Discussion:Détention provisoire: exemple soumis à la Cour européenne des droits de l'homme/Admissibilité

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L'admissibilité de la page « Détention provisoire: exemple soumis à la Cour européenne des droits de l'homme » est débattue.

Consignes quant à cette procédure :

Qui peut participer ?
Le créateur de la page et les contributeurs ayant un compte ayant fait au moins cinquante contributions aux articles (espace principal) de fr.wikipedia.org au lancement de cette procédure peuvent exprimer leur avis.
Les avis des personnes n’ayant pas de compte ou un compte ayant moins de 50 contributions sont déplacés dans « Avis non décomptés » et ne sont en principe pas pris en considération. Lors de la clôture, les avis sans argumentaire sont également déplacés et ne sont pas pris en compte.
Durée de la consultation
Si un consensus clair s'est dégagé le 26 avril après l'expiration de sept jours pleins de débat (168 heures), un contributeur ayant réalisé au moins 500 modifications et ayant 3 mois d'ancienneté (utilisateur autopatrolled) qui n'aura pas pris part au débat peut clore la proposition et indiquer si la page est conservée ou supprimée (la suppression devant être demandée à un administrateur). Dans le cas contraire, la discussion se poursuit et peut être close à partir du 3 mai.


Important

  • Copiez le lien *{{L|Détention provisoire: exemple soumis à la Cour européenne des droits de l'homme}} et collez-le dans la section du jour de la page principale « Débat d'admissibilité ». Attention, un décalage d'un jour est possible en fonction de la mise en page.
  • Avertissez le créateur, les principaux contributeurs de l’article et, si possible, les projets associés en apposant le message {{subst:Avertissement débat d'admissibilité|Détention provisoire: exemple soumis à la Cour européenne des droits de l'homme}} sur leur page de discussion.


Traité Traité - supprimé par majorité claire
¬ - Boréal (:-D) 4 mai 2006 à 16:22 (CEST)Répondre


Détention provisoire: exemple soumis à la Cour européenne des droits de l'homme

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Proposé par : 86.212.54.186 18 avril 2006 à 16:02 (CEST)Répondre

Cet article n'en est pas un mais n'est manifestement qu'une apologie à sens unique d'un dossier, soit par l'intéressé lui même soit par un sympathisant. Le NPOV n'est pas respecté et l'article ne me paraît pas être "neutralisable". La citation des noms des magistrats concernés rajoute un côté dénonciateur qui sent le règlement de compte. L'article ne parle que d'une affaire, et se cache derrière la dénomination "d'exemple". Il traite enfin d'une affaire pendante devant la cour européenne des droits de l'homme en prenant fait et casue pour le requérant. Bref, un manifeste, pas un article encyclopédique.

Format : motivation éventuelle, signature

Conserver

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  1.  Conserver : ClaudeLeDuigou 18 avril 2006 à 16:38 (CEST)Répondre
  2.  Conserver : cet article est récent (et l'on est souvent allé bien vite en besogne pour supprimer des articles dans Wikipédia par le passé) et sans douter peut-il évoluer dans un sens souhaitable ; donc j'y jetterai un un coup d'œil d'ici quelque temps pour confirmer mon vote. Alphabeta 18 avril 2006 à 17:16 (CEST)Répondre
  3.  Conserver : L'article demande à être amélioré. Toutefois, c'est une bonne illustration de certaines pratiques de la justice. Malosse 18 avril 2006 à 17:33 (CEST)Répondre
  4.  Conserver : fusionner dans Gérard Bernard Soig 18 avril 2006 à 18:30 (CEST)Répondre
  5.  Conserver : je pense aussi qu'il pourrait être fusionné avec l'article Gérard Bernard.Théophile 18 avril 2006 à 20:03 (CEST)Répondre
  6.  Conserver : fusionner avec l'article Gérard Bernard Helepolis 18 avril 2006 à 20:31 (CEST)Répondre
  7.  Conserver : Sans fusion Moez m'écrire 18 avril 2006 à 21:27 (CEST)Répondre
  8.  Conserver : La motivation de la suppression ne me semble pas fondée, àmha cet article a sa place sur WP. Ollamh 18 avril 2006 à 23:55 (CEST)Répondre
  9.  Conserver : Mais je pense qu'il serait bien de changer le titre, comme Gérard Bernard contre France (même si il me semble que l'affaire n'a pas encore été accepté par la Cour européenne des Droits de l'Homme). Et également de lui donner un aspect plus encyclopédique, plutôt qu'un copier-coller de documents officiels ou d'extraits de journaux pro-breton... Sanao 19 avril 2006 à 08:23 (CEST)Répondre
  10.  Conserver : On ne peut pas faire d'article sur toutes les affaires, autant conserver celles qui ont trouvé un rédacteur. Quitte à modifier l'article: apparemment les idées dans ce sens ne manquent pas. Modifications que demandera la suite de l'affaire. Au fait: même un numéro IP peut demander une suppression? Shelley Konk 20 avril 2006 à 11:07 (CEST)Répondre
  11.  Conserver : HDDTZUZDSQ 21 avril 2006 à 02:33 (CEST)Répondre
  12.  Conserver : Titre à conserver, article à compléter. Lanredec 22 avril 2006 à 23:44 (CEST)Répondre
  13.  Conserver : Vxl 27 avril 2006 à 00:33 (CEST)Répondre
  14.  ConserverRitexSport

