Rétroactivité en droit français

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La rétroactivité est la caractéristique d'une norme juridique qui règle des situations nées avant son adoption. Elle est contraire à la sécurité juridique[1] mais continue d'être utilisée dans certaines lois (en particulier fiscales) ou certains jugements, même si elle est de plus en plus encadrée tant par les jurisprudences constitutionnelle (Conseil constitutionnel) et conventionnelle (Cour européenne des droits de l'homme) que par la jurisprudence ordinaire.

Principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères

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En droit pénal, les principes de légalité et de stricte nécessité des peines impliquent ceux de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et de la rétroactivité de la loi pénale plus douce (rétroactivité in mitius). Comme l'indiquait Portalis : « La loi qui sert de titre à l’accusation doit être antérieure à l’action pour laquelle on accuse. » Ces divers principes sont en particulier exprimés par les articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789[2]. Ils permettent au Conseil constitutionnel[3] de contrôler les lois pénales et, plus généralement, les lois prévoyant des sanctions ayant le caractère d'une punition.

« Article 5 : « La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. »

« Article 8 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »

On retrouve des principes similaires exprimés à l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme[4]. Le principe de non-rétroactivité de la loi en matière pénale, également affirmé par une série de traités internationaux et de constitutions, est souvent interprété dans le sens d'une extension du traitement pénal plus doux, même en cas de condamnation déjà prononcée (lex mitior)[5].

En revanche, une forme paradoxale de non-rétroactivité de la loi pénale plus douce peut résulter de revirements de jurisprudence : « En l'absence de modification de la loi pénale et dès lors que le principe de non-rétroactivité ne s'applique pas à une simple interprétation jurisprudentielle, un demandeur ne saurait se prévaloir des dispositions plus favorables d'un arrêt de la Cour de cassation »[6].

Principe de non-rétroactivité des lois civiles

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Un principe fondamental du droit civil

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Le principe de non-rétroactivité se voit énoncé, en matière civile, par l'article 2 du code civil français : « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. »

En droit civil des obligations, les situations contractuelles sont régies par la loi en vigueur le jour de la conclusion du contrat.

Un principe relatif

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Un principe à valeur législative et non constitutionnelle

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L'article 2 précité du code civil a valeur légale et non constitutionnelle : le législateur peut donc y déroger et décider de la rétroactivité d'une loi[7], en le précisant expressément dans celle-ci, conformément au principe de hiérarchie des normes en droit français. Il en est ainsi des lois interprétatives ou des lois de validation, qui deviennent cependant rares et sont soumises à des conditions :

Les lois de validation

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Une loi de validation est une loi tendant à valider rétroactivement un acte dont une juridiction est saisie ou susceptible de l'être, afin de prévenir les difficultés qui pourraient naître de sa censure (acte risquant d'être déclaré illégal ou nul, par exemple parce qu'il s'appuie sur un autre acte illégal ou nul)[8].

Les lois interprétatives

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Une loi interprétative est censée clarifier le sens d'une loi antérieure obscure, sans y ajouter d'éléments de fond. Selon la jurisprudence, la loi interprétative fait alors corps avec la loi qu'elle interprète : elle est réputée prendre effet en même temps. Normalement, la qualification de loi interprétative découle d'une disposition expresse de la loi elle-même ; quoi qu'il en soit, la jurisprudence contemporaine ne reconnaît une loi comme interprétative qu'autant que cette « loi se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition a rendu susceptible de controverses »[9].

Le contrôle en constitutionnalité ou en conventionnalité

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La jurisprudence du Conseil constitutionnel encadre de plus en plus strictement les lois de validation ou des lois interprétatives[10]. En particulier, ces lois ne doivent pas mettre en cause les décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée[11] ; elles doivent répondre à un but d'intérêt général suffisant[12].

De plus, la Convention européenne des droits de l'homme s'oppose, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général[13],[14], à l'ingérence du législateur, par de telles lois rétroactives, dans les litiges en cours de jugement[15].

Lois et contrats

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Les effets et conditions des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils se réalisent postérieurement à son entrée en vigueur, demeurent en principe régis par la loi sous l'empire de laquelle ces contrats ont été passés[16].

