Institutions du droit du travail en France
Les institutions du droit du travail sont les structures étatiques et sociales chargées de veiller à l'application du droit du travail et à la défense des intérêts des salariés. En France, le droit du travail relève de la compétence spéciale de certaines institutions administratives telles que l'inspection et la médecine du travail, ainsi que d'institutions juridictionnelles comme le conseil de prud'hommes ou le pôle social du tribunal judiciaire. La multiplicité des institutions compétentes résulte de l'histoire du droit du travail et de l'organisation juridictionnelle française.
Les institutions publiques relevant de l'État, administratives et juridictionnelles, sont chargées de trancher les litiges nés de l'application du droit du travail, et de prévenir les infractions et les pathologies médicales liées au travail. Les institutions sociales sont chargées de défendre les intérêts des salariés dans et en dehors de l'entreprise, en exerçant une mission de revendication et en négociant des conventions et accords collectifs avec les organisations patronales.
Les institutions administratives
modifierL'inspection du travail
modifierL'inspection du travail est une institution administrative relevant du ministère du Travail. Cette institution est déconcentrée dans les départements, lesquels sont divisés en sections. Les agents de contrôle (inspecteurs et contrôleurs) veillent à la bonne application du droit du travail au sein des entreprises. Leur mission est essentiellement préventive, puisqu'ils font souvent utilisent majoritairement la lettre d'observation afin de rappeler un employeur à l'ordre. Peu d'infractions au droit du travail font l'objet de procès-verbaux (signalements au procureur de la République)[1].
Ces agents de l'unité territoriale de la DREETS (ex-Direccte) sont également chargés d'exercer un contrôle administratif notamment en matière de règlement intérieur, de licenciement de salariés protégés, et de licenciement pour motif économique[2].
La médecine du travail
modifierLes institutions juridictionnelles
modifierLes juridictions judiciaires
modifierEn droit du travail, les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des litiges nés des relations individuelles et collectives du travail, entre employeurs, salariés et institutions représentatives du personnel. Les juridictions judiciaires sont également compétentes pour connaître et poursuivre les infractions au droit du travail. Conformément au dualisme juridictionnel, les litiges relatifs aux actes administratifs (par exemple l'homologation d'un licenciement pour motif économique) relèvent de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre administratif.
Le conseil de prud'hommes (CPH)
modifierLe conseil de prud'hommes est la juridiction de première instance compétente pour les litiges individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail. Créée au XIXe siècle, la juridiction prud’homale est une formation paritaire : les conseillers prud’homaux sont des salariés et des employeurs en nombre égal, désignés par des syndicats pour un mandat de 4 ans, renouvelable cinq fois[3]. Le conseil de prud'hommes est divisé en cinq sections correspondant aux secteurs d'activité professionnelle et une section commune de référé[4]. Chaque section est divisée en un bureau de conciliation et un bureau de jugement[5]. La procédure prud’homale, essentiellement orale[6], est divisée en une phase de conciliation préalable et obligatoire, et une phase contentieuse. Le bureau de jugement est composé de quatre juges, deux conseillers salariés et deux conseillers employeurs. En cas de partage des voix, un magistrat du tribunal judiciaire est chargé de la départition.
La compétence matérielle du conseil de prud'hommes est exclusive pour tous les litiges individuels nés d'un contrat de travail, qu'ils opposent un employeur et un salarié, ou des salariés entre eux[7]. Cette compétence s'étend aux litiges concernant les salariés participant à l'exécution d'un service public, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé. Le conseil est saisi par requête du demandeur. Devant la formation de référés, il est possible d'introduire sa demande par assignation[8]. La juridiction prud’homale juge en première et dernière instance les litiges pour un montant inférieur à 5 000 €[9]. La décision du conseil de prud'hommes peut être contestée en exerçant les voies de recours (appel ou cassation selon le taux de ressort). La représentation par avocat n'est pas obligatoire, ce qui implique que les parties peuvent agir elles-mêmes ou en étant représentées par des employeurs ou des salariés du même secteur d'activité, des défenseurs syndicaux, ou même leur conjoint[10].
Le tribunal judiciaire (TJ)
modifierDepuis 2020, le tribunal judiciaire exerce les compétences des anciens tribunaux d'instance, de grande instance (TGI), et des affaires de sécurité sociale (TASS)[11].
En matière de droit de la sécurité sociale, le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour examiner les litiges opposant France Travail aux demandeurs d'emploi, ou ceux de l'URSSAF face aux employeurs. Cette compétence est limitée aux demandes inférieures à 10 000 €, le tribunal judiciaire juge en premier et dernier ressort les demandes inférieures à 5 000 €. Le pôle est également compétent en matière d'indemnisation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou encore de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur[12].
