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Jules78120 3 juin 2013 à 16:21 (CEST)Répondre

les prescriptions en droit commercial et en droit commun

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I. Généralités sur les prescriptions (Définition et types de prescriptions)

A. Définition de la prescription Selon le dictionnaire Larousse, la prescription est un ordre formel et détaillé; c’est le délai au terme duquel une situation de fait prolongée devient source de droit ou encore le délai au terme duquel l’action publique s’éteint en matière de poursuites ou de sanctions pénales. De même, le dictionnaire électronique Encarta défini la prescription, en droit comme étant le principe selon lequel l'écoulement d'un délai peut entraîner certains effets juridiques. D’après le vocabulaire juridique, la prescription est un nom féminin qui vient du latin juridique « praescriptio », de « praescribere » qui veut dire : écrire en tête. En un premier sens, la prescription est le mode d’acquisition ou d’extinction d’un droit, par l’écoulement d’un certain laps de temps (d’un délai) et sous les conditions déterminées par la loi (C.civ.art.2219). En matière civile, la "prescription" est une présomption dont l'effet est, tantôt extinctif, tantôt créatif d'un droit. Ses effets se produisent à l'échéance d'un délai fixé par la Loi. Celle-ci, sous réserve de ce qui va être dit ci-après relativement à l’aménagement conventionnel de la prescription qu'à prévue la Loi n°2008-561 du 17 juin 2008, détermine les circonstances dans lesquelles le délai pour prescrire se trouve suspendu ou interrompu. B. Les types de prescriptions En matière pénale, on distingue deux types de prescription : celle de l'action publique, c'est-à-dire de la procédure engagée par le parquet pour obtenir qu'un tribunal juge une infraction, et celle de la peine, une fois que celle-ci a été prononcée. La prescription pénale concerne toutes les infractions, à l'exception des crimes contre l'humanité, qui sont imprescriptibles. L'action publique se prescrit par un délai de dix ans s'il s'agit d'un crime, de trois ans s'il s'agit d'un délit et d'un an s'il s'agit d'une contravention. Dans tous les cas, le point de départ du délai est situé au jour où les faits ont été commis. Ce délai est interrompu si des actes d'instruction sont effectués. Une fois l'action publique prescrite, il devient impossible de poursuivre l'auteur de l'infraction. La prescription de la peine a pour effet de dispenser celui qui a été condamné de l'exécution de sa peine. Elle bénéficie notamment aux condamnés qui ont réussi à prendre la fuite. Sa durée est plus longue que celle de l'action publique : vingt ans pour les peines criminelles, cinq ans pour les peines délictuelles et deux ans pour les peines contraventionnelles. En matière civile, il convient de distinguer la prescription extinctive de la prescription acquisitive. La première fait disparaître un droit du fait de son non-usage. Elle concerne tous les types de droit à l'exception du droit de propriété, qui ne peut disparaître. Sa durée est en principe de trente ans, mais il existe de nombreuses prescriptions plus courtes. Ainsi le droit de percevoir un loyer, une pension alimentaire ou un salaire se prescrit ou bout de cinq ans, le droit pour un médecin, un dentiste ou un avocat de se faire payer se prescrit par deux ans, et celui de l'hôtelier se prescrit au bout de six mois. Quant à la prescription acquisitive, appelée encore « usucapion », elle a pour effet de rendre propriétaire d'un bien la personne qui se comporte comme le propriétaire de ce bien pendant un certain temps, à condition toutefois que personne ne lui ait contesté la propriété du bien pendant ce temps. Sa durée est en principe de trente ans, mais elle peut être plus courte dans certains cas. La prescription acquisitive est celle qui mène à l’acquisition : 1/ de la propriété d’un immeuble par la possession (possessio rei) de celui-ci pendant trente ans (possession dite ordinaire ou trentenaire, C.civ.art.2262) ou pendant une durée inférieure déterminée par la loi (prescription dite abrégée : vicennale ou décennale, art.2265) ; 2/ d’un autre droit réel (usufruit ou certaines servitudes) par la quasi –possession (possessio juris) correspondant corpore et anime, non à des actes de maître accomplis dans l’animus domini (comme la possessio rei), mais à l’exercice du droit réel considéré (usufruit, servitude) en l’affirmation de cette qualité. La prescription extinctive (dite aussi libératoire) est celle qui entraîne l’extinction du droit (la perte du droit substentiel) par non-usage de ce droit pendant un laps de temps déterminé (sauf extinction pour les droits imprescriptibles) ; lorsqu’il s’agit d’un droit de créance, on parle de la prescription de la créance ou de celle de la dette (de l’obligation, C.civ.art.1234). Envisagé comme mode d'acquisition de la propriété immobilière, elle prend le nom d'"usucapion". Les effets de la prescription immobilière se produisent après une possession ininterrompue de trente ans. Néanmoins, ce délai est ramené à un temps plus court lorsque la personne qui prescrit prouve avoir été un possesseur de bonne foi, par exemple, elle a pu ignorer le vice dont se trouvait atteint son titre d'acquisition. Sur les effets de la "jonction des possessions", voir le mot "Possession". La Loi nouvelle du 17 juin 2008 a défini la prescription acquisitive (art. 2258 du Code civil), comme étant " un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi". Elle a explicité ce qui était déjà admis précédemment, que la prescription acquisitive ne pouvait bénéficier au possesseur précaire. Dans le texte de l’article 2266 nouveau, " le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire". Pour ce qui est du délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière, il est uniformément fixé à trente ans. Mais, pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble ce délai est réduit à dix ans. Envisagé comme mode extinctif d'une obligation, l'art. 2219 résultants de la Loi du 17 juin 