Cependant cette survie de la loi ancienne en matière contractuelle est cantonnée par la notion d'effets légaux du contrat : la loi nouvelle postérieure à la conclusion du contrat régit les effets spécialement attachés par la loi à un contrat en cours[17]. Il ne s'agit plus de la situation contractuelle (où le contrat est la loi des parties) mais des effets dont l'existence et le contenu sont déterminés par la loi en vigueur au moment où ils se produisent ; le législateur peut soumettre les contrats en cours à la nouvelle loi[18] et le juge constate alors l'existence d'une loi d'ordre public, qu'il applique au contrat[19]. En revanche, une loi nouvelle ne doit pas bouleverser l’équilibre des contrats et conventions légalement conclus avant son intervention[20].

Principe de non-rétroactivité des actes administratifs

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Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs (règlements et décisions individuelles) est l'un des principes généraux du droit dégagés par le Conseil d'État[21].

Cependant, une loi ou un acte de droit international peuvent permettre une telle rétroactivité et un acte régulier peut prévoir la rétroactivité d’un acte subordonné pris pour son application. La rétroactivité peut également être autorisée lorsque l’administration procède au retrait d’un acte illégal dans le délai prévu, si elle résulte d'une annulation contentieuse prononcée par le juge de l'excès de pouvoir ou si elle est exigée par la situation que l'acte a pour objet de régir.

Un exemple est l'adoption plénière d'un enfant étranger qui acquiert la nationalité de ses parents d'adoption de façon rétroactive, dès sa naissance et non à la date du jugement. En dehors de ces circonstances relativement rares, un acte administratif rétroactif est irrégulier et peut donc être annulé en tant qu’il est rétroactif (il ne doit entrer en vigueur que postérieurement à son édiction, par exemple en fonction de sa date de signature pour un acte individuel favorable, de sa date de notification pour un acte individuel défavorable ou de sa date de publication pour un acte réglementaire).

Décisions juridictionnelles et rétroactivité

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La jurisprudence contemporaine est sensible aux effets négatifs de certaines annulations ou de certains revirements de jurisprudence : néanmoins, le plus souvent, cette rétroactivité résulte du rôle même de juridictions qui jugent des litiges s'enracinant dans le passé et en tirent des conséquences pour l'avenir. Par leur nature même et nécessairement, un certain nombre de décisions juridictionnelles comportent une forme de rétroactivité.

Annulation d’un acte administratif

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L'annulation d'un acte administratif est rétroactive et implique normalement que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Cependant, le souci de sécurité juridique est devenu de plus en plus prégnant en droit contemporain et le point d'équilibre entre principe de légalité et principe de sécurité juridique s'est quelque peu déplacé en faveur de ce dernier.

Depuis l’arrêt Association AC ! et autres du [22], le juge administratif admet que la protection de l'intérêt général peut, à titre exceptionnel, le conduire à moduler dans le temps les effets des annulations découlant des illégalités relevées et à faire ainsi exception au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses. Avant même cette innovation majeure, la jurisprudence du Conseil d'État avait depuis longtemps prévu plusieurs manières d'éviter certains effets excessifs et malencontreux d'une annulation rétroactive :

  • ainsi, en ce qui concerne les décisions définitives prises sur le fondement d’un acte illégal, les décisions individuelles prises sur le fondement d'un règlement illégal, annulé par la suite, ne pouvaient être annulées que si elles avaient elles-mêmes été contestées dans le délai de recours contentieux ;
  • ainsi encore, en cas d'annulation de la nomination d'un fonctionnaire la théorie des fonctionnaires de fait garantissait la validité juridique des actes administratifs effectués par ce fonctionnaire avant le prononcé du jugement.

Annulation d’un contrat ou d’une convention

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En droit privé comme en droit administratif, l'annulation d'un contrat ou d'une convention est par définition rétroactive[23] : l'acte est nul, il est donc réputé n'avoir jamais existé et les parties doivent être remises en l’état, c'est-à-dire dans la situation qui prévalait avant la conclusion de cet acte.

