Wikipédia:Legifer/avril 2015

Droit sur images

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Bonjour, je possède des « œuvres » d'un artiste-peintre mort depuis une vingtaine d'années, soit :

  1. une lithographie signée et numérotée ;
  2. une carte de vœux représentant un dessin de l'auteur et imprimée ;
  3. un livre comportant des illustrations de l'artiste et daté de plus de 70 ans.

Puis-je scanner et/ou photographier ces œuvres pour illustrer une page Wiki sur l'auteur ?

Avec mes remerciements ; --Aubry Gérard (discuter) 11 avril 2015 à 18:07 (CEST)[répondre]

Bonsoir. Probablement pas. Mettre sur une page Wiki une œuvre protégée par le droit d'auteur suppose qu'on ait à la fois le droit de reproduction (puisque la page Wiki constituera techniquement une reproduction de l’œuvre originale) et du droit de représentation (puisque la diffusion de cette page wiki sur internet constitue techniquement une représentation de cette œuvre). Dans les deux cas, en matière de droit d'auteur, et comme dans les consignes applicables aux opérateurs du domaine nucléaire, « tout ce qui n'est pas explicitement prévu est interdit  » (heureusement, pour ce qui est du nucléaire...).
Le droit d'auteur est un domaine compliqué et souvent contre-intuitif, et il y a une grande différence entre « posséder une œuvre » d'un artiste et « posséder les droits » sur une œuvre d'un artiste.
  • Quelqu'un qui achète un tableau d'un artiste « possède une œuvre » de cet artiste, mais il n'a pas le droit d'en faire grand chose. Juste d'en faire un usage privé, c'est à dire, pour reprendre les termes du code de la propriété intellectuelle, « Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille » (Article L122-5 cpi, 1°). On a le droit de le suspendre chez soi, et de le montrer à sa famille (et plus généralement à ses amis, assimilés au « cercle domestique »).
  • Mais on ne peut pas le prendre en photographie (c'est une « reproduction », interdite, sauf évidemment à usage technique, pour l'assurance, relevant de l'usage prié du copiste) ni autoriser à diffuser une photographie (c'est une « représentation » interdite) ; on n'a pas le droit de faire payer les visites, on n'a pas le droit de l'exposer (c'est une « représentation » interdite) ; ... pour tout ça, il faut demander l'autorisation conforme de l'auteur ou de son ayant-droit. Sans autorisation, c'est interdit, et braver l'interdiction constitue une « contrefaçon », et ça expose aux sanctions du L335-2 CPI soit « trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende » ce qui est assez dissuasif.
