Discussion:Rétroactivité en droit français
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Cet article manquait sur Wikipedia me semble-t-il. La version que je propose me semble solide, assez complète et à jour de la jurisprudence. A vous de dire... Il peut y avoir quelques oublis ponctuels. Bobmax (d) 28 décembre 2007 à 17:32 (CET)
Distinction fondamentale négligée
modifierL'auteur a ommis une différence fondamentale, qui pourrait induire nombre de personnnes en erreur. En effet, on distingue en droit, qu'il soit pénal, civil ou administratif le principe de rétroactivité, qui ne s'applique que très rarement, et le principe de l'application immédiate de la loi nouvelle. La rétroactivité d'une loi revient à juger une affaire déjà close, et n'est jamais admise en droit français. Elle est simplement atténuée par l'application immédiate de la loi nouvelle à des situations en cours. Il faut donc deux conditions cumulatives: une situation en cours (donc une affaire qui n'a pas été jugée entièrement, il faut qu'il existe encore des voies de recours) et une loi nouvelle. Les lois rétroactives de l'article sont en réalité simplement des lois avec une application immédiate à l'affaire en cours, donc qui jugeront sur des faits passés, mais au moment ou la loi est promulguée. Ces lois ne sauraient en aucun cas être rétroactives. C'est peut être une différence simple de termes, mais c'est une différence fondamentale. Notre professeur de droit pénal notamment (je suis en L2 droit) y a assez fortement insisté, en indiquant clairement que toute confusion entre rétroactivité et application immédiate était presque impardonnable, et c'est pourquoi, en lisant l'article sur Wikipedia, j'ai décidé de faire valoir mon point de vue, en étant évidemment corrigible; je ne prétends pas avoir la réponse exacte à coup sûr, mais c'est mon avis. Merci.--89.3.218.21 (d) 12 novembre 2010 à 16:54 (CET)
- Je te propose de modifier l'article afin de corriger les potentiels erreurs de ses auteurs. C'est justement toute la beauté de Wikipédia. Xionbox bla 28 avril 2011 à 08:25 (CEST)
- La rétroactivité d'une loi ne revient pas nécessairement à juger une affaire déjà close. D'autant que ce serait impossible(autorité de la chose jugée). S'il faut effectivement distinguer rétroactivité, et application immédiate, la distinction que vous proposez n'est pas la bonne. Première point : la rétroactivité désigne la production d'effets à partir d'une date antérieure. Pour ce qui nous intéresse donc, antérieur à la promulgation de la loi. Ainsi les lois de validation produisent des effets sur des actes ou des situations qui ont existé avant leur entrée en vigueur, sans que l'on parle encore du jugement d'une quelconque affaire. Il existe donc (bien qu'en effet elles soeint rares) des lois rétroactives. Second point : l'application immédiate, désigne initialement les lois dont le contenu exige l'application dans les rapports internationaux , sans considération des règles de conflits. Pour revenir à l'application de la loi dans le temps, l'application immédiate intéresse des faits antérieurs, mais n'agit qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi et pour l'avenir (par exemple peut s'appliquer à un contrat en cours). Troisième point : il faut distinguer selon que l'application immédiate intervient ou non dans un procès en cours. Car dans un procès en cours, la CEDH a jugé dans certaines hypothèses l'application immédiate contraire à la CESDHLF. Notamment lorsque la loi tranche un litige dans lequel l'Etat est partie (Zelinski C/ France), ou encore que l'application immédiate prive l'une des parties de d'une espérance légitime (par ex. créance) portant par là même atteinte au respect de ses biens (époux Lecarpentier C/ France). En conclusion, la distinction est intéressante, mais il faut la préciser davantage que dans le sens proposé en début de discussion, qui (mais ce n'est que mon humble avis), n'est pas le bon.
Wikification
modifierJ'ai mis un bandeau "recycler" car la forme de l'article est absolument éloignée des critères Wp. Le ton est professoral plus qu'encyclopédique, et l'introduction, ainsi que les références, ne conviennent pas. N'ayant que quelques notions très générales de droit, je pense, hélas, ne pouvoir faire que donner un avis... Cordialement, Apoplexique (discuter) 21 août 2013 à 20:57 (CEST)
- Je suis d'accord, le style n'est pas encyclopédique, l'article mériterait d'être réécrit. N'étant pas moi-même experte en droit, je suppose que c'est surtout un problème de forme, pas de fond. --Atheenah (discuter) 8 décembre 2014 à 10:21 (CET)
Fiscalité
modifieril me semble qu'en France la fiscalité est régie par des lois annuelles, qui sont systématiquement rétroactives (décidées à l'automne, et produisent un effet dès le 1er janvier précédent). Il faudrait peut-être en parler un peu plus qu'un simple rappel en note.