2008 définissent la prescription comme " un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps". La prescription fait présumer de la libération du débiteur, ce qui se produit en particulier, lorsque ce dernier n'est plus en mesure d'établir la preuve de son paiement, par exemple, lorsqu'il a perdu le document qui établissait qu'il s'était libéré. En revanche s'agissant seulement d'une présomption simple, c'est à dire, contre laquelle il est admis de faire la preuve contraire, la prescription n'a pas d'effet si le débiteur reconnaît n'avoir pas exécuté son obligation. Selon un arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation (BICC 15 octobre 2004 N° 1509), il résulte des dispositions de l'article 2248 du Code civil que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. Ainsi, la lettre aux termes de laquelle un débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription. Mais, pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit émaner du débiteur ou de son mandataire et que l'expert-comptable n'est ni le mandataire ni le préposé de son client auquel il est lié par un contrat de louage d'ouvrage (1ère Chambre civile 4 mai 2012, pourvoi n°11-15617, BICC n°769 du 15 octobre 2012 et Legifrance. L'impossibilité d'agir dans laquelle s'est trouvée la personne à laquelle la prescription a été opposée, suspend la prescription quinquennale (1ère Chambre civile, 1er juillet 2009, pourvoi : 08-13518, Legifrance). La dénonciation d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire interrompt également la prescription. (2e Civ. - 18 juin 2009, pourvoi n°08-15200, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion même en référé. L'effet interruptif est maintenu jusqu'à l'extinction de l'instance. En matière de référé-expertise, cet effet cesse à la date à laquelle l'ordonnance de référé est rendue. Toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise préalablement ordonnée ne fait donc courir un nouveau délai de prescription que si elle a été précédée d'une citation. Mais si l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises n'est pas intervenue à la suite d'une citation mais seulement à la suite d'un simple courrier de l'expert demandant l'extension de sa mission, cette ordonnance n'a pu faire courir un nouveau délai de prescription. (3ème Chambre civile 25 mai 2011, pourvoi n°10-16083, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance) Dans le but d'éviter le maintient de situations juridiques incertaines et les procès qu'elles peuvent générer, la loi a fixé un grand nombre de délais de prescription de courte durée (honoraires des professeurs en secteur libéral, sommes dues aux hôteliers et aux traiteurs, rémunération des huissiers, honoraires des professionnels de santé, honoraires des avocats et des avoués. Les nouvelles dispositions contenues dans les articles 2254 et suivants du Code civil résultant de la Loi du 17 juin 2008 ont introduit la faculté pour les parties d'aménager la prescription extinctive dont la durée peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an, ni étendue à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi. Il est fait exception à l'application de cette nouvelle faculté pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. Cependant, afin de protéger le consommateur l'article L137-1 du Code de la Consommation a été modifié en ce que, par dérogation à ce qui est précisé ci dessus, les parties aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit uniformément par deux ans. Des dispositions identiques ont été incluses dans le Code des assurances dont l'article L 114-3 reprend les limitations ci-dessus. Voir le mot Subsidiaire sur la question de savoir si le défendeur à l’action qui conteste le montant des sommes réclamées et qui ne reconnaît pas, par là même, le non-paiement de ces sommes qui lui sont réclamées se trouve, ce faisant, privé de la faculté d’opposer la prescription. Le nouveau texte a aussi modifié le délai de certaines courtes prescriptions. Ainsi, les actions des notaires, des avoués et des huissiers de justice pour récupérer les sommes qui leur sont dues, se prescrivent d'une manière uniforme, par cinq ans. En revanche, en ce qui concerne les actions en responsabilité engagés par les clients des huissiers de justice pour la perte ou la destruction des pièces qui sont confiées à ces derniers dans l’exécution d’une commission ou la signification d’un acte se prescrivent par deux ans. Pour ce qui concerne les actions en responsabilité civile, leur délai se trouve prescrit par dix ans : ce délai, sous réserve de délais particuliers propres à l'action pénale, est doublé, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur. La Loi du 17 juin 2008 a inclus dans l'article 10 du Code de procédure pénale, une disposition selon laquelle « Lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique. Lorsqu’elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil. » En ce qui concerne le point de départ de la prescription, s’agissant d’un prêt le point de départ est la date de la convention et, dans les autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliqué. C'est ainsi qu'il a été jugé que les intérêts payés par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, l’exception de nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel ne peut être opposée que dans un délai de cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; en cas d’ouverture de crédit en compte courant, la réception de chacun des relevés indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliqué constitue le point de départ du délai de cette prescription (quatre arrêts : Com. du 10 juin 2008, BICC n°690 du 1er novembre 2008). La prescription ainsi que le délai pour agir sont interrompus par une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire. Cette énumération est limitative. Ainsi aucun effet interruptif n'est produit par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (2°chambre civile, 14 mai 2009, pourvoi : 08-17063, BICC n°710 du 1er novembre 2009 et Legifrance)

