Côtes-de-thongue

région viticole

Un côtes-de-thongue[note 2] est un vin français d'indication géographique protégée (le nouveau nom des vins de pays) de zone du vignoble du Languedoc-Roussillon, produit sur une partie du département de l'Hérault, sur 23 communes situées dans le bassin versant de la rivière de la Thongue. Les vins produits sur le territoire de la dénomination peuvent être blancs, rosés ou rouges.

Côtes-de-thongue
Image illustrative de l’article Côtes-de-thongue
Vignoble des côtes-de-thongue à Gabian.

Type d'appellation(s) IGP de zone
Reconnue depuis 1982 (VDP) et 2009 (IGP)
Pays Drapeau de la France France
Région parente vignoble du Languedoc-Roussillon
Localisation Hérault
Nombre de domaines viticoles 57 producteurs[1]
Cépages dominants cabernet franc N[note 1], carignan N, cinsault N, grenache N, merlot N, chardonnay B, sauvignon B, vermentino B, viognier B, etc.
Vins produits rouges, rosés et blancs
Production 55 000 hectolitres, soit ~7 millions de bouteilles[1]
Rendement moyen à l'hectare maximum 90 hl/ha en rouge ou blanc ; 100 en rosé[2]
Site web www.cotesdethongue.comVoir et modifier les données sur Wikidata

Histoire

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Vendanges dans l'Hérault à la fin du XIXe siècle.

La culture de la vigne dans la plaine du Languedoc a connu un développement important au XIXe siècle. Elle est à l'origine notamment orientée vers les eaux-de-vie, mais se tourne vers la production de vins de grande consommation à partir de 1850, notamment dans les environs de Béziers. Le vignoble subit la succession de crises de l'oïdium à partir de 1850, du phylloxéra en 1863 et, à la fin du XIXe siècle, du mildiou. Les vignerons des rives de la Thongue participeront à la révolte de 1907[3], et seront à partir des années 1950, comme l'ensemble des vignerons de la région, victimes de la surproduction et de la concurrence des vins provenant d'Algérie puis d'Italie. Les vins locaux sont alors vendus comme « vin de table » (VDT, les actuels VSIG).

Pour valoriser un peu ce type de production par une meilleure traçabilité, les pouvoirs publics ont créé en 1968 le label « vin de pays » (VDP)[4], comprenant quelques contraintes. Une partie des vignerons languedociens s'engage à partir de la fin des années 1970 dans une démarche d'amélioration de la qualité, d'où la fondation du « Syndicat des vignerons des Côtes de Thongue » en 1980 et la reconnaissance du « vin de pays des côtes de Thongue » par le décret du définissant les conditions et l'aire de production (limitée alors à 14 communes)[5].

Dans le cadre de la réforme de la filière viti-vinicole et de l'harmonisation européenne, les vins de pays changent de nom en 2009 pour devenir des indications géographiques protégées (IGP)[6] et dépendent désormais pour leur contrôle de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)[7] ; le vin de pays des côtes de Thongue devient donc le l'IGP « Côtes de Thongue »[8]. Le cahier des charges est publié en (intégrant la possibilité de produire aussi des vins mousseux, avec une extension de l'aire de production à 23 communes)[9]. En 2013, le rendement maximum passe de 80 à 90 hl/ha[10].

En 2012, la « Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de crémant », craignant la concurrence, saisi le Conseil d'État pour faire annuler 31 arrêtés homologuant des cahiers des charges (pour autant d'IGP) autorisant du mousseux, au motif que ces documents ne démontraient pas suffisamment l'existence d'un lien entre ces territoires et la production de mousseux. Ils obtiennent gain de cause en [11], d'où la modification du cahier des charges en (le côtes-de-thongue étant désormais limité aux vins tranquilles ; ajout de 31 VIFA)[2].

Vignoble

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Aire de production

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Image externe
Carte des communes concernées
Le château de Margon dominant le vignoble.
Le vignoble au pied de la chapelle pré-romane de Saint-Nazaire-de-Roujan.

Le territoire de la dénomination comportait à l’origine quatorze communes. Il a été étendu à neuf communes supplémentaires à l’occasion d’une nouvelle homologation du cahier des charges en [12]. Pour avoir droit au nom « Côtes de Thongue », les vins doivent donc être issus de vignobles pouvant être situés sur le territoire des 23 communes suivantes :

Orographie et géologie

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Le paysage de la zone d’indication géographique protégée est la conséquence de son organisation autour de la Thongue. Il est très ouvert, avec un relief caractérisé par des puechs ne dépassant pas 100 mètres d’altitude.

Les vignes des Côtes de Thongue à Puissalicon.

Les formations géologiques dominantes formant le terroir des Côtes de Thongue sont des marnes sableuses et graveleuses au nord et à l’est de la zone, des argiles dans la partie centrale et des terrasses caillouteuses d’époque villafranchienne dans la partie la plus au sud[2].

Le climat du terroir est méditerranéen. Il se caractérise par des hivers doux, des étés chauds et secs et des précipitations rares et concentrées sur la période hivernale. Les vents dominants sont la tramontane, vent sec et froid qui chasse les nuages, et le marin, vent humide qui au contraire amène les nuages. Il peut parfois être très violent. La pluviométrie est inférieure à 600 mm en moyenne sur l’année[2].