Supprimer

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  1.  Supprimer : Keriluamox 18 avril 2006 à 16:15 (CEST)Répondre
  2.  Supprimer : Gustave G. 18 avril 2006 à 18:46 (CEST)Répondre
  3.  Supprimer : la cour européenne des droits de l'homme traite annuellement de milliers d'affaire. Que des affaires d'une importance significative puisse avoir leur place dans wikipédia pourquoi pas. Mais ce n'est pas le cas à mon avis. David Berardan 18 avril 2006 à 20:07 (CEST)Répondre
  4.  Supprimer : article journalistique et non encyclopédique. Didier le 18 avril 2006 à 21:55 [CEST)
  5.  Supprimer : Maximini Discuter 18 avril 2006 à 23:25 (CEST)Répondre
  6.  Supprimer : Transferer le transferable dans l'article du sus-nommé et puis supression DamienTerrien 19 avril 2006 à 02:08 (CEST)Répondre
  7.  Supprimer. --NeuCeu 19 avril 2006 à 09:41 (CEST)Répondre
  8.  Supprimer : on ne va pas faire des articles pour toutes les affaires judiciaires du monde... .: Guil :. causer 19 avril 2006 à 09:57 (CEST)Répondre
  9.  Supprimer Même avis que Guil et David Berardan. Démocrite Discuter 19 avril 2006 à 11:11 (CEST)Répondre
  10.  SupprimerIdem--Bertrand GRONDIN 21 avril 2006 à 07:46 (CEST)Répondre
  11.  Supprimer Draky 21 avril 2006 à 10:40 (CEST)Répondre
  12.  Supprimer Même opinion que David Berardan et Guil. D'autant que la CEDH n'a même pas encore rendu son jugement. Sigo (tala) 21 avril 2006 à 19:25 (CEST)Répondre
  13. Non non non à mon avis. Comme cela a été dit, il ne s'agit même pas d'un arrêt de la CEDH, et quand celui-ci sera rendu, il sera mineur. Cette affaire n'est pas non plus un bon vecteur pour mettre en lumière les insuffisances réelles de la justice et du système carcéral français, telles qu'elles sont pointées régulièrement par le Conseil de l'Europe et la CEDH Le gorille Houba 26 avril 2006 à 08:47 (CEST)Répondre
  14.  Supprimer Stéphane 27 avril 2006 à 10:44 (CEST)Répondre
  15.  Supprimer, n'importe quoi. Arnaudus 27 avril 2006 à 12:35 (CEST)Répondre
  16.  Supprimer Esprit Fugace 27 avril 2006 à 14:58 (CEST)Répondre
  17.  Supprimer Des éléments peuvent être déplacés dans Gérard Bernard Gribeco %#@! 27 avril 2006 à 16:22 (CEST)Répondre
  18. Solensean27 avril 2006 à 16:25 (CEST)Répondre
  19. Vincnet G 27 avril 2006 à 16:41 (CEST)Répondre
  20. Supprimer. Ou alors accepter un article sur chacune des requêtes soumises à la CEDH. Autant dire que l'on n'a pas fini. Si encore il s'agissait d'un cas dont l'examen est terminé, et qu'une éventuelle condamnation de la France avait entraîné une réactualisation de la législation française, je ne dis pas, mais on n'est pas dans ce cas de figure. Hégésippe | ±Θ± 27 avril 2006 à 17:22 (CEST)Répondre
  21.  Supprimer --EdC 27 avril 2006 à 18:22 (CEST)Répondre
  22. PoppyYou're welcome 27 avril 2006 à 19:34 (CEST)Répondre
  23. Bibi Saint-Pol (sprechen) 27 avril 2006 à 19:47 (CEST)Répondre
  24. Supprimer, en prenant quand même soin de fusionner les informations pertinentes dans Gérard Bernard. R 27 avril 2006 à 20:38 (CEST)Répondre
  25. Alexboom 27 avril 2006 à 22:14 (CEST)Répondre
  26.  Supprimer - l'absence d'info intéressante est totale. Bradipus bla 28 avril 2006 à 01:07 (CEST)Répondre
  27.  Supprimer L'article ne montre pas en quoi les faits ou les questions de droit soulevées sont particulièrement intéressants. Il se perd dans des détails de procédure sans intérêt. Je me permets de renvoyer à mes interventions dans Discuter:Cour européenne des Droits de l'Homme, portant sur un problème semblable. Apokrif 28 avril 2006 à 18:28 (CEST)Répondre
  28. Archeos ¿∞? 29 avril 2006 à 12:46 (CEST) : remplacer par une catégorie quand les articles existeront, en attendant supprimerRépondre
  29.  Supprimer C'est une plaidoirie d'avocat, pas une présentation neutre. Ce ne peut être un "cas d'école" intéressant qu'après le jugement, et dans ce cas, il suffit d'aller récupérer les minutes du jugement. Michelet-密是力 29 avril 2006 à 16:53 (CEST)Répondre
  30.  Supprimer un "exemple" n'est pas une notion encyclopédique. Gentil ♡ 30 avril 2006 à 17:17 (CEST)Répondre
  31. au renommer par Etat de la jurisprudence sur la détention provisoire en Europe. Comme ça on peut en faire un article neutre et claire ! --Pseudomoi (m'écrire) 3 mai 2006 à 11:27 (CEST)Répondre
  32.  Supprimer--mario SCOLAS 3 mai 2006 à 20:49 (CEST)Répondre