II. Prescriptions en droit commercial : le principe de la prescription quinquennale

A. La prescription quinquennale Article L. 110-4 du Code de commerce a) Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. b) Sont prescrites toutes actions en paiement : • Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ; • Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ; • Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. c) Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans.

Cette solution résulte de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription. Auparavant, la prescription applicable était décennale. B. Les exceptions à la proscription quinquennale 1. Les exceptions légales Article L.511 Article L.511 - - 78 du Code de commerce 78 du Code de commerce. La loi prévoit des exceptions plus courtes en matière d’effet de commerce. « Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance. Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais. Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné. Les prescriptions, en cas d'action exercée en justice, ne courent que du jour de la dernière poursuite juridique. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation, ou si la dette a été reconnue par acte séparé. L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait. Néanmoins, les prétendus débiteurs sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont plus redevables, et leur conjoint survivant, leurs héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû. » Ancien article 2272, alinéa 4 du Code civil Ancien article 2272, alinéa 4 du Code civil« L’action des marchands, pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers non-marchand, se prescrit par deux ans. »

Cet article, depuis la loi portant réforme de la prescription, a été remplacé par l'article L. 137-2 du Code de la consommation : Article L137-2 du Code de la consommation créé par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 4 L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 2. Les exceptions conventionnelles

Com., 21 mars 1995 Com., 21 mars 1995 .Cet arrêt, rendu sous le régime ancien de la prescription, démontre que la règle de la prescription décennale n’a pas une portée absolue. 

