Indisponibilité du corps humain

principe juridique posant des limites à la libre disposition de soi, selon lequel le corps humain ne serait pas une chose pouvant faire l'objet d’un contrat ou d'une convention

L’indisponibilité du corps humain est une expression utilisée par la Cour de cassation française pour dénommer ce qu’elle qualifie de « principe essentiel du droit français » selon lequel le corps humain ne serait pas une chose pouvant faire l’objet d’un contrat ou d’une convention, posant ainsi des limites à la libre disposition de soi. Plus précisément, le corps humain est en dehors du commerce juridique[1].

Personnalité juridique
Droit des incapacités
Protection des mineurs
Protection des majeurs
Droits de la personnalité
Droit...

Un principe de « non-patrimonialité », qui est plus souple, puisqu’il ne s’agit plus que d’interdire les conventions lucratives (conventions conférant une valeur patrimoniale aux organes de la personne) est admis à la place dans de nombreux pays[2]. Au regard des multiples exceptions à l’indisponibilité du corps humain dans la loi française, il a pu être argumenté[3] que cette règle de non-patrimonialité (quoiqu'elle-même non dénuée d’exceptions[4]) décrirait mieux le droit positif français que le prétendu principe d’indisponibilité du corps humain.

Ce principe peut être lié à la notion de dignité de la personne humaine.

En France

modifier

« Élaboré par la doctrine jusnaturaliste, le principe d’indisponibilité du corps humain trouve, entre autres, sa consécration jurisprudentielle avec la prohibition de la maternité de substitution en 1991. »

— Borrillo 2011, p. 93-94

Le principe d’indisponibilité du corps humain serait une règle non écrite, mais dont l’existence est affirmée depuis 1975[5] par la Cour de cassation.

En France, ce principe se rattacherait à la notion de dignité, inscrite dans le Code civil (art. 16 sq.[6]) depuis les lois de bioéthique de 1994[7] (alors que cette notion existe peu, par exemple, dans le droit américain[8]). Toutefois, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) avait formulé cette notion dès le début des années 1980[9].

Le corps est ainsi affirmé par certains auteurs res extra commercium[10]. Le Code civil, antérieurement à la réforme de l’ordonnance du [11], disposait ainsi :

« Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions. »

— Article 1128 ancien du Code civil[12]

Les problèmes posés par la conception du corps comme chose, même comme une chose hors commerce, ont été soulignés par d’autres auteurs[13],[14]. Cette prohibition a été remplacée par celle, plus générale, des contrats dont les stipulations dérogent à l’ordre public (formulation qui ne fait plus référence « aux choses ») :

« Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. »

— Article 1162 du Code civil[15]

Gestation pour autrui

modifier

Selon le principe d’indisponibilité du corps humain, en France, on ne pourrait pas vendre ou louer une partie ou l’ensemble de son corps : la gestation pour autrui est interdite, entre autres, à ce titre.

« Attendu que, la convention par laquelle une femme s’engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain qu’à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes »

— CassAss. plén., , pourvoi no 90-20.105, Bull. civ. 1991, no 4, p. 5[16]

De manière générale, toute convention, ou contrat, qui aurait pour objet tout ou partie du corps humain, ou un produit du corps humain, serait nulle selon ce principe, qui souffre au moins plusieurs exceptions.

Commentant l’arrêt de la Cour de cassation du , la juriste Marcela Iacub a écrit :

« Il fallait condamner ces pratiques au nom de règles qui n’existaient pas, tout en faisant comme si l’on appliquait un droit préexistant — bref, se faire législateur lorsque l’on est un honorable magistrat de la Cour de cassation. (…)

C’est ainsi qu’ils invoquèrent les principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’état civil des personnes qui, aussi sympathiques qu’on puisse les trouver, ont le défaut majeur de ne décrire en rien le droit positif dans lequel on peut disposer, dans des modalités particulières, certes, tout aussi bien de son corps que de son état civil. »

— Iacub 2004, p. 222-223

Principe de non-patrimonialité du corps humain

modifier

La philosophe Corine Pelluchon, admettant que le principe de l’indisponibilité du corps humain ne décrivait pas le droit positif français, a avancé qu’un principe « de non-patrimonialité » décrivait mieux l’état du droit :

