Menace (droit)

intention d'une personne qui veut nuire à une autre ou à sa propriété
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Une menace est un acte de coercition impliquant la déclaration qu'une action sera entreprise si une réponse indésirable est donnée. Elle implique le fait qu'une personne physique ou une entité ait la possibilité ou bien l'intention (affichée ou non) d'infliger des blessures, la mort ou des dommages matériels à une autre personne ou groupe de personnes.

L'acteur Justus D. Barnes dans Le Vol du grand rapide (1903). Les menaces peuvent être subtiles ou pas.

Certains comportements menaçants, telle l'intimidation, sont observés chez plusieurs animaux tels les requins.

Selon leurs formes, les menaces sont considérées comme criminelles selon plusieurs juridictions.

Les menaces impliquant l'obtention d'un avantage pécuniaire ou la contrainte d'une personne à agir contre sa volonté font partie des menaces les plus communément condamnées par la loi.

Encadrements juridiques

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Allemagne

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Les mesures traitant des menaces se trouvent dans le Strafgesetzbuch § 241[1]

Brésil

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Au Brésil, selon l'article 147 du code criminel brésilien, la menace de causer des dommages injustes et graves est punie de trois mois à un an de prison.

En droit pénal canadien, le Code criminel prévoit l'infraction de proférer des menaces à l'article 264.1 C.cr. [2]. Cette infraction prévoit plusieurs types de menaces : 1) les menaces de mort 2) les menaces de causer des lésions corporelles à quelqu'un 3) les menaces de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles 4) les menaces de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.

«  »En outre, l'article 265 b) C.cr. prévoit que commettre l'infraction de voie de fait n'est pas seulement d'employer la force contre une personne, mais aussi de menacer de le faire[3].

Sous l'angle de la common law, les menaces de voie de fait peuvent entrer dans le cadre du délit civil de voie de fait, car ce délit civil n'englobe pas seulement les violences physiques, mais aussi les menaces crédibles de passer à l'action, d'après l'arrêt Warman de la Cour supérieure de justice de l'Ontario[4] et les auteurs Linden, Klar et Feldhausen[5]. Sous l'angle du droit civil québécois, il s'agit d'une faute extracontractuelle au sens de l'article 1457 du Code civil du Québec[6] et de la doctrine des auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore[7].

Les menaces dans un contexte de violence conjugale

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Le droit canadien ne prévoit pas un crime spécifique de violence conjugale ou de contrôle coercitif, mais certaines infractions existantes englobent des actes de violence conjugale, notamment les menaces[8],[9].

Les menaces dans un contexte conjugal, incluant post-séparation, peuvent révéler la présence de contrôle coercitif. Les professeurs Isabelle Côté et Simon Lapierre expliquent que les menaces peuvent être un outil de contrôle coercitif, et donc faire partie d’« une série de stratégies répétitives, certaines étant plus violentes et d’autres non, dont les effets cumulatifs doivent être analysés dans leur contexte plus large de domination »[10]. Dans cette optique, un (ex-)conjoint violent maintient son contrôle et sa domination et, ce faisant, prive son (ex-)conjointe de son autonomie, en recourant aux menaces et à d’autres tactiques de contrôle coercitif, notamment le gaslighting, le harcèlement, le dénigrement et la violence physique et sexuelle[11],[12]. Les menaces peuvent être dirigées contre la victime elle-même, mais aussi contre ses enfants, ses animaux ou ses biens[13].

Les menaces, et le contrôle coercitif plus généralement, sont un prédicateur de violences aggravées, notamment de filicides et de féminicides[14]. Lapierre et Côté rapportent notamment l’exemple de Daphnée Huard-Boudreault qui, en 2017, a été assassinée par son ex-conjoint après qu’il eut diffusé des menaces de mort à son endroit sur les réseaux sociaux[15].