Neutre / autres

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  1. Pff... VIGNERON * discut. 27 avril 2006 à 13:49 (CEST)Répondre
    Et pourquoi ce vote neutre ? --Didier 27 avril 2006 à 14:12 (CEST)Répondre

Discussions

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Toutes les discussions vont ci-dessous.

Le point de vue du gouvernement français est donné; les magistrats ayant pris ces décisions les ont prises au nom du peuple français; ces décisions sont publiques. Aucun autre exemple concret n'est proposé par ceux qui critiquent cette contribution. Il est clairement précisé que l'affaire est pendante.

Cordialement.

ClaudeLeDuigou 18 avril 2006 à 16:38 (CEST)Répondre

Si vous pensez que tous les jugements rendus publiqeuement au nom du peuple français, ou d'un autre peuple, peuvent faire l'objet d'un article dans WP, on n'est pas arrivés. Apokrif 28 avril 2006 à 18:33 (CEST)Répondre

Le nombre de refus n'est quand même pas banal.

Cordialement.

ClaudeLeDuigou 19 avril 2006 à 09:44 (CEST)Répondre

Source ? Quel est le nombre moyen de refus dans des affaires semblables ? Qu'est-ce qui rend cette affaire (ou la vôtre, que vous citiez dans un autre article) particulièrement remarquable dans la masse des affaires soumises à la CEDH, ou dans la masse des affaires jugées par les juridictions françaises ? Apokrif 28 avril 2006 à 18:29 (CEST)Répondre
C'est vrai. Mais je crois aussi que c'est plus ou moins fait exprès par le requérant... Inonder les juges de demandes de remise en liberté alors que le délai de la détention provisoire n'est pas écoulé est fait pour "gripper" la machine judiciaire. N'est-ce pas? Sanao 19 avril 2006 à 10:22 (CEST)Répondre
Si pendant plus de trois ans de détention provisoire (38 mois si je compte bien), on te dit que tu sera libéré dans cinq mois, et que manifestement à chaque fois, on te renvoie la même réponse standarde (ce qui signifie qu'en fait, ta demande n'a pas été prise en compte ni même étudiée), il y a un moment où tu dois finir par comprendre qu'on te prends pour un con et que l'on se moque de toi... Soig 25 avril 2006 à 21:56 (CEST)Répondre
Ce n'est pas à chaque fois la même réponse. Il y eu des changements, ce qui "prouve" que des juges ont examiné la requête. Selon moi (je tiens donc à préciser que se sont des spéculations de ma part et que cela n'engage que moi), les requêtes n'ont pas été traîté avec tout l'attention qu'elles auraient dû tant que la fin de la détention provisoire n'approchait pas. Mais le comportement du requérant en inondant les juges de demande de remise en liberté est aussi faîte de manière à pousser les juges à la faute et ainsi présenter cela au procès (ce qui est à très certainement été fait).
