d'eau, qu'il est inhabitable, et que c'est le désert proprement dit, la délimitation en serait superflue<ref name="traité" />. »
 
'''L'article 7''' stipule que tout individu qui se réfugiera d'un Etat dans l'autre ne sera pas rendu au Gouvernement qu'il aura quitté par celui auprès duquel il se sera réfugié, tant qu'il voudra y rester. S'il voulait, au contraire, retourner sur le territoire de son Gouvernement, les autorités du lieu où il se sera réfugié ne pourront apporter la moindre entrave à son départ. S'il veut rester, il se conformera aux lois du pays, et il trouvera protection et garantie pour sa personne et ses biens. Par cette clause, les deux Souverains ont voulu se donner une marque de leur mutuelle considération. Il est bien entendu que le présent article ne concerne en rien les tribus : l'Empire auquel elles appartiennent étant suffisamment établi dans les articles qui précèdent. Il est notoire aussi que El-Hadj-Abd-el-Kader et tous ses partisans ne jouiront pas du bénéfice de cette Convention, attendu que ce serait porter atteinte à l'article 4 du traité<ref name="traité" />.
 
== Notes et références ==