En effet, elle peut être conventionnellement réduite. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 1992), que le trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône (le trésorier-payeur général) a obtenu la remise matérielle d'un certain nombre de bons au porteur souscrits par une société auprès de la banque Crédit lyonnais (la banque), dont il a réclamé le paiement ; que la banque s'y est opposée en faisant état de l'expiration, le 26 mai 1983, de la prescription conventionnelle de trois ans attachée au remboursement des bons ; que la demande en paiement a été en conséquence déclarée irrecevable ; sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la banque : Attendu que la banque soutient que, n'étant pas le comptable public chargé du recouvrement des impôts à l'occasion duquel la saisie mobilière avait été effectuée, le trésorier-payeur général est sans qualité à former pourvoi contre la décision le déboutant ; Mais attendu qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une instance de nature fiscale, mais d'une action qui, tendant au paiement de bons de caisse à leur porteur, obéit aux règles procédurales de droit commun ; qu'il s'ensuit que le trésorier-payeur général a qualité à former pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le trésorier-payeur général reproche à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable parce que prescrite alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 189 bis du Code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; qu'en l'absence de texte prévoyant une prescription plus courte pour le remboursement des bons de caisse, c'est la prescription décennale qui est seule applicable, la volonté des parties étant impuissante à placer les bons de caisse sous le régime de la prescription des effets de commerce, qui leur est étranger ainsi que le constate la cour d'appel ; qu'en estimant pourtant que la prescription de trois ans figurant sur les bons de caisse émis par le Crédit lyonnais avait été valablement stipulée et pouvait être opposée au Trésor public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir retenu, par une disposition non critiquée par le pourvoi, que la prescription litigieuse était celle prévue par l'article 189 bis, et non par l'article 179 du Code de commerce, ce dont ils ont déduit à bon droit que le délai pouvait en être conventionnellement réduit, les juges d'appel ont, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, décidé que telle avait été l'intention des parties à la remise des fonds ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Sur les deuxième et troisième branches du moyen, réunies : Attendu que le trésorier-payeur général reproche encore à l'arrêt d'avoir écarté son moyen relatif à l'impossibilité d'agir pendant le délai conventionnel de prescription, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la prescription ne court pas à l'encontre de celui qui, confronté à un obstacle insurmontable, se trouve dans l'impossibilité d'agir ; qu'estimant que le trésorier-payeur général ne démontrait pas l'existence d'un cas de force majeure qui l'aurait empêché d'assigner la banque avant le 26 mai 1983, date de la prescription de l'action en remboursement des bons retenue par la cour d'appel, tout en énonçant qu'il avait dès le 14 août 1981 fait procéder à la saisie-arrêt des bons entre les mains du greffier du tribunal, qu'il avait obtenu un jugement de validité de la saisie le 11 mai 1982 et une décision l'autorisant à vendre les bons en date du 8 mars 1983, mais que ces initiatives s'étaient heurtées à la décision du juge d'instruction de garder ces bons sous-main de justice jusqu'au 10 octobre 1985, ce qui démontrait nécessairement que le Trésor avait été jusqu'à cette date dans l'impossibilité absolue d'exercer ses droits sur les bons litigieux, l'existence d'un cas de force majeure interrompant la prescription étant dès lors caractérisée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé l'article 189 bis du Code de commerce ; et alors, d'autre part, que l'ignorance de son droit, lorsqu'elle a une cause légitime d'agir, constitue une cause de suspension de la prescription; qu'en constatant d'un côté que la banque avait émis ses bons en stipulant un délai de prescription abrégé, dérogatoire du droit commun, tout en constatant d'un autre côté que le trésorier-payeur général n'avait pu prendre possession des bons que le 10 octobre 1985, ce dont il résultait que jusqu'à cette date, il était resté dans l'ignorance de la prescription abrégée qui courait contre lui, la cour d'appel, qui refuse néanmoins de considérer que la prescription s'était trouvée interrompue, a de nouveau violé le même texte ; Mais attendu qu'il incombait à la cour d'appel d'apprécier et de préciser les circonstances de nature à constituer pour le trésorier-payeur général l'obstacle insurmontable à l'exercice de son action contre la banque ; que l'arrêt relève que l'opposition faite en août 1981 avait été validée en mai de l'année suivante ; que l'agent de change chargé de vendre les titres n'avait été désigné que dix mois plus tard et que ce n'est qu'en juillet 1985 qu'avait été constaté le refus du magistrat instructeur de remettre les titres ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le trésorier-payeur général n'apportait pas la preuve de son impossibilité absolue d'agir pendant le délai de la prescription ; que les griefs des deuxième et troisième branches ne sont pas fondés ; par ces motifs : REJETTE le pourvoi. La loi portant réforme de la prescription reprend cette possibilité d'aménager contractuellement la prescription mais elle en limite les possibilités. Article 2254 du Code civil: Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.


III. Prescriptions en droit selon la législature communautaire de l’OHADA

A. Les prescriptions selon le Code vert de l’OHADA Articles tirés du «Code Vert» de l’OHADA relatifs aux prescriptions en droit commercial : Art 274- Le délai de prescription en matière de vente commerciale est de 2ans. Ce délai court à partir de la date à partir de la date à laquelle l’action peut être exercée.

             » Ce délai dérogatoire à l’article 18 supprime le « bref délai » du droit commun de la vente. La prescription s’applique à toute les actions nées du contrat de vente, y compris aux actions en nullités.