« le principe d’indisponibilité du corps humain qui suppose que “je ne dispose pas de mon corps” est suspendu dans le droit français, puisque le don des produits et éléments corporels est autorisé. Il a été remplacé, dans la loi du , par celui de non-patrimonialité, qui interdit de vendre son corps et s’inscrit dans la philosophie autorisant, dans les limites fixées par la loi, le don gratuit de son sang, de ses organes et de ses gamètes. »

— Pelluchon 2009

Don d’organes et de sang

modifier

Parmi les exceptions au principe d’indisponibilité du corps humain, il existe, dans des conditions précisées par la loi (notamment, la gratuité et l’intention altruiste), la possibilité de donner du sang[17], de la moelle osseuse ou un rein, par exemple, hors de tout commerce. La vente d’organes est en effet interdite en France depuis la loi du dite Caillavet relative aux prélèvements d’organes[18]. Les Établissements français du sang (EFS) vendent le produit des dons (sang, plaquettes…) aux cliniques et hôpitaux, afin d’assurer le financement de leurs frais de fonctionnement, le tarif étant fixé par l’État[19]. Les donneurs ne sont pas rémunérés, conformément aux lois de bioéthique de 1994[20] et 2004[21].

Commerce de cheveux, d'ongles, de poils, de dents et de lait

modifier

Au sujet des contrats de nourrice allaitantes et de la vente de cheveux et d’ongles, Aurel David remarque : « l’importance théorique de telles ventes [avait] toujours échappé à l’observation »[22]. Le Code de la santé publique dispose :

« Ne sont soumis aux dispositions du présent livre ni les produits du corps humain pour lesquels il est d’usage de ne pas appliquer l’ensemble des principes qu’énoncent les articles L. 1211-1 à L. 1211-7, ni les éléments et produits du corps humain prélevés et utilisés à des fins thérapeutiques autologues dans le cadre d’une seule et même intervention médicale, sans être conservés ou préparés à aucun moment au sein d’un organisme ou d’un établissement autorisé en application de l’article L. 1243-2. »

— Article L1211-8 du Code de la santé publique[23]

« Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre les produits du corps humain désignés ci-après :

  1. Les cheveux ;
  2. Les ongles ;
  3. Les poils ;
  4. Les dents. »

— Article R1211-49 du Code de la santé publique[24]

Prélèvement d’organes après décès

modifier

Après un décès au sens légal, il est possible de prélever des organes (y compris, depuis 2006, à cœur arrêté, quand la personne n’est pas encore en état de mort cérébrale) à condition que la personne de son vivant n’ait pas manifesté une opposition formelle. Il ne peut pas être fait commerce de ces prélèvements.

Mutilation

modifier

Les automutilations ou les conventions de mutilations sont, entre autres, contraire au principe de l’indisponibilité du corps humain (les mutilations infligées par autrui, sans consentement de l’intéressé, sont contraires au principe d’inviolabilité du corps humain). Toutefois, la circoncision est parfois perçue comme une mutilation [25]. La chirurgie de réattribution sexuelle est elle aussi parfois perçue comme une convention de mutilation.

La stérilisation comme méthode contraceptive a été autorisée par la loi du relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception[26], créant en particulier l’article L2123-2 du Code de la santé publique :

« La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être pratiquée sur une personne majeure dont l’altération des facultés mentales constitue un handicap et a justifié son placement sous tutelle ou sous curatelle que lorsqu’il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en œuvre efficacement. »

— Article L2123-2 du Code de la santé publique[27]

Interruption volontaire de grossesse

modifier

L’Interruption volontaire de grossesse (IVG) est, chez l’être humain, au-delà d’un phénomène physiologique concernant la femme enceinte, un phénomène social. La conquête du droit à l’IVG constitue une part importante du mouvement féministe, mettant en avant le principe de la « libre disposition de son corps » par la femme contre celui de l’indisponibilité du corps humain et contre celui du droit de naître.

Écrivant en 1972, dans une perspective canadienne mais alors que l’IVG était tout autant interdite en France, Édith Deleury écrit : « Ce principe que l’homme n’est pas propriétaire de son corps justifierait, selon certains, les règles [d’interdiction] relatives à l’avortement (Cf. art. 251 et s. du Code criminel) »[28].