Cependant, en pratique, le juge civil a été amené à moduler les effets d'une annulation quand il s'agit d'un contrat à exécution successive, comme les contrats de travail, et non d'un contrat instantané. Pour ces contrats à exécution successive (dans lesquels les obligations sont échelonnées dans le temps), l’annulation ne vaut que pour l’avenir. De même, en droit des sociétés, la nullité d'une société prononcée par la justice met fin sans rétroactivité à l'exécution du contrat et les engagements pris à l'égard des tiers de bonne foi sont maintenus, sauf exceptions[24]. Par ailleurs, en droit privé comme en droit administratif, un partenaire d'un contrat annulé peut être indemnisé par l'autre partie, une fois les restitutions réalisées, non plus au titre de la responsabilité contractuelle (le contrat était nul) mais de la responsabilité pour faute ou de l'enrichissement sans cause.

Revirements de jurisprudence

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En principe, en droit français, tout changement de jurisprudence a un caractère rétroactif car la jurisprudence est censée refléter un état du droit qui a toujours existé et être simplement récognitive : les nouvelles interprétations et règles jurisprudentielles s’appliquent donc normalement à tous les litiges, même nés avant qu’elles aient été dégagées par le juge. Cependant, la Cour de cassation et le Conseil d’État, à la suite de la CJCE et d'autres cours suprêmes étrangères, se sont interrogés sur les modulations à apporter à ce principe.

Un rapport sur les revirements de jurisprudence a ainsi été préparé en 2004 à la demande du premier président de la Cour de cassation et eu depuis de nombreux échos[25].

  • Ordre judiciaire – La Cour de cassation a mis en œuvre la notion de revirement de jurisprudence pour l'avenir, dans l'arrêt n° 547 du 21 décembre 2006 (n° de pourvoi 00-20493[26]). Il s'agissait d'éviter qu'un justiciable soit privé d'accès au juge et donc d'un procès équitable, au sens de l'article 6, §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, après un revirement de jurisprudence et l'arrêt n° 387 du 8 juillet 2004 (n° de pourvoi 01-10426 de la 2e chambre civile).
  • Ordre administratif – De même, depuis sa décision du [27], le Conseil d'État se reconnaît la possibilité de limiter l’effet rétroactif d’un changement de jurisprudence. Sans revenir de façon générale sur le principe de l’application à tous les litiges d’une nouvelle jurisprudence, le Conseil d’État estime qu’il peut être nécessaire d’y déroger lorsque le changement concerne l’existence et les modalités d’exercice des recours juridictionnels eux-mêmes. D’une part, en effet, un changement de jurisprudence ne doit pas porter rétroactivement atteinte au droit fondamental qu’est le droit au recours ; d’autre part et à l’inverse, il ne doit pas se faire au détriment de la sécurité juridique, par exemple par une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours.

Par ailleurs, les juges suprêmes évitent depuis longtemps les revirements de jurisprudence trop violents. Ils peuvent ainsi laisser entendre qu'une question est à l'étude (rapports divers) ou laisser apparaître des signes précurseurs d'une évolution jurisprudentielle (rédaction de certains attendus ou obiter dicta par exemple). Ils peuvent aussi effectuer certains revirements ou évolutions importantes de la jurisprudence lors d'arrêts de rejet.