Art 275-Une action résultant d’un manquement au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle ce manquement s’est produit. Une action fondée sur un défaut de conformité de la chose vendue peut être exercée à partir de la date à laquelle le défaut à été découvert, ou aurait dû raisonnablement être découvert par l’acheteur, ou l’offre de la remise de la chose refusée par celui-ci. Une fondée sur un dol commis avant la conclusion du contrat de vente ou au moment cette conclusion, ou régissant d’agissements frauduleux ultérieurs, peut être exercé à partir de la date à laquelle le fait à été ou aurait dû raisonnablement être découvert.

             »Le point de départ du délai de prescription en matière de vente varie suivant le fondement invoqué. Cette règle de droit est d’ordre public.
             L’alinéa 2 de l’article 275 s’applique également à l’action en garantie des vices cachés (art. 231).

Art 276-Si le vendeur a donné une garantie contractuelle, le délai de prescription des actions visées à l’article 275 ci-dessus commence à courir à partir la date d’expiration de la garantie contractuelle.

             »Ce texte codifie la jurisprudence relative à la prolongation du délai de prescription : l’existence de la garantie conventionnelle allonge le délai de prescription.
             *TPI Abidjan, N0246 du 13 décembre 2001 : Ohada.com/Ohadata J-02-187 : doit être déclarée irrecevable, une action introduite plus de deux ans après l’expiration  de la garantie annale conventionnelle.
             *TPI Abidjan, N0246 du 13 décembre 2001 : Ohada.com/Ohadata J-02-116 : la preuve de la garantie contractuelle doit être rapportée pour permettre à l’acheteur de bénéficier du délai d’allongement de prescription.

Art 277-Le délai de prescription cesse de courir lorsque le créancier de l’obligation accomplie tout acte qui d’après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme interruptif de prescription.

          »Sont notamment interruptifs de prescription : la citation en justice, le commandement ou la saisie signifiés

Art-278-Lorsque les parties sont convenues de soumettre leur différend à l’arbitrage, le délai de prescription cesse de courir à partir de la date à laquelle l’une des parties engage la procédure d’arbitrage. »Ce texte entérine l’assimilation de la mise en œuvre de la clause compromissoire à une citation en justice. Art-279-En matière de prescription, une demande reconventionnelle est considérée comme ayant été introduite à la même date que l’acte relatif au droit auquel elle est opposée, à condition que tant la demande principale que la demande reconventionnelle dérivent du même contrat.

             »Ce texte fait rétroagir la demande reconventionnelle afin de la faire échapper à la prescription ; il s’agit d’une innovation.

Art-280-Une procédure introduite contre un débiteur fait cesser le cours de la prescription à l’égard d’un codébiteur solidaire, si le créancier informe ce dernier par sécrit de l’introduction de la procédure avant l’expiration du délai de prescription. Lorsqu’une procédure est introduite par un sous-acquéreur, contre l’acheteur, le délai de prescription cesse de courir quant au recours de l’acheteur contre le vendeur, si l’acheteur a informé par écrit le vendeur avant l’expiration dudit délai, de l’introduction de la procédure.

             »Ce texte innove en soumettant le jeu de la prescription dans les deux cas énumérés à une notification au défendeur avant l’expiration du délai de prescription.

Art-281-Toute convention contraire aux dispositions des articles 275 à 280 ci-dessus est réputée non écrite. Art-282-L’expiration du délai de prescription n’est prise en considération dans toute procédure que si elle est invoquée par la partie intéressée.

             »Ce texte interdit au juge de soulever d’office l’exception de prescription.

B. Les prescriptions selon les Actes Uniformes du Droit Commercial révisés Articles tirés des «Actes Uniformes adoptés à Lomé le 15 Décembre 2010» relatifs aux prescriptions en droit commercial Livre I, Titre I, Chapitre IV : Prescriptions Article-16 Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. Cette prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte. Article-17 A la différence du délai de forclusion qui court, pour la durée fixée par la loi, à compter de l’événement que celle-ci détermine, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire de droit d’agir a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. Article-18 La prescription se compte par jours et non par heures. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Article-19 La prescription ne cours pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition jusqu’à ce que la condition arrive, à l’égard d’une créance à terme jusqu’à ce que le terme soit arrivé, à l’égard d’une action garantie jusqu’à ce que l’édiction ait eut lieu. Article-20 La suspension de la prescription à pour effet d’en arrêter temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. Article-21 La prescription ne court pas ou est suspendue à l’égard de celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Elle est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. Elle est également suspendue lorsque le juge accueil une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Article-22 L’interruption de la prescription a pour effet d’effacer le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de la même durée que l’ancien.