En droit du travail, le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur des litiges relatifs aux relations collectives de travail, par exemple en matière de contentieux des élections du CSE[13], de désignation et de révocation des délégués syndicaux[14]. La juridiction est compétente pour reconnaître une unité économique et sociale (UES), pour trancher les litiges nés de la conclusion, de l'application, de l'interprétation[15] et de l'annulation d'une convention collective.
Le tribunal de commerce (TC)
modifierLe tribunal de commerce peut être amené à connaître des litiges du droit du travail dans le cadre de sa compétence d'attribution. En matière de liquidation judiciaire, les salariés sont des créanciers disposant de privilèges généraux pour les créances de salaire[16]. Toutefois, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne suspend plus l'instance en cours devant le conseil de prud'hommes[17]. Par ailleurs, le tribunal de commerce est compétent pour apprécier la validité d'une clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail, si le défendeur est commerçant[18].
Les juridictions pénales
modifierLes juridictions pénales sont compétentes pour juger des infractions au droit du travail, malgré la compétence des juridictions civiles. Selon une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation, le juge pénal est tenu d'interpréter les dispositions du Code du travail sans devoir surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge civil[19]. Par ailleurs, la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état » ayant été supprimée[20], le sursis ne s'impose à la juridiction civile que si l'action civile est exercée en réparation du préjudice direct résultant de l'infraction pour laquelle le juge pénal est saisi[21]. Les infractions au droit du travail sont incriminées dans le Code du travail, et comprennent des contraventions et des délits relevant de la compétence du tribunal de proximité (contraventions des quatre premières classes), du tribunal de police (contraventions de 5e classe) et du tribunal correctionnel (délits).
Les juridictions administratives
modifierLes juridictions administratives disposent d'une compétence exclusive pour connaître des recours contre les actes administratifs en matière de droit du travail. La qualité de l'auteur de l'acte détermine la juridiction compétente et les voies de recours contre les décisions du juge administratif. Le contentieux des décisions administratives en droit du travail se divise en contentieux de la légalité, contentieux de la déclaration et plein contentieux.
Le contentieux de la légalité
modifierLa contestation des actes administratifs de l'autorité publique vise à obtenir leur annulation. Les conditions d'ouverture et d'exercice du recours pour excès de pouvoir (REP) sont déterminées par les règles du Code de justice administrative et la jurisprudence du Conseil d'État.
Le recours pour excès de pouvoir peut être dirigé contre des ordonnances de l'article 38 de la Constitution, des décrets d'application des lois et des arrêtés ministériels relatifs à la représentativité syndicale et à l'extension d'une convention collective. Le Conseil d'État est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des demandes d'annulation de ces actes, en raison de la qualité de leur auteur. Par ailleurs, les juridictions administratives connaissent également des recours dirigés contre les actes administratifs de l'inspection du travail, en matière d'emploi, de règlement intérieur, de constitution d'une CSSCT et des conditions de travail[22]. Enfin, ces juridictions connaissent également du contentieux en matière d'entrée et de séjour des travailleurs étrangers, et de délivrance des permis de travail et de séjour.
Le contentieux de la déclaration
modifierLorsque l'issue d'un litige dépend de la légalité d'un acte administratif, la juridiction judiciaire doit surseoir à statuer et former un recours en appréciation de validité de l'acte devant le juge administratif. Il peut s'agit d'une acte réglementaire concernant le statut du personnel d'une entreprise publique[23], ou d'une décision individuelle de l'inspection du travail d'autorisation de licencier un salarié protégé[24]. Toutefois, la compétence du juge judiciaire est exclusive en matière de requalification d'un contrat de travail[25].
Le contentieux de la responsabilité
modifierLa responsabilité de l'État peut être engagée devant le juge administratif pour les conséquences d'une décision ou d'une absence de décision des autorités administratives. En droit du travail, le contrôle de l'inspection du travail sur le licenciement des salariés protégés est une activité de tutelle et de contrôle, susceptible d'engager la responsabilité de l'État pour faute simple[26] Par ailleurs, l'inapplication d'une mesure d'expulsion des salariés grévistes ordonnée par les tribunaux judiciaires est susceptible d'engager la responsabilité de l'État sans faute, pour rupture de l'égalité devant les charges publiques[27].
Les institutions syndicales
modifierLes organisations syndicales
modifierLes organisations syndicales sont des organisations professionnelles de salariés d'une branche, ou plus rarement d'une catégorie de salariés déterminée, formées pour défendre les intérêts de leurs adhérents et des salariés qu'ils représentent. Les organisations syndicales de branche forment des confédérations syndicales au niveau national et interprofessionnel. Une organisation syndicale est représentative dès lors qu'elle obtient au moins 10% au premier tour des dernières élections du CSE, ou qu'elle adhère à une organisation syndicale représentative au niveau national. Les organisations syndicales représentatives et les organisations affiliées peuvent nommer un délégué syndical qui peut conclure des conventions et des accords collectifs.