Suppression de la citation en tête d’article
modifierJe supprime la citation qui n’a rien à faire en tête d’article – Wikipédia n’est pas le lieu d’un plaidoyer pour ou contre la rétroactivité des lois. Pour mémoire, et au cas où quelqu’un voudrait la réintégrer de manière pertinente, je la colle ci-dessous. Palpalpalpal (discuter) 11 mars 2017 à 10:48 (CET)
« L’office de la loi est de régler l’avenir ; le passé n’est plus en son pouvoir. Partout où la rétroactivité serait admise, non seulement la sûreté n’existerait plus, mais son ombre même. [...] Que deviendrait donc la liberté civile, si le citoyen pouvait craindre qu’après coup il serait exposé au danger d’être recherché dans ses actions ou troublé dans ses droits acquis, par une loi postérieure ? »
- Jean-Étienne-Marie Portalis devant le Corps législatif en 1803, présentant l'article 2 du Code civil :
« C’est un principe général que les lois n’ont point d’effet rétroactif.
À l’exemple de toutes nos assemblées nationales, nous avons proclamé ce principe.
Il est des vérités utiles qu’il ne suffit pas de publier une fois, mais qu’il faut publier toujours, et qui doivent sans cesse frapper l’oreille du magistrat, du juge, du législateur, parce qu’elles doivent constamment être présentes à leur esprit.
L’office des lois est de régler l’avenir. Le passé n’est plus en leur pouvoir.
Partout où la rétroactivité des lois serait admise, non seulement la sûreté n’existerait plus, mais son ombre même.
La loi naturelle n’est limitée ni par le temps, ni par les lieux, parce qu’elle est de tous les pays et de tous les siècles.
Mais les lois positives, qui sont l’ouvrage des hommes, n’existent pour nous que quand on les promulgue, et elles ne peuvent avoir d’effet que quand elles existent.
La liberté civile consiste dans le droit de faire ce que la loi ne prohibe pas. On regarde comme permis tout ce qui n’est pas défendu.
Que deviendrait donc la liberté civile, si le citoyen pouvait craindre qu’après coup il serait exposé au danger d’être recherché dans ses actions, ou troublé dans ses droits acquis, par une loi postérieure.
Ne confondons pas les jugements avec les lois. Il est de la nature des jugements de régler le passé, parce qu’ils ne peuvent intervenir que sur des actions ouvertes, et sur des faits auxquels ils appliquent des lois existantes. Mais le passé ne saurait être du domaine des lois nouvelles, qui ne le régissaient pas.
Le pouvoir législatif est la toute-puissance humaine.
La loi établit, conserve, change, modifie, perfectionne. Elle détruit ce qui est ; elle crée ce qui n’est pas encore.
La tête d’un grand législateur est une espèce d’Olympe d’où partent ces idées vastes, ces conceptions heureuses, qui président au bonheur des hommes et à la destinée des empires. Mais le pouvoir de la loi ne peut s’étendre sur des choses qui ne sont plus, et qui, par là même, sont hors de tout pouvoir.
L’homme, qui n’occupe qu’un point dans le temps comme dans l’espace, serait un être bien malheureux, s’il ne pouvait pas se croire en sûreté, même pour sa vie passée : pour cette portions de son existence, n’a-t-il pas déjà porté tout le poids de sa destinée ? Le passé peut laisser des regrets ; mais il termine toutes les incertitudes. Dans l’ordre de la nature, il n’y a d’incertain que l’avenir, et encore l’incertitude est alors adoucie par l’espérance, cette compagne fidèle de notre faiblesse. Ce serait empirer la triste condition de l’humanité, que de vouloir changer, par le système de la législation, le système de la nature, et de chercher, pour un temps qui n’est plus, à faire revivre nos craintes, sans pouvoir nous rendre nos espérances.
Loin de nous l’idée de ces lois à deux faces, qui, ayant sans cesse un œil sur le passé, et l’autre sur l’avenir, dessécheraient la source de la confiance, et deviendraient un principe éternel d’injustice, de bouleversement et de désordre.
Pourquoi, dira-t-on, laisser impunis des abus qui existaient avant que la loi que l’on promulgue pour les réprimer ? Parce qu’il ne faut pas que le remède soit pire que le mal. Toute loi naît d’un abus. Il n’y aurait donc point de loi qui ne dût être rétroactive. Il ne faut point exiger que les hommes soient avant la loi ce qu’ils ne doivent devenir que par elle. »
Voir Closset-Marchal, G., L'application dans le temps des lois de droit judiciaire civil, Brussel, Bruylant, 1983, p. 9, ou Discours préliminaire du premier projet de Code civil et autres textes sur le site de la collection « Les classiques des sciences sociales »