Encépagement

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Le cahier des charges de cette indication géographique protégée autorise la production à partir de 119 cépages : agiorgitiko N[note 1], alicante Henri Bouschet N, alphonse-lavallée N, altesse B, alvarinho B, aramon blanc B, aramon gris G, aramon N, aranel B, arinarnoa N, artaban N, arvine B, assyrtiko B, aubun N, bourboulenc B, bronner B, cabernet blanc B, cabernet cortis N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, calabrese N, caladoc N, cardinal Rg, carignan blanc B, carignan N, carménère N, carricante B, chardonnay B, chasan B, chasselas B, chasselas rose Rs, chambourcin N, chenanson N, chenin B, cinsaut N, clairette B, colombard B, côt N, counoise N, danlas B, egiodola N, fer N, fiano B, floréal B, gamay N, gewurztraminer Rs, grenache blanc B, grenache gris G, grenache N, gros manseng B, johanniter B, listan B, lledoner pelut N, macabeu B, marsanne B, marselan N, mauzac B, meunier N, merlot N, monarch N, montepulciano N, morrastel N, moschofilero Rs, mourvèdre N, muscardin N, muscaris B, muscat à petits grains blancs B, muscat d'Alexandrie B, muscat de Hambourg N, négrette N, nielluccio N, parellada B, petit manseng B, petit verdot N, picardan B, pinot noir N, pinot gris G, pinotin N, piquepoul blanc B, piquepoul gris G, piquepoul noir N, plant droit N, portan N, primitivo N, prior N, riesling B, rivairenc blanc B, rivairenc N, roditis Rs, roussanne B, rubilande Rs, saperavi N, saphira B, sauvignac B, sauvignon blanc B, sauvignon gris G, sciaccarello N, sémillon B, servant B, seyval B, solaris B, soreli B, souvignier gris B, sylvaner B, syrah N, tannat N, tempranillo N, terret blanc B, terret gris G, terret noir N, touriga nacional N, ugni blanc B, verdejo B, verdelho B, vermentino B, vidoc N, villard blanc B, viognier B, voltis B et xinomavro N[2].

Toutefois, les cépages les plus couramment utilisés sont le grenache, le merlot, la syrah, le mourvèdre, le pinot noir, le cinsault, le carignan et le cabernet franc pour les rouges et les rosés, et le chardonnay, le sauvignon, les muscats, le viognier et le vermentino pour les blancs[2].

Types de vin

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Le cahier des charges de l'IGP autorise sous le nom de côtes-de-thongue la production de vins tranquilles rouges, rosés et blancs, ainsi que des vins de raisins surmûris[13] dans les trois couleurs ; le nom du vin peut être complété par le nom d'un ou plusieurs cépages, ainsi qu'en vin tranquille par la mention « primeur » ou « nouveau »[2].

Structure des exploitations

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En 2013, au moment de la dernière modification du cahier des charges de l’indication géographique protégée, le vignoble comportait cinq caves coopératives et 50 caves particulières.

Notes et références

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  1. 1 2 Le code international d'écriture des cépages mentionne de signaler la couleur du raisin : B = blanc, N = noir, Rg = rouge, Rs = rose, G = gris. Cf. « 2de édition de la liste des descripteurs OIV – couleur de la baie » [PDF] (consulté le ), p. 41.
  2. Le nom du lieu devient ici le nom du produit, par antonomase : c'est un nom commun, il s'écrit donc avec des minuscules, cf. références sur la façon d'orthographier les appellations d'origine. Sauf que le cahier des charges rajoute des majuscules au nom du vin, pour le différencier d'un nom générique, principe repris sur les étiquettes et les déclarations.

Références

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  1. 1 2 « IGP Côtes de Thongue », sur vins-igp-herault.fr (consulté le ).
  2. 1 2 3 4 5 6 7 « Cahier des charges de l'indication géographique protégée « CÔTES DE THONGUE » » [PDF], homologué par l'arrêté du publié au JORF du .
  3. Emmanuel Le Roy Ladurie, « 1907, le millésime de la colère », L’Histoire, no 320, , p. 64.
  4. « Décret modifié n° 68-807 du 13 septembre 1968 abrogeant des dispositions législatives relatives au vin », publié au JORF du .
  5. « Décret du 5 avril 1982 définissant les conditions de production de vin de pays des côtes de Thongue », publié au JORF du .
  6. « Règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole », publié au Journal officiel de l'Union européenne du .
  7. INAO, « La réforme des vins de pays » [PDF], , p. 5.
  8. « Liste des noms d'unités géographiques plus petites que l'État membre visées à l'article 51 du règlement (CE) n° 1493/1999 (vins de table avec indication géographique) », publié au Journal officiel de l'Union européenne C 187 du .
  9. « Arrêté du 2 novembre 2011 relatif à l'indication géographique protégée « Côtes de Thongue » », publié au JORF no 0266 du .
  10. « Cahier des charges de l'indication géographique protégée « Côtes de Thongue » » [PDF], modifié par l'arrêté du publié au JORF du .
  11. « Décision n° 359010 du 6 mars 2015 du Conseil d'État statuant au contentieux », publiée au JORF no 0060 du .
  12. Arrêté du 2 novembre 2011 relatif à l’indication géographique protégée « Côtes de Thongue », publié au JORF no 0266 du 17 novembre 2011, page 19300.
  13. Vins ayant un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 16 %, un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 12 % et soumis à une période de vieillissement de quatre mois minimum dans les chais des producteurs. Voir arrêté du 29 octobre 2004 relatif aux conditions de production des vins de raisins surmûris, publié au JORF no 267 du 17 novembre 2004, page 19313.

Voir aussi

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