Références, bibliographie et liens

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Notes et références

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  1. Cf. La sécurité juridique en droit constitutionnel français par François Luchaire et La sécurité juridique, Le point de vue du juge constitutionnel par Olivier Dutheillet de Lamothe, sur le site du Conseil constitutionnel.
    Voir aussi, du côté du Conseil d'État :
    • Rapport public 2006. Jurisprudence et avis de 2005. Sécurité juridique et complexité du droit, La documentation française, (ISBN 2-11-006050-6).
    • Et l'arrêt Société KPMG et autres du 24 mars 2006 consacrant le principe de sécurité juridique.
  2. Cf. Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789
  3. Cf. Droit pénal et droit constitutionnel, décision n° 86-215 DC du 3 septembre 1986 et n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 (à propos du C.S.A.).
  4. Cf. Article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme : « Pas de peine sans loi :
    • 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
    • 2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
  5. (it) Dura lex sed negligens, Giampiero Buonomo, in Mondoperaio, 9/2014, p. 61.
  6. Cf. Cass. Crim. 30 janvier 2002, N° 01-82593, Grifhorst Robert
  7. Application de la loi dans le temps en droit français
  8. Voir, sur le site du Sénat, le remarquable dossier sur Le régime juridique des validations législatives.
  9. Cf. ainsi : Cf. également Cass. civ. 2, 20 février 1963, Bull. 2, n° 174 ; Cass. com. 29 janvier 1962, Bull. 4, n° 57 ; Cass. soc., 28 mars 1962, Bull. n° 332 ; Cass. soc., 19 juin 1963, Bull. n° 515 ; Cass. soc., 7 novembre 1963, Bull. n° 765 ; Cass. soc. 15 février 1978, Bull., 5, n° 110 ; Cass. soc., 13 mai 1985, Bull. 5, n° 291, p. 208 ; Cass. soc., 7 janvier 1987, Bull. 5, n° 2, p. 1 ; Cass. soc., 13 novembre 1990, Bull., 5, n° 542.
  10. Cf. Analyse sommaire de la décision n° 2001-458 DC du 7 février 2002 relative à la loi organique portant validation de l'impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie française, Conseil constitutionnel, Cahiers du Conseil constitutionnel, n°12, oct 2001-fév 2002 : « Si le législateur, comme lui seul est habilité à le faire, a la faculté de valider un acte dont une juridiction est saisie ou susceptible de l'être, afin de prévenir les difficultés qui pourraient naître de sa censure, c'est aux conditions (cumulatives) suivantes :
    • 1) Respect des décisions de justice passées en force de chose jugée (n°80-119 DC du 22 juillet 1980, Rec. p. 46) ;
    • 2) Respect du principe de non-rétroactivité des peines et sanctions plus sévères, ainsi que de son corollaire qui interdit de faire renaître des prescriptions légalement acquises (n° 88-250 DC du 29 décembre 1988, Rec. p. 267, cons. 2 à 6) ;
    • 3) Caractère non inconstitutionnel de l'acte validé, sauf à ce que le motif de la validation soit lui-même de rang constitutionnel (n° 97-390 DC du 19 novembre 1997, Rec. p. 254, cons. 3, AJDA 1997, p. 963) ;
    • 4) Définition stricte de la portée de la validation, puisque celle-ci détermine l'exercice du contrôle de la juridiction saisie : la validation doit être « ciblée » et non purger l'acte en cause de toutes ses illégalités possibles, surtout lorsqu'est proche la décision du juge compétent en dernier ressort pour se prononcer sur cet acte (n° 99-422 DC du 21 décembre 1999, cons. 62 à 65) ;
    • 5) But d'intérêt général suffisant (n° 96-375 DC du 9 avril 1996, Rec. p. 60, cons. 6 à 11 ; n° 97-393 DC du 18 décembre 1997, Rec. p. 320, cons. 47 à 52, AJDA 1998 p. 127, § 8 ; n° 98-404 DC du 18 décembre 1998, const. 2 à 7, Rec. p. 315 ; n° 99-425 DC du 29 décembre 1999, cons. 7 à 18, Rec. p. 168) qui, en particulier, ne saurait se réduire à un enjeu financier limité (n° 95-369 DC du 28 décembre 1995, Rec. p. 257, cons. 33 à 35).
    Cette jurisprudence s'est constamment renforcée depuis six ans, en concordance avec celle des autres cours suprêmes tant nationales (Cour de cassation, Conseil d'Etat) qu'européennes (Cour européenne des droits de l'homme). »
  11. Cf. décision n°80-119 DC du 22 juillet 1980
  12. Cf. par ex. décision n° 96-375 DC du 9 avril 1996
  13. Pour un exemple concernant le motif impérieux général qui tient à la protection de l'équilibre financier du système de santé et de protection sociale : O. Poinsot, « Les institutions sociales et médico-sociales, l'article 29 de la « loi Aubry 2 » et les exigences de la jurisprudence européenne en matière de lois de validation », RDSS 2002, p. 98-116