Mais cela n'empêche que 3 ans de détention provisoire est bien trop long. Privé de liberté une personne pendant une aussi longue durée, alors qu'elle n'est pas encore jugé est une grave atteinte aux droits de cette personne. Sanao 26 avril 2006 à 08:32 (CEST)Répondre

Merci de me laisser un peu de temps.

Dans un texte d'août 2005, la C.E.D.H. expose l'affaire. Je dois pouvoir trouver ce texte d'ici quelques jours. Cela pourrait permettre de se mettre d'accord.

Cordialement.

ClaudeLeDuigou 21 avril 2006 à 10:29 (CEST)Répondre

J'ai mis dans la page "Discussion" de l'article le document de travail C.E.D.H. du 26 août 2005. Je l'ai viré de cette page et je l'ai collé ci-dessous Les deux parties, à savoir le Gouvernement Français et Monsieur Gérard Bernard, l'ont accepté.

Cordialement. ClaudeLeDuigou 23 avril 2006 à 19:01 (CEST)Répondre

Régularité de la demande

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Il me semble anormal que des IPs anonymes proposent des articles à la suppression. Soig 18 avril 2006 à 18:30 (CEST)Répondre

non, ce n'est pas anormal. Si un utilisateur non enregistré pense qu'un article n'a pas sa place dans wikipédia, il lui est tout à fait légitime de le proposer à la suppression. D'ailleurs cet utilisateur n'a pas pris par au vote. David Berardan 18 avril 2006 à 20:09 (CEST)Répondre

Et 86.212.54.186 a depuis disparu de la circulation... Sa page de présentation est vide... Quelle élégance! Cordialement. ClaudeLeDuigou 23 avril 2006 à 18:21 (CEST)Répondre

Normalement, il est fort probable que ce soit une personne dont l'ip est dynamique. Wart dark _.-:':-._ 25 avril 2006 à 21:45 (CEST)Répondre

Bonjour à tous.

Je suis un peu étonné de la tournure que prend cette discussion.

Je pensais (naïvement) que voir une procédure EN COURS pouvait être intéressant.

Le document ci-dessous pourrait être l'occasion d'un compromis.

Cordialement.

ClaudeLeDuigou 26 avril 2006 à 12:36 (CEST)Répondre

L'argumentation est parfois très riche: n'importe quoi, par exemple. Cordialement. ClaudeLeDuigou 27 avril 2006 à 17:52 (CEST)Répondre

Je suis assez d'accord avec toi. Il serait bien que tout le monde donne la motivation de son vote avec éventuellement des suggestions pour améliorer si possible l'article. Selon, le strict minimum serai un message du style : "Même avis que xxx". Et c'est valable pour tous les votes... Car on a aussi droit à de simples votes dans les "conserver". Sanao 28 avril 2006 à 00:33 (CEST)Répondre

Le document de la C.E.D.H.