  • Pire, tant qu'il est vivant, l'auteur dispose d'un droit de suite et de repentir : il a le droit de reprendre son œuvre pour la corriger ou la modifier, voire pour la détruire s'il n'est plus d'accord avec ce qu'il avait produit, et le seul recours dont on dispose est qu'il doit alors payer un dédommagement du préjudice subi (vaste programme juridique). Çà arrive rarement, mais ceux qui en sont victimes ont de quoi raconter à leurs arrières petits enfants.
  • Pour avoir un « droit sur une œuvre » d'un artiste (droit de reproduction, de représentation, de...), il faut que l'artiste ait non seulement vendu le support matériel de son œuvre, mais aussi et (éventuellement) en même temps ait contractualisé la cession de tel ou tel droit d'auteur. Ces contrats de cession sont encadrés par des exigences légales très strictes (Article L131-1 et suivants CPI). S'il n'y a pas de contrat de ce type, vous n'avez probablement pas de transfert de droit d'auteur sur cette œuvre, alors laissez tomber. S'il y a un contrat de ce type, il vaut mieux faire vérifier par un juriste qu'il est valable et qu'il couvre l'activité envisagée, parce qu'on se fait rapidement de fausses impressions dans ce domaine du droit d'auteur.
  • En l'absence de contrat précisant exactement ce qui est cédé en matière de droit d'auteur, la seule manière d'avoir un « droit sur les œuvres » d'un artiste est d'être l'artiste lui-même. Si l'artiste est décédé, son légataire universel a « presque » autant de pouvoir (avec des disputes potentielles s'il y a plusieurs héritiers sur les droits patrimoniaux ; des recours éventuels d'héritiers non patrimoniaux s'ils estiment que les droits moraux ont été lésés ; ... bref, prise de tête assurée si la succession est complexe). Si vous êtes légataire universel de l'artiste, vous avez peut-être le droit de publier ses œuvres, mais il vaut mieux ne le faire qu'après un avis juridique.
Cordialement, Biem (discuter) 11 avril 2015 à 23:12 (CEST)[répondre]
Merci pour toutes ces précisions claires et détaillées. J'attendrai donc encore au moins 50 ans avant de diffuser ce petit patrimoine… --Aubry Gérard (discuter) 12 avril 2015 à 17:49 (CEST)[répondre]
Notification Aubry Gérard : Il y a quelque chose que tu peux faire (même si ce n'est pas recommandé parce que ça flirte clairement avec l'illégalité !) pour être assez sûr que ces œuvres soient un jour disponibles sur Wikimedia Commons (après tout, qui dit que tu seras en possibilité de les mettre à disposition dans 50 ans !) : 1) tu les uploades quand même maintenant ; 2) tu lances toi-même une demande de suppression de ces images (mieux : tu préviens un admin avant d'uploader, comme ça la démarche sera rapide et les images n'y resteront pas longtemps) ; 3) après suppression, tu ajoutes une catégorie sur la page de "deletion request" qui permettra de dire quand ces images pourront être restaurées (si tu t'engages dans cette démarche, je te chercherai l'intitulé de la catégorie). --TwøWiñgš Et si on discutait ? 19 avril 2015 à 09:15 (CEST)[répondre]