Suicide et euthanasie

modifier

Classiquement[29], « l’interdiction de l’euthanasie constitue l’une des applications du principe d’indisponibilité du corps humain ». L'euthanasie surtout volontaire représente avec le suicide y compris assisté pour motifs médicaux « l’acte extrême de disposition »[30].

Prostitution

modifier

Le juriste Henri Oberdoff relève l’existence d’un débat : « Un débat se développe et se poursuit, à nouveau, concernant la prostitution, autour d’une opposition entre la propriété de son corps que l’on pourrait utiliser à son gré ou au contraire son inaliénabilité et donc l’impossibilité de le « louer ». Ce débat oppose les tenants de la liberté des prostitués souhaitant la reconnaissance d’un métier du sexe et de la prohibition interdisant la prostitution et organisant la pénalisation de tous les acteurs de ce commerce »[31].

Voir aussi

modifier

Articles connexes

modifier

Bibliographie

modifier
  • Jarod Barry, « Je peux me prostituer mais pas porter l’enfant d’une autre », Slate,‎ (lire en ligne)
  • Florence Bellivier, « Le contrat de mère porteuse : émancipation ou aliénation ? », Revue des contrats, no 2,‎ , p. 545-553 (ISSN 1763-5594)
  • Daniel Borrillo, Bioéthique, Paris, Dalloz, coll. « À savoir », , 311 p. (ISBN 978-2-247-08936-9, présentation en ligne)
  • Marie-France Bureau et Édith Guilhermont, « Maternité, gestation et liberté : réflexions sur la prohibition de la gestation pour autrui en droit québécois », McGill Journal of Law and Health, vol. 4, no 2,‎ , p. 45-76 (lire en ligne)
  • Marie-Xavière Catto, « Constitutionnalité de l’interdiction de conserver, à titre préventif, le sang de cordon dans un cadre intrafamilial », Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF,‎ (lire en ligne)
  • Marie-Xavière Catto, « La gestation pour autrui : d’un problème d’ordre public au conflit d’intérêts ? », La Revue des Droits de l’Homme, no 3,‎ (DOI 10.4000/revdh.201)
  • Marie-Xavière Catto, « Le principe d’indisponibilité du corps humain, limite de l’usage économique du corps », La revue des droits et libertés fondamentaux,‎ (lire en ligne)
  • Aurel David, Structure de la personne humaine : Limite actuelle entre la personne et la chose, Paris, PUF, coll. « Bibliothèque de philosophie contemporaine », (OCLC 6408577)
  • Mireille Delmas-Marty, Criminalité économique et atteintes à la dignité de la personne, Paris, Maison des sciences de l’homme, , 337 p. (ISBN 978-2-7351-0900-5, présentation en ligne)
  • David Deroussin, « Personnes, choses, droit », dans Emmanuel Dockès et Gilles Lhuillier, Le corps et ses représentations, Litec, coll. « Credimi », (ISBN 978-2-7111-3285-0, lire en ligne)
  • Bernard Edelman, Ni chose ni personne : le corps humain en question, Paris, Hermann, , 143 p. (ISBN 978-2-7056-6875-4, présentation en ligne)
  • Église catholique en France, « Indisponibilité du corps humain » (consulté le )
  • Brigitte Feuillet-Liger et Saibé Oktay-Özdemir, La non-patrimonialité du corps humain : du principe à la réalité : Panorama international, Bruxelles, Bruylant, , 432 p. (ISBN 978-2-8027-5716-0)
  • Gilles Genicot, Droit médical et biomédical, Paris, Larcier, coll. « Faculté de droit de l’Université de Liège », , 858 p. (ISBN 978-2-8044-4032-9, présentation en ligne)
  • Michelle Gobert, « Réflexions sur les sources du droit et les “principes” d’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes : À propos des maternités de substitution », Revue trimestrielle de droit civil, vol. 91, no 3,‎ , p. 489-528
  • Stéphanie Hennette-Vauchez, Disposer de soi ? : Une analyse du discours juridique sur les droits de la personne sur son corps, Paris, Éditions L’Harmattan, coll. « Logiques Juridiques », , 448 p. (ISBN 978-2-296-35046-5, présentation en ligne)
  • Marcela Iacub, L’Empire du ventre : Pour une autre histoire de la maternité, Paris, Fayard, coll. « Histoire de la pensée », , 365 p. (ISBN 978-2-213-62118-0, présentation en ligne)
  • Henri Oberdorff, Droits de l’homme et libertés fondamentales, Paris, LGDJ, coll. « Manuels », , 4e éd., 564 p. (ISBN 978-2-275-03875-9)
  • Corine Pelluchon, « La maternité pour autrui : une exception, pas la règle ! », Le Monde,‎ (lire en ligne)
  • Diane Roman, « “À corps défendant” : La protection de l’individu contre lui-même », Recueil Dalloz,‎ , p. 1284
  • Murray Rothbard (trad. de l'anglais), L’Éthique de la liberté, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Bibliothèque classique de la liberté », , 446 p. (ISBN 978-2-251-39053-6, présentation en ligne)
  • Alain Sériaux, « Le principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain », dans Alain Sériaux, Le droit, la médecine et l’être humain : Propos hétérodoxes sur quelques enjeux vitaux du 21e siècle, Presses universitaires d’Aix-Marseille, coll. « Laboratoire de théorie juridique » (no 9), (ISBN 978-2-7314-0122-6)
  • Jean-Michel Poughon, « L’individu, propriétaire de son corps ? Le jus disponendi de son propre corps : entre scolastique juridique et réalisme économique », L'Europe des Libertés, no 11,‎ (lire en ligne)
  • Yan Thomas, « Res, chose et patrimoine : Note sur le rapport sujet-objet en droit romain », Archives de Philosophie du Droit, no 25,‎ , p. 413-426