Les sections syndicales
modifierLa section syndicale est une association syndicale de salariés constituée par un syndicat représentatif ayant des adhérents dans l'entreprise ou l'établissement, ou par un syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, ou encore par une organisation syndicale qui répond aux critères de l'indépendance et du respect des valeurs républicaines et qui est légalement constituée depuis au moins deux ans[28]. La section syndicale d'entreprise est une structure intermédiaire entre les adhérents et le syndicat. Dépourvue de la personnalité civile, sa constitution n'est soumise à aucun formalisme particulier, et peut se déduire des circonstances ou d'une manifestation de volonté. Elle est chargée de collecter les cotisations syndicales, mais les missions de revendication et de négociation relèvent du monopole des délégués syndicaux.
Le délégué syndical (DS)
modifierLe délégué syndical est un salarié désigné par un syndicat représentatif dans une entreprise d'au moins 50 salariés. Dans les entreprises d'au moins 11 salariés mais de moins de 50 salariés, le délégué syndical doit être un membre du CSE[29] pour la durée de son mandat[30]. Les délégués syndicaux sont désignés parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli en leur nom propre au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour, quel que soit le nombre de votants[31]. Ils sont chargés de représenter leurs syndicats auprès du chef d'entreprise, et disposent du monopole de la négociation[32], de la revendication et de la désignation des candidats aux élections professionnelles[33] dans l'entreprise.
Le représentant de la section syndicale (RSS)
modifierLe représentant de la section syndicale (RSS) est une institution créée par la loi du relative à la représentativité syndicale. Cette institution permet à un syndicat ayant créé une section syndicale dans l'entreprise, sans y être représentatif, de pallier l'impossibilité de désigner un délégué syndical[34]. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le syndicat peut désigner un membre du CSE comme représentant de la section syndicale pour la durée de son mandat.
Le but du RSS est d'animer la section syndicale afin de permettre au syndicat qu'il représente de devenir représentatif aux prochaines élections professionnelles (c'est-à-dire obtenir au moins 10%). Son mandat prend fin si le syndicat qui l'a désigné n'est pas parvenu à devenir représentatif lors de ces élections[35].
Les institutions représentatives du personnel
modifierDepuis les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, les délégués du personnel, le comité d'entreprise (CE), et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont fusionné au sein du comité social et économique (CSE)[36],[37].
Les élections professionnelles
modifierLes membres du comité social et économique sont élus au suffrage direct des salariés d'une entreprise. À l'inverse, les membres des comités centraux d'entreprise et les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sont élus au suffrage indirect. La durée légale des mandats des membres du CSE est de quatre ans[38].
Les élections professionnelles sont organisées à l'initiative du chef d'entreprise ou d'établissement, tous les quatre ans et à la même date, sous peine de délit d'entrave. Cependant, le chef d'entreprise ou d'établissement peut constater l'absence de candidatures aux élections en dressant un procès-verbal de carence, affiché dans l'entreprise et transmis à l'inspection du travail[39]. Les salariés ne peuvent organiser eux-mêmes les élections professionnelles[40], mais ils peuvent réclamer l'organisation des élections en saisissant le juge des référés qui imposera à l'employeur de les organiser sous astreinte[41].
Le comité social et économique (CSE)
modifierLe comité social et économique (CSE) est une institution représentative du personnel présidée par le chef d'entreprise et composée d'élus du personnel et de représentants syndicaux[42]. Dès lors que les effectifs de l'entreprise font au moins 11 salariés, l'employeur est tenu d'organiser des élections pour élire les membres du CSE. Ce dernier bénéficie davantage d'attributions dans les entreprises d'au moins 50 salariés.
Le CSE d'entreprise ou d'établissement dispose de la personnalité juridique lui permettant d'avoir un patrimoine et de gérer un budget (activités sociales et culturelles et activités économiques). Le CSE peut engager des frais pour son fonctionnement, mettre en place des activités au profit des salariés, et agir en justice. Il dispose d'attributions économiques, professionnelles, sociales et culturelles.
La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
modifierDepuis 2017, la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est une commission établie au sein du CSE afin de veiller à la santé au travail. La constitution d'une CSSCT est obligatoire dans les entreprises ou établissements distincts d'au moins 300 salariés[43]. Ses membres sont désignés parmi ceux du CSE. La CSSCT a pour mission générale de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, et d'amélioration les conditions de travail. Elle exerce à ce titre tout ou partie des attributions du CSE en matière de santé et de sécurité des salariés.
La CSSCT dispose également d'attributions de contrôle qui lui permettent d'analyser les risques professionnels auxquels les salariés sont exposés, et de réaliser des inspections ou des enquêtes.