Dessin de dédicace

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Bonjour à tout le monde. Je me posais des questions au sujet des dessins de dédicace (en BD donc) : techniquement, ils ne sont pas "inscrits" nulle part en termes de copyright. Donc en quoi sont-ils protégés ? Le droit d'auteur évidemment, car celui-ci est a priori absolu, mais d'un point de vue utilisation par un tiers ? En clair, pourrait-on scanner un dessin de dédicace puis le mettre sur Commons ? (j'imagine bien que non, mais j'aimerais une explication à la fois juridique et compréhensible). Merci d'avance. --TwøWiñgš Et si on discutait ? 19 avril 2015 à 09:03 (CEST)[répondre]

Sur le plan juridique : Non, pour de multiples raisons.
  • En droit français : Techniquement, seul l'auteur a le droit de décider ou non de la « publication » de son œuvre, c'est à dire de sa divulgation publique. Or une dédicace s'analyse comme une diffusion privée (bé oui, c'est une dédicace « pour quelqu'un », donc à destination privée, donc non publique). Les conséquences sont douloureuse si on veut être rigoureux : (1) tant que l'auteur est vivant, il n'est possible de publier sa dédicace qu'avec son autorisation expresse. (2) Après le décès de l'auteur, la dédicace suivra le régime des publications posthumes : «  droit d'exploitation des œuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l’œuvre est divulguée au cours de la période [de 70 ans après la mort de l'auteur] » (art. 123-4 CPI), donc on ne peut publier la dédicace qu'avec l'autorisation des héritiers (bonjour la procédure - laisse tomber). (3) Septantes années après ladide défunction, donc, on peut y aller, et « [le droit patrimonial] appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l’œuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication », et dans ce cas, « la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication » (même article). Youpie, donc, on bénéficiera un jour (ou mes arrières petits-neveux) d'un droit d'auteur sur cette foutue dédicace !
  • On peut imaginer que la dédicace est (contre toute logique) une publication élémentaire, qui fait suivre à l’œuvre le régime commun. Ce n'est définitivement pas une bonne idée. Non seulement une « seconde publication » devra tout autant être faite avec l'autorisation de l'auteur ou (70 ans après sa mort) de ses ayant-droits, mais après ce délai l’œuvre tombera dans le domaine public et sera sans exploitation possible pour les détenteurs de la dédicace - tout faux, le « détenteur » du papier de dédicace ne touchera jamais aucun droit...
  • L'idée d'une « inscription quelque part pour faire valoir un droit d'auteur » correspond au régime anglo-saxon du copyright. Oubliez cette idée, depuis l'adhésion des USA à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques c'est à présent le régime du droit d'auteur qui s'applique dans l'ensemble du monde civilisé (les USA ayant du mal à manifester juridiquement ce côté civilisé, ce qui est une autre question). Donc, le régime juridique des droits d'auteur s'applique du seul fait de la création de l’œuvre. (Ils ont toujours eu cette saveur un peu primitive). (je veux dire, les USA). (enfin, bref, je m'égare).
  • En droit autre que français, la question des œuvres non publiées et/ou posthumes peut être abordée différemment, c'est à voir au cas par cas. Mais je serais très surprise que la solution soit radicalement différente.
  • Une question juridiquement « intéressante » peut être du genre : Si un auteur de nationalité A résidant dans le pays B dédicace (donc à titre privé) une œuvre à un national C qui par la suite la publie dans le pays D, quel régime s'applique à une éventuelle contestation au titre des droits d'auteurs (et/ou du copyright, soyons larges) ... (inextricable, mon neurone sature, désolée). Le droit international est une source féconde de cas particuliers atypiques, et le cas des publications privées-posthumes n'étant pas déterminé explicitement par des conventions internationales, c'est - laisse tomber. En gros, il n'y a pas de raison qu'une publication "PMA+70" pose problème, mais après ... le diable gît dans les détails.
Ceci étant dit, on voit en gros qu'une publication "PMA+70" entraîne peu de risque juridique (à ce jour), c'est très probablement (à ce jour) le régime commun, la seule question reliquat étant celle des droits du détenteur de la dédicace.
L'autre point à souligner est que l'auteur, sur une dédicace, ne touche jamais de droits d'auteurs, ni ses ayant-droits après sa mort. Donc on peut argumenter que la publication d'une dédicace par un tiers ne lui cause aucun préjudice (ni à lui ni à ses héritiers) sur le plan patrimonial. De ce point de vue, si un particulier publie une dédicace et que l'auteur (ou ses ayant-droits) ne peut pas démontrer un préjudice moral de ce fait (parce que la dédicace est "banale" par ailleurs), une éventuelle condamnation de la publication (parce que, indéniablement, c'est pas dans le cadre légal) n'est qu'une question de principe, pas une question de droit patrimonial ou moral. Donc le risque est plutôt du genre franc symbolique que « trois ans d'emprisonnement pour contrefaçon » (Article L335-2 CPI). Il reste un minuscule risque juridique de trois ans de prison, mais bon, est-ce réaliste dans ce cas? Chacun appréciera.
Cordialement, Biem (discuter) 20 avril 2015 à 18:40 (CEST)[répondre]

Bonjour, depuis quelques temps, cet article m'interpelle au niveau des droits d'auteurs :

  • L'image : le sculpteur est toujours de ce monde - pouvons nous prendre de ce fait la sculpture en photo et la télécharger sur Commons ?
  • Le texte : L'intégralité du texte de la plaque vissée au socle de la statue a été traduite - Ce texte est il sous licence libre ?