Références

modifier
  1. Remy Cabrillac, Grand oral libertés et droits fondamentaux, Paris, Dalloz, , 1010 p. (ISBN 9782247216536), p. 201
  2. Feuillet-Liger et Oktay-Özdemir 2017.
  3. Pelluchon 2009.
  4. Iacub 2004, p. 222-223.
  5. Gobert 1992.
  6. Article 16-1 du Code civil français sur Légifrance
  7. Loi no 94-548 du relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi no 78-17 du relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, Loi no 94-653 du relative au respect du corps humain, Loi no 94-654 du relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.
  8. Thomas Bulinge, « Le droit américain et la dignité humaine », Cahiers Jean Moulin, no 4,‎ (lire en ligne).
  9. Comité consultatif national d’éthique, « Avis no 21 sur la non-commercialisation du corps humain », sur CCNE, (bref historique de la notion telle que développée par le CCNE).
  10. Edelman 2009.
  11. Ordonnance no 2016-131 du portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
  12. Article 1128 ancien du Code civil, sur Légifrance
  13. Catto 2013, p. 116.
  14. Deroussin 2001.
  15. Article 1162 du Code civil, sur Légifrance
  16. CassAss. plén., , pourvoi no 90-20.105, Bull. civ. 1991, no 4, p. 5
  17. Réglementé depuis la loi no 52-854 du sur l’utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés et le décret no 54-65 du , puis par le décret no 2003-462 du .
  18. Loi no 76-1181 du dite Caillavet relative aux prélèvements d’organes.
  19. Arrêté du modifiant l’arrêté du relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles.
  20. Loi no 94-654 du relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.
  21. Loi no 2004-800 du relative à la bioéthique.
  22. David 1955, p. 10.
  23. Article L1211-8 du Code de la santé publique, sur Légifrance
  24. Article R1211-49 du Code de la santé publique, sur Légifrance
  25. Céline Fercot, « Circoncision pour motifs religieux : le prépuce de la discorde », Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF,‎ (lire en ligne)
  26. Loi no 2001-588 du relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception
  27. Article L2123-2 du Code de la santé publique, sur Légifrance
  28. Édith Deleury, « Une perspective nouvelle : le sujet reconnu comme objet de droit », Les Cahiers de droit, vol. 13, no 4,‎ , p. 529-554 (DOI 10.7202/1005053ar)
  29. Guillaume Ryckewaert, « Le droit face à l’euthanasie : Mémoire de DEA de Droit privé, Université Lille 2, Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales »,
  30. Raymond Martin, « Personne, corps et volonté », Recueil Dalloz Sirey, no 33,‎ , p. 505-508 (résumé)
  31. Oberdorff 2013, p. 401.