Notes et références
modifier- ↑ « Article L8113-7 et suivants du Code du travail », sur Légifrance
- ↑ « Quand faire appel à l'inspection du travail ? », sur www.service-public.gouv.fr (consulté le )
- ↑ « C8 - Limite des 5 mandats - comment les comptabiliser ? | Portail d'information de la désignation des conseillers prud'hommes », sur www.designation-prudhommes.justice.gouv.fr (consulté le )
- ↑ Article L1423-1 du Code du travail.
- ↑ Article L1423-12 du Code du travail.
- ↑ Article R1453-3 du Code du travail.
- ↑ Articles L1411-1 à 1411-4 du Code du travail.
- ↑ Articles R1452-1 et R1452-2 du Code du travail
- ↑ « Article D1462-3 du Code du travail », sur Légifrance
- ↑ Articles R1453-1 et R1453-2 du Code du travail.
- ↑ « Tribunal d'instance et tribunal de grande instance : que sont-ils devenus ? », sur www.service-public.gouv.fr (consulté le )
- ↑ « Article R142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale », sur Légifrance (consulté le )
- ↑ Articles L2314-25 et L2324-23 du Code du travail.
- ↑ Article L2143-8 du Code du travail.
- ↑ Cass. soc., , pourvoi no 78-11562, Bull. civ. V n°957 ; Cass. soc., , pourvoi no 05-12340, Bull. civ. V n°68 : « indépendamment de l'action réservée par l'article L. 135-5 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 411-11 de ce code l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ».
- ↑ Article 2331 4° du Code civil
- ↑ Soc., 17 mai 1997.
- ↑ Com., 27 mars 2001
- ↑ Crim., 20 février 1996, Bull. crim. no 81 : « [Attendu] que, par ailleurs, les juges répressifs ayant l'obligation de statuer sur toute question dont dépend selon eux l'application de la loi pénale, il n'importe que les faits constitutifs de discrimination syndicale n'aient pas été soumis à la juridiction prud'homale à l'occasion d'un litige individuel du travail ».
- ↑ Loi du 5 mars 2007
- ↑ Article 4 du Code de procédure pénale.
- ↑ Ce, 29 avril 1983.
- ↑ Tribunal des conflits, 15 janvier 1968, Époux Barbier : le licenciement d'un membre du personnel d'Air France en application du règlement intérieur relève de la compétence des juridictions judiciaires, mais l'appréciation de validité du règlement intérieur relatif à l'organisation du service public relève de la compétence du juge administratif ; CE, 29 juin 2001 : sursis à statuer de la Cour de cassation et recours en appréciation de validité d'une disposition du statut du personnel de la SNCF.
- ↑ Soc., 28 mars 2000
- ↑ Soc., 6 avril 2004, pourvoi no 02-45481
- ↑ CE sect., 9 juin 1995, Lesprit.
- ↑ CE, 30 novembre 1923, Couitéas
- ↑ Article L2142-1 du Code du travail
- ↑ Soc., 31 octobre 2001, Bull. civ. V no 336
- ↑ Article L2143-6 du Code du travail
- ↑ Article L2143-3 du Code du travail
- ↑ Article L2232-16 du Code du travail
- ↑ Article L2314-24 du Code du travail
- ↑ Articles L2142-1-1 et L2142-1-2 du Code du travail.
- ↑ « Article L2142-1-1 du Code du travail », sur Légifrance
- ↑ « Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail », sur Légifrance
- ↑ Samuel Goldstein, « Ordonnances Macron et CSE : ce qu'il faut savoir », sur LegalPlace, (consulté le )
- ↑ Un accord de branche, de groupe ou d'entreprise peut fixer une durée de mandat comprise entre deux et quatre ans pour les élus au suffrage direct (articles L2314-27 et L2324-25 du Code du travail) et pour les membres des comités centraux d'entreprise et des comités de groupe (article L2333-3 du Code du travail).
- ↑ « L2314-9 », sur Code du travail numérique (consulté le )
- ↑ Cass. soc., , 29
- ↑ Cass. soc.,
- ↑ « Article L2311-1 et suivants du Code du travail », sur Légifrance
- ↑ « Article L2315-36 et suivants du Code du travail », sur Légifrance
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifierBibliographie
modifier- Antoine Christau, Droit du travail, Paris, Hachette supérieur, coll. « HU Droit », , 261 p. (ISBN 978-2-01-145891-9), p. 17-21, 163-186

- Antoine Jeammaud, Jean Pélissier et Alain Supiot, Droit du travail, Paris, Dalloz, coll. « Précis droit privé », , 1516 p. (ISBN 978-2-247-08039-7), p. 139-192, 1126-1128