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Note: ce document de travail rédigé par la C.E.D.H. a été accepté comme base par les deux parties, à savoir le Gouvernement Français (sous-direction des Droits de l'Homme) et le "requérant", Monsieur Gérard Bernard; il n'est nullement confidentiel. Cordialement. ClaudeLeDuigou 23 avril 2006 à 18:58 (CEST)



le 26 août 2005 DEUXIÈME SECTION Requête n° 27678/02 présentée par Gérard BERNARD contre la France introduite le 11 juillet 2402

Exposé des Faits

EN FAIT

Le requérant, M. Gérard Bernard, est un ressortissant français, né en 1961 et résidant à Lorient.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

A. La genèse de l'affaire

Le 28 septembre 1999, à Plévin dans le Finistère, plusieurs personnes commirent un vol à main armée dans le dépôt de la société « SA Titanite ». Les auteurs, au nombre de six à huit, repartirent à bord de véhicules stationnés devant les entrepôts de ladite société. Ils emportèrent avec eux 7725 kilogrammes de dynamite, 400 kilogrammes de nitrate, 11 kilomètres de cordeau détonnant, 4612 détonateurs électriques, 1142 détonateurs pyrotechniques ainsi que deux téléphones cellulaires. Les investigations s'orientaient aussitôt vers la branche militaire de l'organisation séparatiste basque Euzkadi Ta Askatasuna (ci-après « ETA », qui signifie Pays Basque et liberté), dont un commando avait tenté, le 16 novembre 1995, de voler des explosifs à Fleurigne.

Le 30 septembre 1999, plusieurs personnes armées furent arrêtées en possession d'une partie des matériaux dérobés au dépôt de la société « SA Titanite », notamment 2525 kilogrammes de dynamite et 2096 détonateurs. L'enquête révéla que deux des trois personnes ainsi arrêtées avaient été accueillies du 23 au 27 septembre 1999 en Bretagne par deux membres présumés de l'Armée Révolutionnaire Bretonne (ci-après « ARB ») et hébergées, avec l'aide du requérant, chez Hugues Richard et Richard Le Faucheux.

B. Le déroulement de l'instruction

Le 9 novembre 1999, le requérant fut interpellé lors d'un contrôle routier alors qu'il se rendait au Pays Basque ; il était porteur de deux armes de poings prohibées. Lors de sa garde à vue, il affirma ignorer que les basques étaient venus en Bretagne pour commettre un vol d’explosif, contesta appartenir à l’ARB mais reconnut être détenteur de deux pistolets de calibre 9 millimètres acquis au marché noir tout en précisant ne les avoir jamais utilisés autrement que pour s'exercer au tir.

Par une ordonnance du 13 novembre 1999, il fut mis en examen des chefs « d'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme, infractions à la législation sur les armes, recel de vol commis en bande organisée précédée ou accompagnée ou suivi de violences sur autrui et avec usage ou menaces d'armes, détention d'explosifs, toutes infractions en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but l'intimidation ou la terreur », puis placé sous mandat de dépôt le même jour. Son placement en détention fut pris aux motifs que le requérant encourait un peine criminelle, que les obligations du contrôle judiciaire étaient insuffisantes, et que sa détention préventive était l'unique moyen de conserver les preuves ou indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse, de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, de garantir son maintien à la disposition de la justice et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'avait provoqué l'infraction en raison de sa gravité. Le magistrat instructeur en charge du dossier releva également que la détention apparaissait strictement nécessaire dans la mesure où, après l'arrestation de Richard le Faucheux le 30 septembre 1999, le requérant avait fait disparaître une partie des explosifs entreposés dans la cave d'Hugues Richard, et pris la fuite pour prévenir une interpellation qu'il craignait.

Le 6 janvier 2000, le requérant fut auditionné par le juge d'instruction, devant lequel il confirma les déclarations faites au cours de sa garde à vue, ajoutant que c'était d'initiative et par mesure de sécurité qu'il avait mis à disposition des basques deux logements, sans pour autant révéler l'identité de la personne lui ayant annoncé l'arrivée de ces derniers.

Le 19 mai 2000, le requérant fut entendu par le juge. Il précisa que son rôle s'était limité à fournir les logements et à faire disparaître les explosifs. Il refusa d'indiquer ce qu'il était advenu des explosifs non retrouvés et admit que leur utilisation, lors de la tentative d'attentat contre la poste de Rennes et lors des attentats contre les restaurants Mac Donald's de Pornic et de Quévert en avril 2000, au cours duquel une employée avait trouvé la mort, ne pouvait être exclue.

Lors de son interrogatoire le 10 novembre 2000, le requérant contesta les déclarations de témoins auditionnés au cours de l'information judiciaire selon lesquelles, il avait été vu, le soir des faits, en compagnie d'un certain Denis Riou dans plusieurs bars de Lorient et avait évoqué un dépôt d'explosif puis indiqué « qu'on allait parler d'eux ».