Deux p'tites questions, mais j'aimerai avoir votre sentiment - Bonne journée -- Lomita (discuter) 25 avril 2015 à 11:17 (CEST)[répondre]

Bonjour. Pas de problème, voir commons:Commons:Freedom of panorama#Poland, la Pologne applique la règle dite de « liberté de panorama » :
  • En ce qui concerne la statue, ça veut donc dire qu'on peut la prendre en photo et reproduire librement la photo sans problème particulier, du seul fait qu'elle se situe sur la voie publique.
  • S'agissant du texte c'est en gros la même chose, mais c'est moins net, la loi polonaise donnant la possibilité mais avec une clause restrictive traduite en anglais par « not for the same use », et il est difficile de dire avec certitude ce que ça signifie dans le cas d'un texte, pour lequel la notion de « reproduction » peut être beaucoup plus large.

    Si on se réfère au ratio legis, il s'agit par cette restriction de ne pas autoriser des fac-simile susceptibles d'une réutilisation « de même type » que l'original, donc de statues ou bâtiments architecturaux, de fresques, de mosaïques ou d'affiches - mais tout ce qui se réalise à travers un support matériel peut être pris en photo, la photo conduisant nécessairement àun usage différent. Ça concerne aussi la capture d'images, de films ou de musiques, dont il n'est pas possible de diffuser un fac-simile dont l'usage est nécessairement identique. Donc la clause restrictive pourrait théoriquement s'appliquer aussi à un texte littéraire publiquement affiché - mais ça nous plonge alors dans des abîmes ontologiques : que signifie dans ce cas « the same use » - quel est l'usage d'un texte, peut-il y avoir un usage autre?!?... Pire, dans le cas de ce texte précis, il est évident pour un mauvais esprit que « expliquer que l'on veut rendre hommage à des milliers de rédacteurs anonymes du monde entier » est exactement ce que fait la traduction dans une page de Wikipédia ^_^ ...

    Mais par ailleurs, et en amont, il ne s'agit pas d'une pièce littéraire (poème,...) mais d'une explication factuelle, donc le contenu artistique original est de toute manière secondaire voire absent - pour qu'il y ait droit d'auteur il faut qu'il y ait à la fois un auteur et une œuvre artistique, et pour ces deux critères c'est ici douteux. Donc, la notion de Seuil d'originalité règle la question.

(NB : dans le cas d'une œuvre littéraire, pour qu'il y ait droit d'auteur il faut qu'il y ait une originalité artistique, donc que l'usage du texte ne soit pas uniquement de transmettre de l'information, mais également de fournir un plaisir esthétique. À partir du moment où l'objet de la traduction se limite à transmettre l'information, l'usage est nécessairement différent - et si le texte n'a pas d'originalité artistique, impliquant que l'usage est en fait le même, ça implique aussi et en même temps que le texte n'est pas couvert par le droit d'auteur - quod erat demonstrandum.)
Cordialement, Biem (discuter) 26 avril 2015 à 08:50 (CEST)[répondre]
Merci beaucoup pour ses explications, qui comme d'habitude sont très claires - Bonne journée -- Lomita (discuter) 26 avril 2015 à 11:47 (CEST)[répondre]

Droit à l'image

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Bonjour, actuellement en classe de Terminale S en France, je participe à un projet en informatique ( dans le cadre de mon lycée et non rémunéré) dans lequel nous avons besoin de photos de cartes (nous essayons de recréer un Spider Solitaire). Serait-il possible, s'il vous plaît, que nous utilisions l'image présente sur ce lien: http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_52_cartes pour recréer nos cartes? Cordialement

Bonjour,
Les images présentes sur Wikipédia sont, au minimum, sous licence CC-BY-SA. Ce qui signifie que vous pouvez faire ce que voulez de ces images sans avoir à obtenir l'accord de qui que ce soit, tant que vous respectez deux règles: Tout ce que vous produirez à partir de ces images devra avoir la même licence, et vous devez mentionner l'origine de ces photos (Par exemple, par un lien sur la page Commons de ces photos, encore mieux, en indiquant le nom de l'auteur). En cas de doute, n'hésitez pas à revenir vers nous, et bon courage pour votre projet! Defunes43 (discuter) 28 avril 2015 à 14:22 (CEST)[répondre]