La décision R c JS exemplifie la survenance de menaces dans un contexte de violence conjugale. Après leur séparation, l’accusé et la victime continuent de cohabiter, notamment parce que les deux ont un enfant ensemble. Durant cette période, l’accusé a recours aux menaces pour obtenir des faveurs sexuelles de la victime, pour forcer le maintien de leur relation de couple, et pour forcer la victime à retirer ses plaintes à la police. L’accusé menace notamment la victime de représailles contre sa personne, sa famille et ses biens. Le tribunal retient que la victime « a vécu du stress aigu, de l’hyper vigilance, des douleurs au cou et au dos, de la perturbation du sommeil, des cauchemars à répétition, des ‘flashbacks’, de l’anxiété, de la fatigue, des problèmes de concentration et une perte de confiance envers les hommes », ce qui a notamment entraîné une incapacité à travailler et conséquemment une perte de salaire. L’accusé est reconnu coupable d’avoir proféré des menaces de mort ou de lésions corporelles et des menaces contre des biens, en plus d’autres chefs d’extorsion, d’agression sexuelle, de séquestration, d’introduction par effraction et d’entrave à la justice[16].

États-Unis

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Aux États-Unis, il est illégal de menacer ; (1) de recourir à une arme mortelle sur une autre personne ; (2) de blesser une autre personne ou une propriété ; (3) de blesser la réputation[17].

Les lois fédérales impliquent également des mesures concernant les true threats (en) transmises par le United States Postal Service[18]. Certains États condamnent la cyberintimidation.

Du point de vue de la répression, la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable, est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet [19] La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende s'il s'agit d'une menace de mort [20].

En Suisse, la menace et la contrainte sont définies dans les articles 180 (« Menaces ») et 181 (« Contrainte ») du Code pénal suisse[21]. L'article 180 indique : « Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire » (l'alinéa 2 précise les cas dans lesquels la poursuite aura lieu d’office)[21].

Notes et références

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  1. (en) « Criminal Code (Strafgesetzbuch, StGB) » (consulté le )
  2. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 264.1, <https://canlii.ca/t/ckjd#art264.1>, consulté le 2022-10-16
  3. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 265, <https://canlii.ca/t/ckjd#art265>, consulté le 2022-10-16
  4. Warman v. Grosvenor, 2008 CanLII 57728 (ON SC)
  5. Allan M. Linden, Lewis N. Klar & Bruce Feldhausen, Canadian Tort Law: Cases, Notes & Materials, 16th ed. (Markham, LexisNexis, 2022
  6. Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1457, <https://canlii.ca/t/1b6h#art1457>, consulté le 2022-10-16
  7. Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS, Benoît MOORE, La responsabilité civile - Volume 1 : Principes généraux, Éditions Yvon Blais, 2014
  8. Carmen Gill et Mary Aspinall, « Comprendre le contrôle coercitif dans le contexte de la violence entre partenaires intimes au Canada: Comment traiter la question par l’entremise du système de justice pénale? », (consulté le )
  9. Michaël Lessard et Romane Bonenfant, « Violence conjugale : La victime peut craindre pour sa sécurité physique, psychologique ou émotionnelle en matière de harcèlement criminel », Blogue du CRL,‎ (lire en ligne)
  10. Isabelle Côté et Simon Lapierre, « Pour une intégration du contrôle coercitif dans les pratiques d’intervention en matière de violence conjugale au Québec », Intervention,‎ , p. 117
  11. Evan Stark, « Re-presenting Battered Women: Coercive Control and the Defense of Liberty », Les Presses de l’Université du Québec,‎ (lire en ligne)
  12. Isabelle Côté et Simon Lapierre, « Pour une intégration du contrôle coercitif dans les pratiques d’intervention en matière de violence conjugale au Québec », Intervention,‎ (lire en ligne)
  13. Refuge pour les femmes de l'Ouest de l'Île, « Contrôle coercitif: Outils complémentaires au guide d'accompagnement » (consulté le )
  14. Observatoire canadien du fémicide pour la justice et la responsabilisation, « #Cestunfemicide: Comprendre les meurtres des femmes et des filles basés sur le genre au Canada en 2019 », (consulté le )
  15. Isabelle Côté et Simon Lapierre, « Pour une intégration du contrôle coercitif dans les pratiques d’intervention en matière de violence conjugale au Québec », Intervention,‎ , p. 121 (lire en ligne)
  16. « R. c. J.S., 2019 QCCQ 15151 (CanLII) », sur CanLII, (consulté le )
  17. (en) Shirelle Phelps et Jeffrey Lehman, West's Encyclopedia of American Law, Detroit, Gale Virtual Reference Library, , p. 27
  18. 18 U.S.C. § 876
  19. C. pén., art. 222-17, al. 1er.
  20. C. pén., art. 222-17, al. 2
  21. a et b Code pénal suisse (CP) du (état le ), RS 311.0, art. 181.

Voir aussi

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