Le 26 avril et 21 décembre 2001, le requérant fut de nouveau entendu, reconnaissant notamment que les explosifs restitués par l'ARB étaient effectivement ceux qui se trouvaient dans la cave d'Hugues Richard qu'il fit évacuer.

Le 14 octobre 2002 eut lieu l'interrogatoire récapitulatif du requérant.

Le 26 septembre 2003, le juge d'instruction rendit une ordonnance de mise en accusation du requérant devant la cour d'assises spéciale de Paris. Il semble que la procédure de jugement soit toujours pendante.

C. La phase de la procédure relative â la détention provisoire

1. Les ordonnances de prolongation de la détention

Par une ordonnance du 6 novembre 2000, le magistrat instructeur prolongea la détention provisoire du requérant pour une durée de six mois à compter du 13 novembre 2000. Elle est ainsi rédigée : (…) Attendu que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes (...), Attendu qu'il résulte de la procédure que [le requérant] a apporté en connaissance de cause une aide logistique importante à un commando de l'organisation de l'E.T.A. qui avec l'aide de gens implantés en Bretagne a perpétré un vol à main armée d'une quantité extrêmement importante d'explosifs, que [le requérant] a été amené à abriter dans les locaux qu'il avait mis à la disposition des auteurs des faits une partie des explosifs dérobés pendant une brève période, que par ailleurs il s'est avéré qu'il était lui-même en possession de deux armes prohibées certes anciennes mais dont l'une était approvisionnée de munitions récentes, que si [le requérant] s'est expliqué de manière détaillée sur sa participation personnelle il reconnaît dans le cadre de celle-ci avoir lui-même pris les contacts nécessaires pour faire évacuer par des membres de son organisation plus de 300 kgs d'explosifs qui se trouvaient dans la cave d'Hugues Richard, que les faits eu égard à leur nature et au contexte dans lequel ils ont été commis ont apporté un trouble très grave à l'ordre public et toujours actuel, ces explosifs n'ayant pas été retrouvés et se trouvant en possession de l'A.R.B., qui a fait depuis le vol à diverses reprises usage d'explosifs en provenance du vol de Plévin, qu'en l'état de l'information la détention apparaît donc toujours strictement nécessaire pour ce motif aussi bien que pour prévenir la réitération au sein de son organisation de faits à caractère terroriste, organisation dont il n'a pas donné le nom mais dont laisse à penser qu'il s'agit de l'A.R.B., que pour éviter toutes concertations frauduleuses avec les personnes non identifiées et dont il a refusé de communiquer l'identité qu'il a sollicitées pour assurer l'évacuation des explosifs (...). »

Le juge, pour justifier la détention du requérant, reprit les motifs susmentionnés dans l'ordonnance du 13 novembre 1999, y ajoutant la protection du mis en examen ainsi que le trouble à l'ordre public provoqué par l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice causé. Au regard de ces éléments, il estima nécessaire la poursuite de l'information compte tenu des investigations et autres mesures techniques devant être poursuivies ou achevées, et releva que la procédure concernait de nombreux mis en examen et avait connu des développements récents. Il évalua le délai d'achèvement de l'information à quelques mois.

Le 4 mai 2001, le juge d'instruction prolongea la détention du requérant pour une durée de six mois, reprenant les motifs avancés dans son ordonnance précédente, sans faire toutefois mention à la protection du mis en examen. Le magistrat considéra que le « soutien logistique apporté par le requérant aux auteurs d'un vol de près de huit tonnes d'explosifs commis par les membres d'un mouvement terroriste responsable de plusieurs centaines d'attentats et qui utilisent le territoire français comme base de repli ont causé un trouble exceptionnel à l'ordre public, trouble en l'état toujours actuel ». Il fixa le délai d'achèvement de la procédure d'information à plusieurs mois, sans plus de précision.