  14. https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00761697/document
  15. Cf. du côté de la Cour de cassation : Cass. plén. 23 janvier 2004, Bull. civ. n° 2 : « Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; que cette règle générale s'applique quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi et même lorsque l'Etat n'est pas partie au procès… » Cf. aussi Rapport de Mme Favre, Conseiller rapporteur et Avis de M. de Gouttes, Avocat général devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation (arrêt du 23 janvier 2004). Le Conseil d’État juge de même, au regard des stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme, que l’intervention rétroactive du législateur au profit de l’État doit reposer sur d’impérieux motifs d’intérêt général et, en outre, au regard des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, qu’un juste équilibre doit être ménagé entre l’atteinte aux droits découlant de lois en vigueur et les motifs d’intérêt général susceptible de la justifier : CE, Ass. 27 mai 2005, Provin.
  16. Cf. Cass civ. 3, 3 juillet 1979, Bull. 3, n°149 p.115 ; Cass civ. 1, 17 mars 1998, Bull. 1, n° 115 p. 76.
  17. Cf. Cass. soc., 31 janvier 1958, Bull. 4, n° 175 à propos du maintien dans les lieux conféré par la loi du 1er décembre 1948 ; Cass. com. 7 mars 1981, Bull. 4, n° 95 à propos de la réserve de propriété, effet indépendant de la volonté des parties ; Cass. civ. 3, 8 février 1989, Bull. 3, n° 33 à propos du plafonnement des loyers, non en vertu du contrat mais en raison des seules dispositions légales alors applicables.
  18. Par exemple, la loi n° 75-597 du 9 juillet 1975 autorise le juge à modifier d'office certaines clauses pénales.
  19. Cf. Article 6 du Code civil qui dispose qu'« on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. »
  20. Cf. Décision n° 2002-465 DC du 13 janvier 2003. La liberté contractuelle a valeur constitutionnelle (articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, préambule de la Constitution de 1946) et les contrats ou conventions légalement conclus sont protégés d'atteintes non justifiées par un intérêt général suffisant. Cf. également l'analyse de cette décision (2003) sur le site du Conseil constitutionnel. Cf. encore La valeur de la liberté contractuelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel (2006) du Pr. Fr. Rolin, et enfin Droits fondamentaux et interprétation du contrat : le regard du juge constitutionnel (2007) par Olivier Dutheillet de Lamothe, membre du Conseil constitutionnel.
  21. Cf. l’arrêt C.E., Ass, 25 juin 1948, Société du journal « L'Aurore » (Leb. p. 289, GAJA n° 64). Voir aussi l' analyse sur le site du Conseil d’État.
  22. Voici le considérant de principe de l'arrêt Association AC ! : « Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause – de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ». Voir aussi les conclusions du commissaire du gouvernement Christophe Devys à l'audience et le communiqué de presse.
  23. Voir l'article Nullité du contrat en droit civil français.
  24. Cf. art. 1844-15 et 1844-16 du Code civil.
  25. Cf. Rapport Molfessis sur les revirements de jurisprudence (30 novembre 2004)
  26. Cf. Rapport de M. Lacabarats, Conseiller rapporteur et Avis de M. Legoux, Avocat général devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation (arrêt du 21 décembre 2006).
  27. Voir : 16 juillet 2007 : Société Tropic Travaux Signalisation : Nouveau type de recours contre les contrats administratifs ouvert aux concurrents évincés. Eu égard à l’impératif de sécurité juridique, non-rétroactivité de cette nouvelle jurisprudence. Voir le communiqué de presse et l'intervention du Vice-Président du Conseil d'État. Voir également : 24 mars 2006 : Société KPMG et autres : Consécration du principe de sécurité juridique.

Bibliographie

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  • Paul Roubier, Les conflits de lois dans le temps, Sirey, París, 1929, réédité sous le titre Le droit transitoire, Dalloz-Sirey, París, 1960.
  • Nicolas Molfessis, Les revirements de jurisprudence. Rapport remis à Monsieur le Premier Président Guy Canivet, Paris, Juris Classeur, 2005.

Articles connexes

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Liens externes

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