Par une ordonnance du 7 novembre 2001, la détention provisoire du requérant fut prolongée pour une durée de six mois supplémentaires, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l'ordonnance précédente, sans mentionner la conservation des preuves ou indices matériels. Le délai de clôture de l'instruction fut fixé à six mois. Dans ses parties pertinentes, elle se lit comme suit :

« Attendu que les faits ont causé un trouble grave à l'ordre public et toujours actuel, dans la mesure où certains explosifs n'ont pas été retrouvés et ont servi à la commission de nouveau faits délictueux ;

Attendu que l'information est en voie d'achèvement ; qu'il apparaît nécessaire de maintenir le mis en examen à la disposition de la justice ; que ses garanties de représentation à cet égard apparaissent insuffisantes, compte tenu de la gravité des faits et de la lourdeur de la peine encourue ; qu'il faut souligner également que [le requérant] a été interpellé alors qu'il était parti trouver refuge au pays basque, après avoir assuré l'évacuation des explosifs ; (...) ; »

Le 2 mai 2002, le juge d'instruction rendit une nouvelle ordonnance de prolongation de la détention provisoire, sur le fondement des mêmes motifs que ceux exposés dans l'ordonnance du 4 mai 2001, y ajoutant le comportement du requérant, lequel tenta de faire sortir frauduleusement de la maison d'arrêt des documents relatifs à sa détention. Le délai d'achèvement fut fixé à cinq mois.

2. Les demandes de mise en liberté présentées par le requérant.

Le requérant affirme avoir déposé « plusieurs » demandes aux fins de recouvrer la liberté, sans plus de détails. Il fournit cependant quelques décisions s'y rapportant.

Les 20 février et 28 août 2002, il formula deux demandes en ce sens, lesquelles furent rejetées respectivement par ordonnance les 27 février et 13 septembre 2002, reprenant l'intégralité des motifs de l'ordonnance du 4 mai 2001. S'agissant du motif tiré du trouble à l'ordre public, l'ordonnance de rejet du 13 septembre 2002 indiquait que les faits, par leur nature, leur gravité et leurs conséquences sur l'opinion nationale et internationale, étaient de nature à justifier la détention du requérant.

Entre-temps, par une ordonnance du 20 février 2002, le juge des libertés et de la détention rejeta une demande antérieure de mise en liberté. Sur appel du requérant, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 12 mars 2002, confirma l'ordonnance entreprise. La cour releva tout d'abord que le requérant avait trois enfants sur lesquels il exerçait l'autorité parentale, qu'il demeurait à Lorient sans emploi et avait pour seule ressource les allocations familiales. Elle estima ensuite que l'information était complexe, tant en raison du nombre de participants aux faits que de la difficulté à identifier l'ensemble de ceux-ci, et fixa le délai d'achèvement de la procédure à cinq mois. Ceci exposé, la cour s'exprima comme suit: «  Considérant que les éléments de fait (…) et les aveux partiels du mis en examen constituent des indices graves et concordants rendant vraisemblables sa participation en qualité d’auteur aux faits (…) ; Qu’au regard de l’attitude de l’appelant, qui se considère notamment dans des correspondances saisies et dans un article publié dans une revue proche de l’ETA comme détenu politique, qui estime que les faits qui lui sont reprochés s'inscriraient dans une lutte politique pour l'indépendance de la Bretagne, de sa volonté affichée de poursuivre cette lutte par tous les moyens, notamment « lutte culturelle, politique et syndicale », sa détention provisoire est l'unique moyen de prévenir le renouvellement d'infraction de même nature, infractions qui au regard du droit français ne peuvent avoir un caractère politique ;

Que cette mesure est également le seul moyen d'éviter une concertation frauduleuse entre l'appelant et ses complices, étant rappelé que, détenu, [le requérant] a tenté de faire sortir clandestinement des documents de la maison d'arrêt, ainsi que de garantir sa représentation en justice puisque, malgré ses charges de famille, il était au moment de son interpellation en fuite ;

Que dans ces conditions, les obligations du contrôle judiciaire ne renferment manifestement pas la contrainte indispensable à la réalisation de ces finalités ; »

Le 6 mai 2002, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara non admis le pourvoi du requérant, motif pris de ce qu'aucun des moyens de cassation soumis à son examen n'était de nature à permettre l'admission dudit pourvoi.

Le 21 octobre 2002, le magistrat en charge du dossier rendit une ordonnance de mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire. Le juge considéra que le maintien en détention n'était plus nécessaire à la poursuite de l'information, dans la mesure où celle-ci se trouvait en voie d'achèvement et que l'interrogatoire du requérant avait eu lieu le 14 octobre précédent. Le magistrat estima également que le requérant présentait des garanties de représentation.

GRIEFS

Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant dénonce la durée de sa détention provisoire qu'il juge excessive.

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